Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sinalac, société anonyme dont le siège social est ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Sovéclat, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Sinalac, de Me Ryziger, avocat de la société Sovéclat, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1989), qu'en 1983, la société Sinalac a donné mandat à la société Sovéclat de vendre ses produits ; qu'en 1987, les relations entre les deux sociétés se sont dégradées ; que le tribunal de commerce a, dans les motifs de son jugement, dit que la rupture du contrat incombait à la société Sinalac, et, dans le dispositif, ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant du préjudice de la société Sovéclat ; que la société Sinalac a interjeté appel de cette décision après avoir obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sinalac reproche à l'arrêt d'avoir rejeté, comme mal fondé, son appel et confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la rupture des relations contractuelles lui était imputable, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, saisie d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ne peut évoquer les points non jugés que si l'affaire est en état de recevoir une solution définitive ; que la société Sinalac, sans conclure au fond devant la cour d'appel, s'est contentée de solliciter une extension de la mission de l'expert chargé initialement d'estimer le préjudice subi par la société Sovéclat à l'occasion de la fin du contrat ayant existé entre les deux sociétés, et a demandé à ce titre infirmation du jugement qui avait défini ladite mission ; qu'en imputant, d'une façon définitive, la rupture des relations contractuelles à la société Sinalac sans avoir permis aux parties de conclure au fond devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 568, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'interprétant les conclusions ambiguës de la société Sinalac, l'arrêt retient que l'appel de celle-ci tend "à obtenir la réformation du jugement, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat lui incombait, et l'a déboutée de ses prétentions" ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a pu
décider qu'elle était saisie, non seulement d'une demande d'extension de la mission de l'expert, mais encore de la question de l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sinalac reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles lui était entièrement imputable, alors, selon le pourvoi, que la condamnation d'une partie à payer des dommages-intérêts à son cocontractant suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle ; qu'il résulte des articles 371 et suivants du Code des marchés publics que les commandes groupées des services de l'Etat ou des établissements publics sont passés à l'issue d'une procédure réglementée de consultation collective mise en oeuvre contrat par contrat, ce qui exclut la moindre appropriation par une entreprise particulière d'une clientèle publique ; que la société Sovéclat a cependant présenté le groupement d'achat des établissements scolaires des académies de Paris, Créteil, Versailles et Seine-et-Marne comme sa clientèle personnelle, et a fait valoir que le fait pour son fournisseur Sinalac de prendre contact directement avec ledit groupement constituait une violation du contrat de distribution qui unissait les deux sociétés, lui ouvrant ainsi droit à obtenir réparation du préjudice dont elle était victime ; qu'en recevant comme bien fondée une telle argumentation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Sinalac ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Sinalac, envers la société Sovéclat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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