Cour d'appel, 26 mai 2025. 25/00637
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00637
Date de décision :
26 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/641
N° RG 25/00637 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBRX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mai à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 15H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [N]
né le 12 Mai 2004 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 25 mai 2025 à 14 h 36 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [O] [V], interprète en langue arabe, assermentée
[B] [N]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [R] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2025 à 15h14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [N],
Vu l'appel interjeté par, Monsieur [B] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mai 2025 à 14h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation,
Défaut de diligences,
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 26 mai 2025 à 11h15,
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend un certain nombre d'éléments concernant la situation de Monsieur [B] [N] à savoir que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010, qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Ariège le 14 octobre 2022, qu'il a été condamné sur le plan pénal, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe, qu'il n'a pas de situation de handicap ni d'état de vulnérabilité.
Ces éléments permettent de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernant la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. La décision est donc motivée.
Par ailleurs, il n'y pas d'erreur manifeste d'appréciation puisque M. [B] [N] ne justifie pas de gages de réinsertion déterminants permettant d'affirmer qu'il présente des gages de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le consul de Tunisie a été saisi le 3 avril 2025 et les autorités algériennes ont été saisies le même jour. Des relances ont été effectuées le 29 avril 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de l'identification consulaire.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur Monsieur [B] [N] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 24 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL C.DARTIGUES.
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