Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 423
Rôle N° RG 22/05565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHLC
[P] [T]
C/
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginia DUMONT- SCOGNAMIGLIO
Me Cécile HEAM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00997.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 21 mars 1941 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [E] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [P] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises [Adresse 9].
Par arrêté en date du 20 décembre 2020, Mme [E] [M] a obtenu le permis de défricher sa parcelle cadastrée section AD [Cadastre 5] également située à [Localité 10].
Par arrêté du 01 février 2021, elle a ensuite obtenu le permis d'aménager cette parcelle en vue de la création d'un lotissement de 8 lots à bâtir (7 maisons individuelles et 3 logements sociaux) et un détachement d'une parcelle bâtie de 1.445m2.
M. [P] [T] a formé un recours pour excès de pouvoir, le 28 mai 2021, devant le tribunal administratif, contre l'arrêté en date du 1er février 2021 (permis d'aménager), et aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer l'emprise au sol de la maison existante détachée du projet de lotissement ainsi que de toutes les constructions annexes non-déclarées sur les parcelles AD [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Cette procédure est en cours mais M. [P] [T] aurait abandonné sa demande d'expertise.
II a saisi le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE le 31 mai 2021 aux fins de suspension des opérations de défrichement dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Par ordonnance en date du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE a considéré que la condition de l'urgence n'était pas remplie aux motifs que si l'abattage d'arbres est prévu, il a été autorisé par une autorisation de défrichement du 20 décembre 2020 et non par le permis de construire litigieux, et ce, même si de nombreux arbres sont présents sur le terrain d'assiette du projet, qu'une partie du terrain est un espace boisé classé sur lequel aucun aménagement supplémentaire à ceux déjà existants n'est autorisé, et se trouve à proximité immédiate d'un espace Natura 2000, et en limite du site classé massif de la Nerthe.
Par requête enregistrée le 12 novembre 2021, il a de nouveau saisi en référé le tribunal administratif de MARSEILLE aux fins de suspendre l'arrêté du 1er février 2021 donnant permis d'aménager et suspendre la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a notamment rejeté sa requête aux motifs qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Parallèlement, M. [P] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, d'une procédure de référé d'heure à heure, par acte délivré le 22 septembre 2021, aux fins de suspension des travaux de défrichement et d'aménagement des lots, dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Marseille.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes au motif que seul le permis d'aménager fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif et non l'autorisation de défrichement, de sorte que la décision à venir du tribunal administratif ne sera pas de nature à remettre en cause l'abattage des arbres.
Par acte en date du 29 juin 2021, M. [P] [T] a assigné Mme [E] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'emprise au sol de la maison existante détachée du projet de lotissement ainsi que de toutes les constructions annexes prétendûment non déclarées au dossier du permis d'aménager sur la parcelle AD n° [Cadastre 5].
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2022, ce magistrat a :
- débouté M. [P] [T] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné M. [P] [T] à payer à Mme [E] [M] les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le premier juge a considéré que l'objectif recherché de cette demande est de démontrer que Mme [E] [M] aurait obtenu un permis d'aménager sur la base de fausses déclarations, en particulier sur l'emprise au sol de la maison existante qui serait supérieure à la règle d'emprise au sol de 20 % maximum énoncée à l'article UP 4 du PLU et qu'ainsi, la division opérée dans le cadre du lotissement est irrégulière puisque la superficie du terrain à bâtir serait insuffisante.
Il a estimé qu'il n'était pas compétent pour vérifier la validité des autorisations administratives d'aménager, de construire ou de défricher, contentieux relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif. Il a précisé, que de surcroît, M. [P] [T] ne rapportait pas la preuve ou même un faisceau d'indices aux termes desquels le projet de Mme [E] [M] porterait une atteinte à ses droits dépassant les inconvénients normaux d'un quartier urbanisé ou d'un préjudice en lien avec le litige dont la compétence relèverait du tribunal judiciaire , précisant que l'expertise judiciaire ne pouvait être envisagée pour pallier la carence de M. [P] [T] dans l'administration de la preuve dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal administratif.
Par ailleurs, il a considéré que la multiplication des procédures tant devant le tribunal administratif que devant le tribunal judiciaire par M. [P] [T] , invoquant les mêmes fondements malgré deux décisions ayant retenu l'absence de moyens suffisants, manifeste la volonté de retarder, voire de faire échec au projet de Mme [E] [M], ce qui caractérise l'abus de procédure.
Par déclaration reçue le 13 avril 2022, M. [P] [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
M. [P] [T] a transmis un premier jeu de conclusions le 17 mai 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, et dont le dispositif est exactement identique à celui des premières conclusions déposées, M. [P] [T] demande à la cour qu'elle :
- déboute Mme [E] [M] de toutes ses demandes,
- annule l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
' et statuant à nouveau,
- rejette toutes les demandes de Mme [E] [M],
- désigne tel expert qu'il plaira qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 2] ;
' convoquer les parties et se faire communiquer tous document et pièces utiles notamment le permis d'aménager obtenu par Madame [M] le 1er février 2021 ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier dresséle 3 novembre 2021 ;
' entendre tout sachant;
' évaluer de façon précise l'emprise au sol de la maison existante détachée du projet de lotissement, ainsi que toutes les constructions annexes et non déclarées au dossier de permis d'aménager sur la parcelle AD n°[Cadastre 5] ;
' déterminer et évaluer defaçon précise les préjudices subispar Monsieur [T] dufait des travaux en courssur la parcelle AD n°[Cadastre 5] : nuisances sonores,visuelles...
' déterminer et évaluer également les préjudices subis et à venir (perte d'intimité, création d'un vis-à-vis, nuisances du fait de l'intensification desflux sur le chemin du Maufatan et risques pour la sécurité publique...), plans du dossier de permis d'aménager à l'appui, notamment du fait du défrichement réalisé et à venir, et vérifier dans quelle mesure l'arrêté de défrichement a été ou non respecté ;
' faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ;
- réserve les dépens.
Il soutient à titre liminaire que l'exception de litispendance soulevée par Mme [E] [M] devra être écartée en ce qu'il a renoncé à la demande d'expertise tendant aux mêmes fins et articulée devant le tribunal administratif, dans le cadre de son recours en annulation actuellement pendant.
S'agissant de sa demande d'expertise judiciaire, il fait valoir qu'elle est suffisamment justifiée, en raison de l'urgence attachée à l'avancée des travaux et à l'irrégularité de la division opérée dans le cadre du lotissement, la superficie du terrain à détacher étant largement insuffisante au regard du PLU. L'emprise au sol de la maison existante est bien supérieure au 20 % du terrain d'assiette à détacher et plus proche des 30 % ce qui est non conforme au PLU.
Il estime qu'il produit suffisamment d'éléments sérieux et corroborants de nature à prouver ce qu'il invoque et qu'en conséquence la mesure d'expertise n'est pas de nature à pallier la carence de la preuve.
Il considère, en conséquence que cette mesure d'expertise est justifiée et précise qu' il n'a aucun autre moyen de démontrer l'emprise au sol de ce bâti existant,ce qui nécessite de pénétrer sur le terrain de Mme [E] [M]. Il est d'ailleurs prêt à en avancer les frais et l'opposition de Mme [E] [M] à cette mesure est révélatrice à son sens des irrégularités du dossier.
Sa demande ne concerne que la mesure de l'emprise au sol du bâti existant, mesure purement mathématique et ne porte pas sur le controle de la légalité de l'autorisation d'urbanisme accordée.
Il précise que du fait de la création de ce lotissement, il subit des nuisances et subodore un préjudice certain lié au flux de véhicules, un problème de sécurité routière, des nuisances visuelles liées au vis à vis et également sonores.
Il conteste enfin le caractère abusif des procédures par lui engagées, qui ne sont que l'expression de son libre exercice du droit d'agir en justice. Mme [E] [M] n'a d'ailleurs pas démontré qu'il aurait abusé de ce droit ou que la présente procédure révèlerait une intention de nuire, sa demande en expertise judiciaire étant indépendante des deux précédentes actions en justice ayant fait l'objet d'un rejet.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 17 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [E] [M] demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
- dise que le tribunal judiciaire est incompétent au regard de la litispendance existante avec le tribunal administratif ;
' en tout état de cause,
- condamne M. [P] [T] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive ;
- mette à la charge du requérant la somme de 4 500 € au titre des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
L'intimée fait valoir une exception de litispendance en ce que M. [P] [T] a saisi le tribunal adminsitratif de Marseille, le 31 Mai 2021, d'une demande d'expertise tendant aux mêmes fins que celle présentée devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Elle précise que le fait que M. [P] [T] ait renoncé à cette demande d'expertise est sans incidence sur l'exception de litispendance, le débat sur l'emprise au sol de la maison bâtie étant pendant devant le juge administratif.
Elle rappelle que la demande d'expertise judiciaire, au regard de l'article 143 du code de procédure civile doit être présentée devant le juge qui statuera au fond, lorsque le fond du litige est de nature à relever de la compétence de l'ordre auquel il appartient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle rappelle que M. [P] [T] ne conteste pas ce point, indiquant qu'il utilisera les résultats de cette expertise dans le cadre de son litige devant le tribunal administratif.
Il conviendra donc que la cour s'estime incompétente pour prononcer une mesure d'expertise concernant un litige pendant devant le tribunal adminstratif.
Subsidiairement, elle estime que M. [P] [T] ne démontre pas son intérêt à agir, ne démontrant aucun trouble anormal du voisinage qui serait causé par ce projet.
Elle précise n'avoir rien changé à l'existant, ni créé aucune extension.
Les hypothétiques préjudices dont il se prévaut ne sont que des conséquences habituelles à une résidence en zone urbanisée .
Elle rappelle que ce lotissement prévoit seulement la construction de sept maisons individuelles et 3 logements sociaux soit dix foyers supplémentaires, ce qui est peu dans une zone urbanisée, précisant que son projet s'inscrit au sein des zones UP du PLU décrites comme des zones permettant le développement de l'habitat individuel sous toutes ses formes.
A défaut de prejudice démontré, M. [P] [T] n'a aucun intérêt à agir.
Elle conteste également la mission qu'il souhaite voir donner à l'expert.
S'agissant de l'abus de procédure, elle considère qu'il est constitué, toutes les décisions ayant rejeté les demandes de M. [P] [T] étant rendues au moment de la saisine de la cour d'appel.
Elle fait valoir qu'il s'agit d'un acharnement procédural ( trois procédures engagées selon elle en un mois sur le même sujet, suivies par trois autres procédures) caractéristique de l'abus de droit d'agir en justice.
Par courrier du 12 avril 2023 , Mme [E] [M] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu des dernières pièces transmises par M. [T] le 11 avril 2023 et ses conclusions signifiées quelques jours avant la clôture , nécessitant une réplique ; ou à défaut le rejet de ces conclusions afin de respect du principe du contradictoire.
La procédure a été clôturée le 12 avril 2023.
Par dernières conclusions du 2 mai 2023, Mme [E] [M] réitère les demandes visées par ce courrier et maintient ses autres demandes.
A l'audience, après en avoir délibéré, la cour a écarté les pièces transmises par M. [T] le 11 avril 2023 et déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 2 mai 2023 par l'intimée.
Par soit transmis du 10 mai 2023 aux conseils des parties, la cour a sollicité leurs observations quant au dispositif des conclusions de l'appelant sollicitant l'annulation de l'ordonnance entreprise et non son infirmation ou sa réformation;
Vu la note en délibéré transmise par le conseil de l'appelant le 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif et les prétentions de l'appelant
Aux termes des dispositions combinées des 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Enfin, l'article 954 alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d'appel) et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il s'évince de la combinaison des dispositions de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni la réformation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
Dans ses conclusions , M. [T] demande l'annulation de l'ordonnance entreprise et non son infirmation ou sa réformation. Pour autant, au soutien de cette prétention, il ne développe aucun moyen susceptible de la fonder tel que la violation de principes et/ou règles de procédure civile ou l'excès de pouvoir de la juridiction. Il ne peut dès lors qu'en être débouté.
Pour le reste, M. [T] se contente, au visa de 'l'effet dévolutif de l'appel', de reprendre ses prétentions de première instance.
Dès lors que sa réformation ou son infirmation n'est pas expressément demandée, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, comme sollicité par les intimées, la cour n'ayant pas le pouvoir, sur un point aussi cardinal que l'effet dévolutif de l'appel et la formulation des prétentions de parties, de corriger, au profit de l'une et au détriment de l'autre, une éventuelle erreur matérielle et ou intellectuelle dans l'emploi du verbe 'annuler' aux lieu et place de celui d''infirmer'.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l' intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué en cause d'appel, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, écarte les pièces transmises par M. [T] le 11 avril 2023 et déclare irrecevables les conclusions signifiées par l'intimée le 2 mai 2023,
Rejette la demande d'annulation de la décision entreprise ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M.[P] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [E] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La greffière Le président