Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur Abdelreissak, demeurant ..., cité de Bordelongue, bâtiment 9, appartement 149, à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit :
1°) de M. Mohammed Y..., demeurant ... (Ariège),
2°) de la compagnie L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris, 9, place Vendôme, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référenaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de l'UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que le recours en garantie, exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'un mineur victime d'un accident de la circulation ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, est irrecevable ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le camion de M. Y... a heurté et blessé le mineur X..., âgé de 4 ans, que le père demanda la réparation du préjudice subi par son fils à M. Y... et à son assureur la compagnie des Assurances de Paris ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil à raison d'un défaut de surveillance ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'un tel recours était recevable dès lors que le père avait aussi exercé l'action en son nom personnel, le condamne à garantir le coauteur et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 3, alinéas 2 et 3, en réparation du préjudice corporel du mineur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours en garantie de M. Y... et de la compagnie des Assurances de Paris, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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