Texte intégral
RUL/CH
S.A.S. PLACE 2 B
C/
[J] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00674 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZLY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 08 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00411
APPELANTE :
S.A.S. PLACE 2 B
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [U] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 4 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société PLACE 2 B a été créée le 2 août 2019 par Mme [K] [P] afin de reprendre l'exploitation d'un fonds de commerce de café, bar, restaurant auparavant exploité par la société LE CONCORDE.
A cette fin, M. [W] [R], cuisinier, a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2019 au 2 janvier 2020 ainsi que Mme [Z] [R], sa fille, par un contrat à durée déterminée du 27 septembre au 6 octobre 2019, période de foire.
Le 26 octobre 2019, l'employeur a notifié aux deux salariés la rupture des contrats à durée déterminée en cours.
Estimant avoir elle aussi travaillé du 27 septembre au 6 octobre 2019 au stand de la foire sans contrat écrit et sans avoir été rémunérée, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a notamment jugé que Mme [R] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et condamnée la société PLACE 2 B à lui verser diverses sommes à titre de salaire pour la période du 27 septembre au 6 octobre 2019, à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la société PLACE 2 B a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 mai 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que Mme [R] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
* 752,25 euros à titre de salaire pour la période du 27 septembre au 6 octobre 2019, outre 75,22 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 521,25 euros au titre de l'irrégularité de procédure,
* 392,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2022, Mme [R] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
" Condamner la SAS PLACE 2 B à payer la somme de 752,25 euros à titre de salaire pour la période du 27/09/2019 au 6/10/2019 avec 75,22 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la SAS PLACE 2 B à payer la somme de 1 521,25 euros au titre de l'irrégularité de procédure (1 mois),
Condamner la SAS PLACE 2 B à payer la somme de 392,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 39,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la SAS PLACE 2 B à payer la somme de 9 127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois),
Condamner la SAS PLACE 2 B aux entiers dépens,
Condamner la SAS PLACE 2 B à payer à Madame [R] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Juger que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS PLACE 2 B de la convocation devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône,
Débouter la SAS PLACE 2 B de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ".
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la qualité de salariée de Mme [R] :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d'une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Mme [R] soutient que dans la mesure où elle a travaillé pour le compte de la SAS PLACE 2 B lors de la foire de [Localité 3] du 27 septembre au 6 octobre 2019 sans contrat de travail écrit pour un total de 75 heures dont elle produit un décompte journalier (pièce n° 1), son contrat de travail est à durée indéterminée à temps complet.
Il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, de sorte qu'en l'absence de contrat apparent la charge de la preuve d'une relation de travail incombe à Mme [R].
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, elle produit les éléments suivants :
- une attestation du président de la Croix Blanche de Saône et Loire du 17 janvier 2020 indiquant qu'elle a été "prise en charge par l'équipe de secours présent à la foire de [Localité 3] sur son lieu de travail, au stand de restauration dont le siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 3], le lundi 30 septembre 2019 pour un soin au bras gauche suite à une piqure de guêpe qui s'est transformée en allergie" (pièce n° 2),
- deux photographies d'une même scène représentant, selon elle, "La responsable de la SAS PLACE 2 B n'hésitant pas à se faire photographier avec [elle] pour immortaliser ce moment de travail dans la convivialité" (pièce n° 6),
- une photocopie d'un chèque daté du "14/10" libellé à l'ordre de M. [W] [R] d'un montant de 1 350 euros qu'elle attribue à Mme [P] "pour qu'il paye son épouse et Madame [C] [O] pour leur travail réalisé durant la foire de [Localité 3] sur le stand PLACE 2 B" (pièce n° 8),
- une attestation de Mme [O] [C] par laquelle elle vient "annuler son attestation de témoin dans l'affaire [R] [P], des problèmes survenus entre les deux parties ne me regarde absolument plus" (pièce n° 10),
- une photographie d'un échange de SMS du 16/10/2019 (pièce n° 9).
- la copie des lettres de rupture des contrats de travail à durée déterminée de Mme [Z] [R] et de M. [W] [R] leur reprochant une "Insubordination et négligence" résultant du fait d'avoir procédé au "changement des plannings de l'équipe contre la volonté de l'employeur, en remplaçant les personnes légalement employées par l'épouse de M. [R] et une de ses amies" (pièces n° 11 et 12).
La société PLACE 2 B conteste toute embauche de Mme [R] et oppose que l'attestation d'un tiers à l'entreprise, de surcroît non signée, ne saurait valoir reconnaissance d'un contrat de travail dès lors que ce tiers ne peut connaître le lieu de travail de Mme [R] sauf à rapporter les propos de cette dernière, lesquels n'ont aucune valeur probante, de même que la photographie dont il n'est pas précisé où ni quand elle a été prise et qui montre Mme [P] et Mme [R] en train de boire un verre, donc pas en train de travailler.
Elle ajoute que Mme [R] ne démontre aucune fourniture de travail ni un quelconque lien de subordination avec la société PLACE 2B et que si elle s'est rendue sur la foire, ce n'est pas pour y travailler mais pour être présente auprès de son époux à la santé fragile et de sa fille.
La cour constate que nonobstant les explications et pièces produites par la société PLACE 2 B, il ne résulte pas des éléments produits en premier lieu par la salariée à l'appui de sa prétention la démonstration d'une quelconque prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d'une rémunération ni la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
En effet, si la prise en charge de Mme [R] par les secours le 30 septembre 2019 démontre sa présence sur les lieux de la foire de [Localité 3], il ne saurait en être déduit qu'il s'agissait effectivement de son "lieu de travail", s'agissant d'une simple affirmation d'un témoin extérieur à l'entreprise ne reposant sur aucun élément.
Il en est de même des photographies qui, nonobstant le fait qu'elle ne sont ni datées ni localisées, représentent un moment de convivialité et aucunement une quelconque prestation de travail.
Enfin, les autres éléments produits (chèque, échange de SMS et lettres de rupture) n'ont aucune valeur probante puisqu'elles ne concernent pas Mme [R] ni même évoque une situation de travail la concernant, l'intéressée n'étant même pas citée.
Dans ces conditions, nonobstant la mention dans les lettres de rupture de M. [W] [R] et de Mlle [Z] [R] du remplacement des "personnes légalement employées par l'épouse de M. [R] et une de ses amies" dont il ne saurait être déduit la preuve de l'existence d'un contrat de travail, il y a lieu de considérer par infirmation du jugement déféré que Mme [R] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité d'une prestation de travail au bénéfice de la société PLACE 2 B moyennant une rémunération et un lien de subordination entre le 27 septembre et le 6 octobre 2019.
Dès lors, en l'absence de contrat de travail, ses demandes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre les congés payés afférents seront rejetées, ce incluant les intérêts au taux légal.
II - Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Au visa des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société PLACE 2 B soutient que Mme [R] a commis une faute dans son droit d'agir en justice, faisant ainsi dégénérer celui-ci en abus, dans la mesure où elle n'a jamais travaillé pour son compte et se trouve dans la totale incapacité de produire le moindre élément au débat qui viendrait accréditer l'existence d'un contrat de travail.
Elle sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [R] oppose qu'elle n'a pas agi de manière dilatoire et abusive au motif que "la SAS PLACE 2 B ne peut pas dire que Madame [R] [J] n'a pas travaillé pour le compte de la SAS PLACE 2 B et ce n'est pas à elle de justifier d'un contrat de travail, mais bien à la SAS PLACE 2 B".
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure d'éléments suffisants pour caractériser ces conditions.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Mme [R] sera condamnée à payer à la société PLACE 2 B la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
Mme [R] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société PLACE 2 B à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l'absence de contrat de travail entre Mme [J] [R] et la société PLACE 2 B,
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [J] [R],
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à la société PLACE 2 B la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION