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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.705

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), route du Puy, hôtel-restaurant Le Pont des Soupirs, 2 / la société à responsabilité limitée d'exploitation "Le Pont des soupirs", dont le siège social est à Royat (Puy-de-Dôme), route du Puy de Dôme, agissant en la personne de sa gérante, Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Marie-Antoinette Z..., demeurant à Douvaine (Haute-Savoie), Chens sur Leman, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de la société Le Pont des soupirs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... à laquelle Mme Z... a donné à bail un local à usage commercial d'hôtel-restaurant fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1991) de rejeter sa demande d'indemnisation pour le manque à gagner subi en raison de la fermeture administrative de son établissement, alors, selon le moyen, "1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, le prétendu moyen tiré de ce que Mme Y..., qui aurait accepté la situation décrite par l'expert pendant treize ans et fait courir sciemment à ses clients les risques qu'elle décrit elle-même, se verrait ainsi privée du droit d'obtenir la réparation d'un préjudice quelconque, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, chacun des co-auteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres co-auteurs et dans la mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute ; qu'ainsi, en décidant que la prétendue acceptation de la situation décrite par l'expert pendant treize ans par Mme Y..., qui aurait ainsi fait sciemment courir à ses clients les risques qu'elle décrit, la privait de tout droit à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la faute reconnue de la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, appréciant l'existence et l'étendue du préjudice, a pris en considération les faits qui étaient dans le débat et qui a souverainement retenu que le locataire, qui était sur place depuis 1977 et connaissait les risques présentés par l'eau de hôtel, ne pouvait invoquer un préjudice quelconque, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société d'exploitation du Pont des soupirs, locataire-gérante du fonds de commerce, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande qu'elle a formée contre la bailleresse en indemnisation du manque à gagner subi du fait de la fermeture administrative de l'établissement, alors, selon le moyen, "que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant la société à responsabilité limitée d'exploitation, locataire-gérante de l'hôtel-restaurant, de sa demande formée contre la bailleresse commerciale, sans qu'elle en ait précisé le fondement, en réparation du préjudice par elle subi, au motif qu'elle n'avait pas de lien de droit avec celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la demande présentée par la société d'exploitation était inopposable à la bailleresse qui n'avait pas donné son consentement exprès et écrit à l'installation de la locataire-gérante, comme l'exigeait le bail de 1977, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y... et la société d'exploitation Le Pont des soupirs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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