Cour de cassation, 12 décembre 1990. 90-82.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.032
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1990, qui pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il a déclaré X... coupable de refus de restitution d'un permis de conduire suspendu à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision et l'a condamné aux peines de 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, avec suspension du permis de conduire pour une durée de deux mois ;
" aux motifs que l'article L. 19 du Code de la route ne précise pas les formes de la notification à l'intéressé de l'arrêté de suspension du permis de conduire, qu'en l'espèce, il ressort du dossier que X... a déclaré, le 1er juillet 1989, avoir été informé du retrait de son permis de conduire, avoir su qu'il aurait dû remettre son permis à la gendarmerie et s'en être abstenu volontairement afin de garder son permis ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention et de lui appliquer la loi pénale avec une relative fermeté compte tenu de sa très mauvaise foi ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans constater que X... avait, préalablement à son refus de restituer son permis de conduire, reçu notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la suspension, peu important qu'il ait pu avoir connaissance, en fait, de l'existence de cette mesure ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser la date de la décision administrative portée à la connaissance de X..., l'autorité dont elle émanait et sa teneur exacte " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné pour avoir refusé de restituer son permis de conduire suspendu par arrêté préfectoral pour excès de vitesse, fait prévu et réprimé par l'article L. 19 du Code de la route ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu reprise au moyen, la cour d'appel relève que l'article L. 19 du Code de la route ne précise pas les formes de la notification à l'intéressé de la décision prononçant la suspension du permis de conduire ; qu'elle constate que X... a reconnu, devant les gendarmes, avoir eu connaissance de l'arrêté préfectoral suspendant son permis de conduire et s'être volontairement abstenu de restituer ce document ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article précité, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le pluq ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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