Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOBC
Minute n° 23/00133
S.A.R.L. BBYNESS [Localité 11] SUD, S.N.C. METZAUGNY
C/
Commune LA COMMUNE D'[Localité 5], LE COMPTABLE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00635
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. BBYNESS METZ SUD, exploitant l'Hôtel Kyriad Enzo, représentée par son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.N.C. METZAUGNY, exploitant l'Hôtel IBIS BUDGET sis [Adresse 8], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
LA COMMUNE D'[Localité 5], représentée par son Maire
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC
[Adresse 9] -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Unipersonnelle BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] exploitent respectivement les hôtels Kyriad Enzo situé dans la [Adresse 12] et Ibis Budget situé [Adresse 8].
Elles réglaient à ce titre une taxe de séjour à la commune d'[Localité 5]. Celle-ci était initialement calculée « au réel » et payée par les personnes hébergées à titre onéreux dans les hôtels.
Par délibération du 29 septembre 2016 la commune d'[Localité 5] a modifié les modalités de calcul et de paiement de la taxe de séjour et a opté pour un calcul au forfait payé par les hôteliers, faisant ainsi application des dispositions du nouveau régime prévu par le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 pris en application de la loi de finance pour 2015.
Puis par délibération du 8 décembre 2016 la commune d'[Localité 5] a décidé de faire application à son profit des dispositions de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, permettant aux communes ayant déjà institué pour leur propre compte une taxe de séjour et dont la délibération est en vigueur, de s'opposer au transfert de la taxe de séjour au profit des établissements publics de coopération intercommunale. Relevant la nécessité de financer la valorisation du Parc [W] acquis en 2005 par la commune et de maintenir la ressource nécessaire, elle a donc décidé par la délibération précitée, de s'opposer au transfert de la taxe de séjour à [Localité 11] Métropole.
Le 16 novembre 2017 la commune d'[Localité 5] a délivré à la société BBYNESS [Localité 11] sud un titre exécutoire portant sur la taxe de séjour 2017 pour une somme de 44.347,50 €.
Le même jour elle a délivré à la SNC [Localité 11] [Localité 5] un titre exécutoire portant sur la taxe de séjour 2017 pour une somme de 28.579,50 €.
Enfin le 12 novembre 2018 la commune d'[Localité 5] a émis un nouveau titre exécutoire à l'encontre de la SNC [Localité 11] [Localité 5], au titre de la taxe de séjour forfaitaire 2018, pour un montant de 28.579,50 €.
Par acte du 16 janvier 2018 la SARL unipersonnelle BBYNESS [Localité 11] sud a fait assigner la Commune d'[Localité 5] et M. Le Comptable public - Centre des Finances Publiques de Montigny devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz, afin de voir, au visa du code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1617-5, les articles L.2333-26 à L.2333-47 et les articles R.2333-43 à R.2333-73, l'article L.199 du livre des procédures fiscales, l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, le livre III du code de l'environnement:
à titre principal, dire et juger que la commune d'[Localité 5] n'était pas fondée à émettre le titre exécutoire attaqué en vue de recouvrer la taxe forfaitaire de séjour;
à titre subsidiaire, transmettre au tribunal administratif de Strasbourg la délibération du 29 septembre 2016 portant instauration de la taxe forfaitaire sur le séjour afin d'en apprécier la légalité et surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif;
En tout état de cause:
annuler le titre exécutoire n°263 émis par la commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 d'un montant de 44 347,50 € ;
condamner la commune d'[Localité 5] à verser à la SARL BBYNESS [Localité 11] sud la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
La SARLU BBYNESS [Localité 11] sud a principalement fait falloir que la commune d'[Localité 5] ne justifiait pas de son éligibilité à instaurer une taxe de séjour en application des dispositions de l'article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la délibération du 29 septembre 2016 ne mentionnait pas les actions menées au sens du 4° de cet article et qu'en tout état de cause l'affectation du produit de la taxe de séjour à l'entretien d'un parc municipal, ne répondait pas aux conditions posées par l'article précité.
Par ailleurs elle estimait que la commune ne justifiait pas de l'affectation du produit de la taxe à une dépense destinée à favoriser la fréquentation touristique de la commune, et qu'en tout état de cause l'article L.5211-21 du CGCT, s'il permettait à la commune d'[Localité 5] de s'opposer à ce que l'établissement public intercommunal de [Localité 11] Métropole institue une taxe de séjour, ne permettait cependant pas à la commune de percevoir elle-même cette taxe.
Elle considérait enfin que seule la communauté d'agglomération de [Localité 11] Métropole était compétente en matière de tourisme, la commune d'[Localité 5] ne pouvant affecter le produit de la taxe de séjour à des dépenses propres à la commune. Elle soutenait également que la délibération prise en 2018 par laquelle la commune avait rapporté sa délibération antérieure et transféré la taxe de séjour vers [Localité 11] Métropole, avait un effet rétroactif.
La commune d'[Localité 5] a conclu au débouté, en soutenant au contraire qu'elle était éligible à l'instauration d'une taxe de séjour au sens de l'article L. 2333-36 du CGCT dès lors qu'elle met en 'uvre une politique de protection et de gestion d'un parc, et participe à diverses actions touristiques.
Elle indiquait également justifier de l'emploi de la taxe de séjour conformément aux exigences de l'article L. 2333-26 du CGCT et considérait que les dispositions de l'article L. 5211-21 alinéa 2 ne lui interdisaient pas de percevoir la taxe dès lors qu'elle s'était valablement opposée à son transfert.
M. le comptable public n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 mai 2019 le tribunal de grande instance de Metz a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg l'examen de deux questions préjudicielles, à savoir :
la délibération adoptée par la commune d'[Localité 5] lors de sa séance du 29 septembre 2016 est-elle entachée d'illégalité pour méconnaître les dispositions de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales aux motifs qu'il n'est pas justifié que la commune réaliserait des actions de promotion en faveur du tourisme '
-la délibération adoptée par la commune d'[Localité 5] lors de sa séance du 29 septembre 2016 est-elle entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'indique pas que le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune au sens de l'article L. 2333-27 du Code général des collectivités territoriales ni qu'ait été ouverte une annexe au compte administratif retraçant l'affectation du produit de la taxe pendant l'exercice considéré au sens l'article R. 2333-43 du Code général des collectivités territoriales '
Le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que, si le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour, et en particulier le contentieux du titre exécutoire ou de l'assiette de la taxe nominativement réclamée à certaines catégories de contribuables, relevait bien de la compétence des juridictions judiciaires, en revanche il n'appartenait qu'au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'un acte réglementaire et notamment d'une délibération d'un conseil municipal à incidence fiscale. Il a donc fait droit à la demande de question préjudicielle concernant la légalité de la décision du 29 septembre 2016.
Par jugement rendu le 21 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a statué comme suit:
Article 1: Il est déclaré que la délibération du 29 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'[Localité 5] a décidé d'instituer la taxe de séjour forfaitaire sur le territoire communal à compter du &er janvier 2017 n'est pas illégale.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au tribunal de grande instance de Metz, à la société BBYNESS [Localité 11] sud, à la commune d'[Localité 5] et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Le tribunal administratif a considéré que les dispositions de l'article L.2336-26 du code général des collectivités territoriales n'imposaient pas que soient mentionnées dans la délibération instituant la taxe de séjour forfaitaire, les actions menées par la commune à ce titre de sorte que la délibération en litige n'était pas illégale du fait qu'elle ne mentionnait aucune action de promotion en faveur du tourisme réalisée par la commune.
Il a ensuite relevé que les dispositions de l'article L. 2336-26 précité prévoyaient la possibilité d'une instauration de la taxe de séjour dans les communes qui réalisaient des actions de promotion en faveur du tourisme ou alternativement dans celles qui réalisaient des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, de sorte que la circonstance que la commune d'[Localité 5] ne justifiait pas entrer dans la catégorie des communes réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme, n'était pas à elle seule de nature à rendre illégale la délibération instituant la taxe de séjour forfaitaire sur son territoire.
En troisième lieu le tribunal administratif a relevé que ni les dispositions de l'article L. 2336-26, ni aucun autre texte ou principe, n'imposaient que soit indiquée, dans la délibération instituant la taxe de séjour forfaitaire, l'affectation du produit de la taxe et qu'en outre les dispositions des articles L. 2333-27 et R. 2333-45 visées par le tribunal ne s'appliquaient pas à la délibération instituant la taxe de séjour forfaitaire, mais aux décisions ultérieures et distinctes relatives à l'affectation de son produit. La délibération litigieuse n'était donc entachée d'aucune illégalité pour ces motifs.
Enfin, et s'agissant des autres moyens développés devant lui par la société BBYNESS [Localité 11] sud, le tribunal administratif a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de trancher d'autres questions que celles qui lui avaient été renvoyées par l'autorité judiciaire dans le cadre des questions préjudicielles.
L'instance ayant été reprise, la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud a en dernier lieu demandé au tribunal judiciaire de Metz, de:
« A titre principal :
Dire et juger que la commune d'[Localité 5] n'était pas fondée à émettre le titre exécutoire attaqué en vue de recouvrer la taxe forfaitaire de séjour;
A titre subsidiaire :
Transmettre au tribunal administratif de Strasbourg les questions préjudicielles suivantes :
1. « La commune d'[Localité 5] pouvait-elle affecter le produit de la taxe locale de séjour à des "dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion des espaces naturels et plus généralement à l'attractivité et la fréquentation de la commune" comme elle l'indique dans sa délibération du 08 décembre 2016, en dehors de toute politique communautaire ' ».
2. « La commune d'[Localité 5] pouvait-elle, le 29 septembre 2016, instaurer une nouvelle taxe locale forfaitaire à une date à laquelle elle n'était plus compétente pour assurer des actions en matière de promotion du tourisme '»
3. « L'illégalité de la délibération de septembre 2016 entache-t-elle d'illégalité la délibération du 08 décembre 2016 par laquelle la commune d'[Localité 5] s'est opposée à la délibération de la Communauté d'agglomération de [Localité 11] métropole instituant une taxe locale de séjour'» -Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif;
En tout état de cause :
-Annuler le titre exécutoire n°263 émis par la commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 d'un montant de 44 347,50 € ;
-Condamner la commune d'[Localité 5] à verser à la SARL BBYNESS [Localité 11] sud la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
-condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens »
***
Par ailleurs, la société SNC [Localité 11] [Localité 5], exploitant l'hôtel Ibis Budget sis à [Adresse 8], et contestant elle aussi les sommes réclamées par la commune au titre de la taxe de séjour forfaitaire, a également, par deux actes d'huissier des 16 janvier 2018 puis 11 janvier 2019, assigné devant le tribunal de grande instance la commune d'Augny, en contestant la possibilité pour celle-ci d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer la taxe forfaitaire de séjour et en demandant la transmission au Tribunal Administratif de la délibération litigieuse. Ces assignations successives ont donné lieu à deux nouvelles procédures.
Dans ces procédures le tribunal de grande instance a, par jugement du 25 juillet 2019, ordonné une jonction et ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que soient résolues les questions préjudicielles posées au tribunal administratif de Strasbourg dans l'instance enrôlée sous n° RG 2018/344
Après reprise d'instance, la SNC [Localité 11] [Localité 5] a pris des conclusions par lesquelles elle demandait également à voir dire et juger que la commune d'[Localité 5] n'était pas fondée à émettre les titres exécutoires critiqués, à voir en tout état de cause annuler les deux titres exécutoires, et à titre subsidiaire à voir transmettre au tribunal administratif de Strasbourg les trois questions préjudicielles précédemment citées.
Au soutien de leur position, les demanderesses ont considéré que les questions posées au tribunal administratif étaient insuffisantes pour trancher de la légalité des décisions prises par la commune d'[Localité 5], dès lors qu'en dehors de l'examen de la motivation il était nécessaire de déterminer si la commune avait encore compétence pour instaurer la taxe litigieuse.
Elles ont contesté par ailleurs la légalité de l'institution de la taxe de séjour, en reprenant l'argumentaire initial de la société BBYNESS [Localité 11] [Localité 5].
La commune d'[Localité 5] a répliqué que les trois nouvelles questions préjudicielles sollicitées par les demanderesses ne présentaient pas d'intérêt au regard des réponses déjà apportées par le tribunal administratif, et a soutenu que l'article L. 5211-21 du CGCT l'autorisait à s'opposer à la décision de l'EPCI d'instituer une taxe de séjour communautaire sur son territoire, alors qu'une taxe communale y existait déjà, et que la loi lui donnait ainsi la possibilité de conserver pour son propre compte la maîtrise de la taxe de séjour, tant pour son édiction que pour sa perception.
Au vu des réponses apportées par le tribunal administratif, la commune d'[Localité 5] a observé que les demanderesses étaient mal fondées à contester l'éligibilité de la commune à instaurer une taxe de séjour, et a en outre indiqué qu'elle justifiait de la réalité des actions touristiques et des actions de protection et de gestion de son espace naturel, de même qu'elle justifiait de ce que le produit de la taxe était affecté aux dépenses touristiques et de gestion de l'espace naturel. Quant au rapport de la délibération du 8 décembre 2016 par une délibération ultérieure, elle a exposé que cette dernière délibération n'avait aucun effet rétroactif.
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Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction des deux procédures diligentées respectivement par la SARL BBYNESS [Localité 11] sud et par la SNC [Localité 11] [Localité 5].
Par un second jugement du même jour rendue en suite de cette jonction, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] de leurs demandes de questions préjudicielles et de sursis à statuer,
Débouté la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] de leurs diverses demandes d'annulation des titres exécutoires,
fait masse des dépens et condamné in solidum la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] aux dépens, ainsi qu'à payer chacune à la Commune d'[Localité 5] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, sur le point de savoir si la commune d'[Localité 5] était fondée à réaliser des actions de tourisme en propre alors qu'elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article L. 5211-21 du CGCT paragraphe 3 desquelles il résulte que les communes membres des personnes publiques mentionnées au 1° à 4° qui ont déjà institué la taxe de séjour pour leur propre compte et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision visant à l'institution d'une taxe de séjour par l'établissement intercommunal.
Il a constaté que dans une décision du 8 décembre 2016 dont la légalité n'avait jamais été remise en cause, le conseil municipal de la commune d'[Localité 5] s'était opposé à l'unanimité au transfert de la compétence « promotion du tourisme » et au transfert de la taxe de séjour, faisant ainsi application des dispositions de l'article précité.
Il en a déduit que les demanderesses ne pouvaient se prévaloir d'un transfert de compétence de plein droit en matière de promotion du tourisme, au profit de [Localité 11] Métropole, et qu'il n'était pas nécessaire de poser une question préjudicielle relativement à la compétence de la commune pour instaurer le 29 septembre 2016 la taxe de séjour forfaitaire et pour en affecter le produit à des dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion des espaces naturels et plus généralement à l'attractivité et la fréquentation de la commune.
Il a ajouté que la délibération litigieuse était antérieure au 1er janvier 2017, qu'au moment où elle a été prise la commune était parfaitement compétente pour ce faire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de poser au tribunal administratif les deuxième et troisième questions préjudicielles sollicitées par les demanderesses.
Quant aux arguments développés par les sociétés pour soutenir l'illégalité de l'instauration de la taxe de séjour forfaitaire, le tribunal a observé que le tribunal administratif avait déclaré la délibération litigieuse non illégale du chef des arguments développés par les demanderesses, de sorte que la question de la prétendue illégalité était à présent tranchée.
Relevant que le seul moyen nouveau, sans rapport avec la contestation de la légalité de la délibération en cause, consistait dans le fait qu'une délibération du 14 juin 2018 avait rapporté la délibération du 29 septembre 2016, le tribunal a relevé qu'il ressortait clairement de la délibération du 14 juin 2018 que celle-ci n'avait aucun caractère rétroactif.
Il a donc débouté les demanderesses de leurs demandes d'annulation des titres exécutoires litigieux.
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Par déclaration du 22 février 2021, la Sarl BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
« débouté la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, en ce qu'il a débouté la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] de leur demande d'annulation du titre exécutoire N° 261 émis par la Commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 pour 28 579.50 € à l'encontre de la SNC [Localité 11] [Localité 5], du titre exécutoire N° 2196 émis par la Commune d'[Localité 5] le 12 novembre 2018 pour 28 579.50 € à l'encontre de la SNC [Localité 11] [Localité 5], du titre exécutoire N° 263 émis par la Commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 d'un montant de 44 347.50 € à l'encontre de la SARL BBYNESS [Localité 11] sud, en ce qu'il fait masse des dépens, en ce qu'il a condamné in solidum la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] aux dépens ainsi qu'à payer à la Commune d'[Localité 5] chacune une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a débouté la SARL BBYNESS [Localité 11] sud de sa demande tendant à la transmission au Tribunal Administratif de STRASBOURG des questions préjudicielles suivantes 1) "la Commune d'[Localité 5] pouvait-elle affecter le produit de la 'taxe locale de séjour à des dépenses destinées a favoriser la protection et la gestion des espaces naturels et plus généralement à l'attractivité et la fréquentation de la Commune comme elle l'indique dans sa délibération du 8 décembre 2016, en dehors de toute politique communautaire '" 2)"la Commune d'[Localité 5] pouvait-elle le 29 septembre 2016 instaurer une nouvelle taxe locale forfaitaire, date à laquelle elle n'était plus compétente pour assurer des actions en matière de promotion du tourisme '" 3)"L'illégalité de la délibération de septembre 2016 entache-t-elle d'illégalité la délibération du 8 décembre 2016 par laquelle la Commune d'[Localité 5] s'est opposée à la délibération de la Communauté d'agglomérations de [Localité 11] Métropole instituant une taxe locale de séjour '" Tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, tendant à voir à dire et juger que la Commune d'[Localité 5] n'était pas fondée à émettre le titre exécutoire attaqué en vue de recouvrer la taxe forfaire de séjour, tendant à voir annuler le titre exécutoire N° 263 émis par la Commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 d'un montant de 44 347 50 €, tendant à voir condamner la Commune d'[Localité 5] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du |CPC, en ce qu'il a débouté la SNC [Localité 11] [Localité 5] tendant à la transmission au Tribunal Administratif de STRASBOURG des 3 mêmes questions préjudicielles, tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, tendant à voir dire et juger que la Commune d'[Localité 5] n'était pas fondée à émettre les titres exécutoires attaqués en vue de recouvrer la taxe forfaitaire de séjour pour les années 2017 et 2018, tendant à voir annuler le titre exécutoire N° 261 émis par la Commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 d`un montant de 28 579 50 €, tendant à voir annuler le titre exécutoire N° 196 émis par la Commune d'[Localité 5] le 12 novembre 2018 d'un montant de 28 579.50 €, tendant à voir condamner la Commune d'[Localité 5] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 mai 2021 les sociétés BBYNESS [Localité 11] sud et SNC [Localité 11] [Localité 5] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir poser au tribunal administratif de Strasbourg trois questions préjudicielles dans les termes de celles précédemment sollicitées devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2021 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, relevant des prérogatives de la cour en ce qu'elle revient à demander au conseiller de la mise en état de contredire la décision du premier juge.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 avril 2022, la SARL BBYNESS [Localité 11] sud, exploitant l'hôtel Kyriad, et la SNC [Localité 11] [Localité 5], exploitant l'hôtel Ibis budget, demandent à la cour, au visa des articles L.1617-5, L.2333-26 à L.2333-47, L.5211-21, L.5216-5, L.5217-2 et les articles R.2333-43 à R.2333-73 du code général des collectivités territoriales, L.199 du livre des procédures fiscales 49 alinéa 2 du code de procédure civile, et au visa du livre III du code de l'environnement , de :
« Recevoir l'appel de la SARL BBYNESS [Localité 11] sud et de la SNC MetzAugny, le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] de leur demande de renvoi de questions préjudicielles et de sursis à statuer, en ce qu'il a débouté la SARLU BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] de leur demande d'annulation du titre exécutoire N° 261 émis par la Commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 pour 28 579.50 € à l'encontre de la SNC [Localité 11] [Localité 5], du titre exécutoire N° 196 émis par la Commune d'[Localité 5] le 12 novembre 2018 pour 28 579.50 € à l'encontre de la SNC [Localité 11] [Localité 5], du titre exécutoire N° 263 émis par la Commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 d'un montant de 44 347.50 € à l'encontre de la SARL BBYNESS [Localité 11] sud, en ce qu'il fait masse des dépens, en ce qu'il a condamné in solidum la SARLY BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] aux dépens ainsi qu'à payer à la Commune d'[Localité 5] chacune une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau :
In limine litis et avant dire droit :
Transmettre au tribunal administratif de Strasbourg les questions préjudicielles suivantes :
1. « La commune d'[Localité 5] pouvait-elle affecter le produit de la taxe locale de séjour à des "dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion des espaces naturels et plus généralement à l'attractivité et la fréquentation de la commune" comme elle l'indique dans sa délibération du 08 décembre 2016, en dehors de toute politique communautaire ' »
2. « La commune d'[Localité 5] pouvait-elle, le 29 septembre 2016, instaurer une nouvelle taxe locale forfaitaire à une date à laquelle elle n'était plus compétente pour assurer des actions en matière de promotion du tourisme ' »
3. « L'illégalité de la délibération de septembre 2016 entache-t-elle d'illégalité la délibération du 08 décembre 2016 par laquelle la commune d'[Localité 5] s'est opposée à la délibération de la communauté d'agglomération de [Localité 11] Métropole instituant une taxe locale de séjour ' »
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif.
Déclarer que la commune d'[Localité 5] n'était pas fondée à émettre les titres exécutoires attaqués en vue de recouvrer la taxe forfaitaire de séjour pour les années 2017 et 2018.
Annuler le titre exécutoire n°261 émis par la commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 d'un montant de 28 579,50 € à l'encontre de la SNC [Localité 11] [Localité 5].
Annuler le titre exécutoire n°196 émis par la commune d'[Localité 5] le 12 novembre 2018 d'un montant de 28 579,50 € à l'encontre de la SNC [Localité 11] [Localité 5].
Annuler le titre exécutoire N°263 émis par la commune d'[Localité 5] le 16 novembre 2017 d'un montant de 44 347.50 € à l'encontre de la SARL BBYNESS [Localité 11] sud.
Condamner la commune d'[Localité 5] à verser à la S.N.C [Localité 11] [Localité 5] et à la SARL BBYNESS [Localité 11] SUD chacune la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
Condamner la commune d'[Localité 5] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à Monsieur le comptable public de Montigny ' Pays messin ».
Au soutien de leur appel et de leur demande de question préjudicielle, les sociétés BBYNESS et [Localité 11] [Localité 5] maintiennent que les titres exécutoires contestés ont été émis en exécution d'une délibération elle-même illégale et qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la légalité d'un acte administratif.
Elles font valoir que dans son jugement du 21 février 2020 le tribunal administratif s'en est strictement tenu aux questions qui lui étaient posées de sorte que ses réponses ne concernent que la forme de la délibération mais ne tranchent pas le point de savoir si la commune d'[Localité 5] était en mesure de réaliser les actions de promotion du tourisme en propre alors qu'elle appartient à un EPCI compétent en la matière.
Elles rappellent qu'en application d'un transfert de compétence intervenant de plein droit au 1er janvier 2017, [Localité 11] Métropole avait par délibération du 26 septembre 2016 instauré la taxe de séjour au réel sur l'ensemble de l'intercommunalité de sorte que la commune d'[Localité 5] n'était plus compétente en matière de promotion du tourisme au 1er janvier 2017.
Elles considèrent que l'article L.5211-21 du CGCT ne change rien à cela dès lors que si cet article permet aux communes sous certaines conditions de s'opposer à la décision de l'établissement public de coopération intercommunale d'instituer la taxe de séjour, il ne permet cependant pas à la commune de percevoir elle-même cette taxe, l'alinéa 2 de cet article le lui interdisant.
Elles rappellent que selon les termes de l'article L.2333-27 le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique, domaine échappant à la commune d'[Localité 5], et remettent en cause l'affectation de la taxe telle qu'indiquée par la commune dans sa délibération du 08 décembre 2016, alors que le produit de cette taxe devait être affecté à une politique communautaire.
Alléguant toujours du transfert de compétence en matière de tourisme réalisé au profit de [Localité 11] Métropole à compter du 1er janvier 2017, elles sollicitent également sur ce fondement que leur question préjudicielle n° 2 soit posée.
Enfin relevant que la possibilité pour la commune d'[Localité 5] d'adopter la délibération du 08 décembre 2016 était conditionnée à la délibération préalable instituant une taxe de séjour, elles demandent que soit soumise également au tribunal administratif la question de savoir si l'illégalité de la délibération du 26 septembre 2016 entachant d'illégalité la décision du 08 décembre 2016.
En second lieu les sociétés BBYNESS [Localité 11] sud et SNC [Localité 11] [Localité 5] reprennent une argumentation visant à démontrer l'illégalité de l'institution de la taxe de séjour forfaitaire en application de laquelle le titre contesté a été émis.
Elles soutiennent que la commune ne justifie pas de son éligibilité à instaurer une taxe de séjour, dès lors que les conditions pour instaurer une telle taxe sont énumérées de façon limitative par l'article L.2333-26 du CGCT, que la commune d'[Localité 5] est parfaitement muette sur les actions menées justifiant l'instauration d'une telle taxe, et que quand bien même elle aurait motivé sur ce point sa délibération, cette motivation serait vaine.
Ainsi, les appelantes contestent que la commune d'[Localité 5] aurait à assumer la gestion d'un « espace naturel » et soutiennent que la commune ne dispose que d'un parc municipal ne pouvant être considéré comme un espace naturel au sens du code de l'environnement. Elles ajoutent qu'en l'état, ce parc ne constitue pas un site classé.
Elles soutiennent à nouveau que la commune ne peut affecter le produit de la taxe à une dépense destinée à favoriser la fréquentation touristique de la commune de sa propre compétence. Ayant eu accès à l'état relatif à l'emploi de la taxe, les appelantes relèvent que les produits de la taxe de séjour ont toujours été consacrées à des dépenses « autoproclamées touristiques » émanant de la seule commune d'[Localité 5] alors que seule [Localité 11] Métropole est compétente pour mener des actions de promotion du tourisme.
Elles soutiennent encore que la commune fait une lecture erronée de l'article L. 5211-21 du CGCT et que l'alinéa 2 de cet article fait interdiction aux communes membres d'un EPCI de percevoir elles-mêmes la taxe de séjour, quoi qu'il en soit de l'opposition qu'elle ait pu manifester à l'institution par l'EPCI d'une telle taxe.
Elles affirment à nouveau que seule [Localité 11] Métropole, qui avant le 1er janvier 2018 était une communauté d'agglomération, a compétence en vertu de l'article L. 5216-5 du CGCT, pour exercer des actions de promotion du tourisme, le 3eme alinéa du I de l'article L. 5211-21 du CGCT n'ayant nullement pour objet de modifier cette règle. Elles rappellent qu'un transfert de compétence a pour conséquence le dessaisissement complet de la commune concernant la compétence transférée.
Elles font valoir que les dépenses présentées par la commune d'[Localité 5] ne concernent que des dépenses strictement communales et non des dépenses de [Localité 11] Métropole, ainsi d'ailleurs que la délibération du 08 décembre 2016 le mentionne elle-même en se référant au parc [W], de sorte qu'elles méconnaissent le principe de l'affectation du produit de la taxe de séjour.
Elles contestent l'interprétation faite par la direction générale des collectivités locales, de la possibilité d'opposition laissées aux communes par l'article L.5211-21 précité et notamment la possibilité pour les communes de conserver le produit de la taxe, estimant cette position contraire à la stricte lettre du CGCT, découlant de la loi.
Enfin elles soutiennent que la commune d'[Localité 5] ne disposait pas davantage de compétence pour intervenir en matière de tourisme depuis que [Localité 11] Métropole est passée du statut de communauté d'agglomération à celui de métropole, à compter du 1er janvier 2018 dès lors que la métropole exerce de plein droit aux lieu et places des communes les compétences en matière de promotion du tourisme.
En tout état de cause elles font valoir que par une délibération du 14 juin 2018 la commune d'[Localité 5] a rapporté la délibération du 08 décembre 2016, et que cette nouvelle délibération a un effet rétroactif de sorte que la délibération du 08 décembre 2016 est rétroactivement abolie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2021 la commune d'[Localité 5] conclut à voir :
« Dire l'appel de la SARL BBYNESS [Localité 11] sud et de la SNC [Localité 11] [Localité 5] mal fondé
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner la SARL BBYNESS [Localité 11] sud et la SNC [Localité 11] [Localité 5] à verser à la commune d'[Localité 5] la somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du code ».
La commune d'[Localité 5] observe que les appelantes ne développent aucun argument nouveau à hauteur d'appel et ne critiquent pas le jugement entrepris, ce dont elle conclut que la cour n'est saisie d'aucun moyen.
Sur les demandes tendant à voir poser au tribunal administratif de nouvelles questions préjudicielles, l'intimée réplique, au sujet de la première demande tendant à voir demander si la Commune d'[Localité 5] pouvait « affecter le produit de la taxe locale de séjour à des "dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion des espaces naturels et plus généralement à l'attractivité et la fréquentation de la commune" comme elle l'indique dans sa délibération du 08 décembre 2016, en dehors de toute politique communautaire », est sans aucune incidence sur le fait de savoir si les sociétés BBYNESS [Localité 11] sud et [Localité 11] [Localité 5] sont redevables ou non de la taxe de séjour.
Elles ajoutent que le délai de recours contre la décision instaurant la taxe est expiré et que dans son jugement du 21 février 2020 le tribunal administratif a jugé que la délibération du 29 septembre 2016 n'était pas illégale.
Elle considère qu'il n'y a pas de lien entre la question et la justification alléguée de la question, à savoir l'appartenance de la commune à un EPCI qui serait seul compétent, et se réfèrent à la réponse apportée par le tribunal sur ce point, considérant que les sociétés ne peuvent se prévaloir d'un transfert de compétence de plein droit au profit de Metz Métropole.
S'agissant de la seconde question préjudicielle sollicitée, la commune d'[Localité 5] fait valoir que le jugement de première instance a déjà répondu à cette question et a justement relevé que les demanderesses ne tenaient aucun compte dans leur raisonnement du mécanisme optionnel de l'article L.5211-21 du CGCT.
Sur la troisième question préjudicielle sollicitée, la commune d'[Localité 5] considère qu'elle manque totalement d'opportunité puisqu'elle repose sur une contre-vérité initiale, à savoir la prétendue illégalité de la délibération de septembre 2016.
Sur la prétendue illégalité de l'institution de la taxe de séjour forfaitaire en application de laquelle le titre contesté a été émis, la commune d'[Localité 5] réplique que les moyens soulevés sont sans aucun emport sur la demande au fond tendant à voir juger que la commune n'était pas fondée à émettre les titres exécutoires litigieux, alors que le tribunal administratif dans sa décision du 21 février 2020 a expressément dit que la délibération du 29 septembre 2016 n'était pas illégale.
Quant au dernier moyen tiré de l'intervention d'une nouvelle délibération du 14 juin 2018, elle fait valoir qu'il résulte des termes mêmes de celle-ci qu'elle n'a pour objet le transfert de la taxe à [Localité 11] Métropole qu'à compter du 1er janvier 2019.
M. le comptable public, Centre des finances publiques, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel lui ont été signifiées à personne habilitée par acte d'huissier du 14 juin 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire que tout en soutenant que les appelantes n'auraient saisi la cour d'aucun moyen, la commune d'[Localité 5] ne formule dans son dispositif aucune prétention découlant de cette affirmation, au demeurant justement contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il est constant et non contesté que la taxe de séjour a le caractère d'une contribution indirecte, et que le contentieux de cette taxe relève par conséquent de la compétence des tribunaux judiciaires en application de l'article L.199 du livre des procédures fiscales.
Toutefois la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune décide d'instituer cet impôt est un acte administratif dont la légalité est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
En application de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, toute contestation sérieuse relative à la légalité de l'acte administratif instituant la taxe sur laquelle les titres exécutoires contestés sont fondés, devra donc être transmise à la juridiction administrative par le biais d'une question préjudicielle.
En l'espèce, la légalité de la délibération du 29 septembre 2016 est contestée, aussi bien par le biais des arguments développés par les appelantes au soutien de leur demande de questions préjudicielles, qu'au travers des arguments énoncés pour démontrer, au fond, l'illégalité de l'institution de la taxe de séjour forfaitaire, les appelantes reprenant d'ailleurs dans la seconde partie de leur discussion, la plupart des arguments déjà développés dans leur première partie au soutien des questions préjudicielles qu'elles souhaitent voir poser.
La délibération du 29 septembre 2016 a été prise au visa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur telle que modifiée par la loi de finance du 29 décembre 2014, qui dispose :
« I- Sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-21 une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er du code du tourisme ;
2° Des communes littorales au sens de l'article L.321-2 du code de l'environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.
II-La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
III-Le conseil municipal ne peut adopter qu'un seul des deux régime d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II ».
Cet article L. 2333-26 est situé dans un paragraphe relatif aux dispositions générales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, et l'article L. 2333-27 suivant, également commun au deux taxes, dispose notamment :
« I - Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
II- dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L.133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
(..) »
Il est admis, au vu des conclusions de la commune, que celle-ci a fondé la délibération critiquée sur les dispositions du 4° de l'article L.2333-26.
L'article L. 5211-21 du CGCT, faisant partie des dispositions communes aux établissements public de coopération intercommunale, dans sa version applicable au jour des délibérations du 29 septembre 2016 et du 08 décembre 2016, dispose notamment que :
« I.- La taxe de séjour mentionnée aux articles L.2333-29 à L.2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L.2333-40 à L.2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L.2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, par :
1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre 1er du code du tourisme
2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L.5211-24 du présent code
3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
4° La métropole de [Localité 10].
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de [Localité 10] a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
II. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à de fins touristiques. (... )»
Enfin l'article L. 5216-5 du CGCT dans sa version en vigueur lors des délibérations litigieuses, dispose notamment que « I ' La communauté d'agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
1° en matière de développement économique : actions de développement économique (') ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».
La compétence de la communauté d'agglomération en matière de promotion du tourisme, résulte de la loi NOTRe du 07 août 2015. Il n'est pas contesté que le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme » à la communauté d'agglomération, est devenu effectif à compter du 1er janvier 2017.
Il résulte des différents arguments énoncés par les appelantes, que l'illégalité de la délibération est soutenue, aussi bien à raison de l'absence de toute compétence alléguée de la commune pour mener des actions en faveur du tourisme, qu'à raison de l'absence alléguée, sur le ban de la commune d'[Localité 5], d'un espace naturel lui permettant de revendiquer des actions de protection et de gestion de ces espaces, tels qu'ils sont visés par l'article L. 2333-26 du CGCT.
Les arguments énoncés par les appelants pour contester toute compétence à la commune d'[Localité 5] en matière de promotion du tourisme, tiennent essentiellement à l'interprétation qu'elles font de la disposition de la loi NOTRe ayant rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2017 le transfert de la compétence « promotion du tourisme » aux communauté d'agglomération, et à leur interprétation des dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article L.5211-21 du C.G.C.T. , et ce nonobstant la possibilité expressément prévue à cet article, pour les communes, de s'opposer au transfert à la communauté d'agglomération de la taxe de séjour déjà instituée à leur profit.
Un tel argumentaire, qui ne tient pas compte des dispositions du 5° de l'article L. 2333-26 permettant aux « communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 », d'instituer à leur profit une taxe de séjour, remet également en cause, outre la possibilité d'instituer une taxe de séjour, la possibilité également de la percevoir et de l'affecter à certaines dépenses, compte tenu de la référence faite par l'article L. 2333-27 du CGCT, aussi bien dans le I que dans le II de cet article, à des buts de nature touristique, pour lesquels les appelantes dénient toute compétence à la commune d'[Localité 5].
Bien que l'affectation ultérieure du produit de la taxe ne relève pas de l'examen préalable de la légalité de la délibération ayant institué celle-ci, il n'en demeure pas moins que l'ensemble du raisonnement des appelantes est fondé sur cette discussion relative à la compétence, et qu'en outre la délibération du 08 décembre 2016 fait expressément référence dans son dispositif, au rapport qui précède, lequel rappelle que la commune affecte le produit de la taxe « aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion des espaces naturels et plus généralement l'attractivité et la fréquentation de la commune ». Il apparaît donc que le but assigné par la commune d'[Localité 5] à la taxe de séjour forfaitaire perçue, est expressément mentionné dans la délibération du 08 décembre 2016.
Il s'évince de la réponse précédemment apportée par le tribunal administratif, que la légalité de la délibération critiquée ne peut être appréciée qu'en vérifiant aussi bien la réalité des actions menées par la commune d'[Localité 5] en matière de promotion du tourisme, et le cas échéant le maintien de sa compétence en la matière, que la réalité des actions menées en matière de protection et de gestion d'un espace naturel, l'illégalité supposant que la commune ne puisse justifier ni de l'un ni de l'autre type d'action.
Il est par ailleurs nécessaire de déterminer si la légalité de la décision critiquée exige que les actions visées par l'article L. 2333-26 aient été en cours de réalisation lors du vote de la délibération litigieuse, ou si le seul principe de telles actions, joint à leur mise en 'uvre ultérieure, permettent de faire échapper cette délibération à toute illégalité.
Enfin les contestations des appelantes relativement aux activités de protection et gestion d'espace naturel revendiquées par la commune d'[Localité 5], nécessitent que soit défini ce qu'il convient d'entendre par espaces naturels au sens de l'article L. 2333-26.
Il apparaît donc nécessaire que soient posées au tribunal administratif les questions préjudicielles suivantes :
1 - Dans l'hypothèse où la commune d'[Localité 5] ne réaliserait aucune action de protection et de gestion de ses espaces naturels au sens de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 29 septembre 2016 est-elle illégale en ce que la commune d'[Localité 5] aurait perdu, à compter du 1er janvier 2017, toute compétence en matière de promotion du tourisme '
2 - Dans l'hypothèse où la commune d'[Localité 5] ne réaliserait aucune action de promotion en faveur du tourisme, la délibération du 29 septembre 2016 est-elle illégale en ce que la commune d'[Localité 5] ne justifierait pas non plus d'une ou plusieurs actions de protection et de gestion de ses espaces naturels, ceux-ci entendus au sens de l'article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales '
3 - Les délibérations du 29 septembre 2016 et du 08 décembre 2016 sont-elles illégales en ce que la commune a déclaré affecter le produit de la taxe de séjour aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion des espaces naturels, plus généralement l'attractivité et la fréquentation de la commune, et plus précisément la valorisation du parc [W] '
4 - La délibération du conseil municipal de la commune d'[Localité 5] en date du 29 septembre 2016 est-elle entachée d'illégalité en ce que la commune ne justifierait, à la date de la délibération précitée ou le cas échéant à une date ultérieure, ni d'actions de promotion en faveur du tourisme ni d'actions de protection et de gestion d'un espace naturel '
Enfin et compte tenu de la demande formulée par les appelantes et du lien existant entre les deux délibérations il y a lieu de poser également la question suivante :
5 - L'illégalité de la délibération du 29 septembre 2016 entraîne-t-elle l'illégalité de la délibération du 08 décembre 2016 '
Il convient pour le surplus de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal administratif de Strasbourg aux questions préjudicielles précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Vu les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile,
Ordonne la transmission au Tribunal administratif de Strasbourg ' [Adresse 3], des questions préjudicielles suivantes :
1 - Dans l'hypothèse où la commune d'[Localité 5] ne réaliserait aucune action de protection et de gestion de ses espaces naturels au sens de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 29 septembre 2016 est-elle illégale en ce que la commune d'[Localité 5] aurait perdu, à compter du 1er janvier 2017, toute compétence en matière de promotion du tourisme '
2 - Dans l'hypothèse où la commune d'[Localité 5] ne réaliserait aucune action de promotion en faveur du tourisme, la délibération du 29 septembre 2016 est-elle illégale en ce que la commune d'[Localité 5] ne justifierait pas non plus d'une ou plusieurs actions de protection et de gestion de ses espaces naturels, ceux-ci entendus au sens de l'article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales '
3 - Les délibérations du 29 septembre 2016 et du 08 décembre 2016 sont-elles illégales en ce que la commune a déclaré affecter le produit de la taxe de séjour aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion des espaces naturels, plus généralement l'attractivité et la fréquentation de la commune, et plus précisément la valorisation du parc [W] '
4 - La délibération du conseil municipal de la commune d'[Localité 5] en date du 29 septembre 2016 est-elle entachée d'illégalité en ce que la commune ne justifierait, à la date de la délibération précitée ou le cas échéant à une date ultérieure, ni d'actions de promotion en faveur du tourisme ni d'actions de protection et de gestion d'un espace naturel '
5 - L'illégalité de la délibération du 29 septembre 2016 entraîne-t-elle l'illégalité de la délibération du 08 décembre 2016 '
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal administratif de Strasbourg par les soins du Greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la réponse du Tribunal administratif aux questions posées,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024.
La Greffière La Présidente de chambre