Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. [7]
SIP [Localité 4]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00606 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVMN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
[9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [N] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 3 mars 2021.
Le 4 août 2021, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances dans la limite de deux années subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice.
Mme [S] a contesté cette décision et par jugement du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
-rejeté la contestation de Mme [S] ;
-statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [S] le 16 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 janvier 2023.
Mme [S] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 janvier 2023, interjeté appel de cette décision.
Par courriers en date du 2 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023, la [8] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que sa créance a été soldée.
Lors de l'audience, le conseil de Mme [S] a demandé qu'il soit donné acte à Mme [S] de son désistement d'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel de Mme [S] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [N] [S] de son désistement d'appel contre le jugement rendu par le vice-président en charge des contentieux de la protection et du surendettement du tribunal judiciaire de Beauvais du 10 janvier 2023 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 23/606 et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [N] [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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