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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2416037

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416037

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour dans les délais les plus brefs. Il soutient qu'il tente vainement d'obtenir un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour et que son récépissé lui permettant de justifier la régularité de son séjour a expiré le 25 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d'instruction et qu'il s'est vu délivré un récépissé valable jusqu'au 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son nouveau titre de séjour, dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction et il ressort notamment d'une capture d'écran de l'application de gestion des demandes des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la demande de titre de séjour M. B n'a pas fait l'objet d'une décision favorable. Dans ces conditions, la condition d'utilité prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre au requérant son nouveau titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur. Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 février 2024. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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