Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'INDRE ET LOIRE, dont les bureaux sont ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'une décision rendue le 28 novembre 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole de La Rochelle, au profit de Mme Lucienne Y..., demeurant La Laigne de Saint-Mard à Surgeres (Charente-maritime),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout en déclarant justifiée en son principe, la demande de remboursement formée par la caisse d'allocations familiales contre Mme Y..., la décision attaquée, retenant que la caisse avait versé l'allocation de logement bien que ses services fussent informés depuis six mois du non-paiement des loyers, a estimé que la faute ainsi commise autorisait la remise à concurrence de 50 % de la somme réclamée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur une erreur grossière de la caisse ou sur un préjudice anormal causé à l'allocataire par son fait, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 novembre 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de la Nièvre ;
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