Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° C 19-18.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.340 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.686), ayant mis en oeuvre un plan d'attribution gratuite d'actions en faveur de l'ensemble des membres de son personnel à l'exception du président-directeur général et des membres du comité exécutif, la société France télécom, devenue la société Orange (la société), s'est acquittée, en août 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF). Elle a demandé à celle-ci, le 19 juillet 2013, si elle pourrait solliciter le remboursement des sommes versées au cas où les conditions d'attribution des actions ne seraient pas acquises au 31 décembre 2013. L'URSSAF ayant répondu par la négative, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de cette décision et a présenté une demande en remboursement de la contribution versée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, alors :
« 1°/ que celui qui a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires au jour de la demande de remboursement, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé ; qu'une demande de paiement vaut sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil (devenu l'article 1231-6), dès lors que le montant en est déterminable, ce qui fait courir les intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, consécutivement au constat par son conseil d'administration, par décision du 5 mars 2014, de la non-réalisation au 31 décembre 2013 de la condition d'attribution gratuite des actions fixée dans le plan d'attribution, la société a sollicité auprès de l'URSSAF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2014, le remboursement de la contribution d'un montant de 19 528 405 euros qu'elle avait versée au mois d'août 2011 en application de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté le bien-fondé de cette demande de remboursement ; qu'il s'en induisait de facto, en admettant même la bonne foi de l'URSSAF, que les intérêts moratoires devaient légalement commencer courir au jour de cette demande de remboursement formulée le 24 mars 2014 ; qu'en décidant au contraire, pour débouter la société de sa demande subsidiaire en paiement des intérêts moratoires à compter de cette dernière date, que la créance de restitution de la somme demandée trouvait son fondement dans la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628 QPC), et non dans l'absence de réalisation de la condition de performance au 31 décembre 2013 prévue pour l'attribution des actions gratuites, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du code civil ;
2°/ que pour débouter la société de sa demande subsidiaire de paiement d'intérêts moratoires à compter de sa demande de remboursement en date du 24 mars 2014 des contributions versées sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que le droit à remboursement de la société ne trouvait pas son fondement dans la non-réalisation de la condition de performance au 31 décembre 2013 prévue pour l'attribution des actions gratuites, mais dans la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 ; que cependant dans sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628 QPC), le Conseil constitutionnel s'étant borné à émettre une simple réserve d'interprétation de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sans censurer ce texte de loi et sans modifier l'ordonnancement juridique en vigueur au jour de la demande de remboursement, la contribution est en réalité devenue indue dès la non-réalisation de la condition d'attribution des actions à la fin de l'année 2013 ; en statuant comme elle l'a fait, pour débouter la société de sa demande subsidiaire en paiement d'intérêts moratoires à compter de la demande de remboursement le 24 mars 2014, la cour d'appel a donc violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du code civil, ensemble l'article L. applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
3°/ qu'en se fondant sur le motif impropre selon lequel l'URSSAF détenait, selon elle, de bonne foi la contribution indument versée par la société, cependant que la bonne foi de l'URSSAF ne faisait pas obstacle à ce que les intérêts moratoires courent à compter de la demande subsidiaire de remboursement de l'indu de contribution explicitement formulée par la société le 24 mars 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :
3. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
4. Pour débouter la société de ses demandes en paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, l'arrêt retient essentiellement que l'URSSAF, au moment du remboursement de la somme litigieuse, la détenait de bonne foi et que dans ces conditions, aucun intérêt n'est dû, la créance de restitution née de la non-réalisation de la performance au 31 décembre 2013 prévue pour l'attribution des actions trouvant son fondement dans la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017.
5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Orange de ses demandes en paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ORANGE de ses demandes en paiement d'intérêts moratoires avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE « l'objet du litige portait sur le fait de savoir si la contribution sur les attributions gratuites d'actions dont est redevable l'employeur en application de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n 2015-99 du 6 août 2015, qui est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution, peut faire l'objet d'un remboursement lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites ; que c'est cette question qu'a tranché la cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2017 après qu'elle ait dans un précédent arrêt du 9 février 2017 saisi le conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que dans sa décision nº 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel, a décidé que les mots ''ou des actions'' figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi nº 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 8 de sa décision, formulée dans les termes suivants : « (...) Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté » ; que suivant la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel , la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR qui, pour débouter la société ORANGE de sa demande de restitution, avait retenu que la non-réalisation de la condition de performance à laquelle l'attribution des actions était subordonnée, ne rendait pas indue la contribution litigieuse ; que si l'URSSAF s'en remet à sagesse quant à cette interprétation de l'article L 137-13 du Code de la Sécurité Sociale, elle ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause la décision de la cour de cassation et ne prétend nullement que la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel ne trouverait pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'elle a d'ailleurs remboursé, le 29 mars 2018, à la société ORANGE la somme que celle-ci a versée en 2011 ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler la décision de rescrit social de l' URSSAF du 2 octobre 2013 , de dire et juger bien fondée la demande en remboursement des cotisations patronales formée par la société ORANGE et de constater que l'URSSAF d'Alsace a procédé au remboursement de la somme de 19 528 405 euros correspondant aux dites cotisations ; que la seule question qui reste dès lors en litige est celle des intérêts moratoires réclamés par la société ORANGE qui fait valoir qu'il résulte de la combinaison des article 1153 et 1378 anciens du code civil (avant la recodification résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats) que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du payement s'il était de mauvaise foi ; que la société ORANGE ajoute que si la bonne foi de l' URSSAF devait être retenue, il conviendra de juger que le point de départ des intérêts de retard court non pas à compter de l'arrêt de la Cour de céans mais de la demande de remboursement effectuée en 2014 ; Attendu que l'article 1376 ancien du code civil applicable au litige énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'article 1378 ancien du même code précise que s'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement ; qu'en l'espèce, la contribution patronale lorsqu'elle a été payée, n'avait aucun caractère indu, son exigibilité dans le mois suivant la date de la décision d'attribution gratuite des actions résultant expressément de l'article L 137-13 du Code de la Sécurité Sociale , lequel a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans la décision QPC précitée ; que cette contribution n'est devenue indue qu'ultérieurement ; qu'en raison de la controverse juridique qui existait sur l'article L 137-13 du Code de la Sécurité Sociale, le possible caractère indu de ce payement n'a été connu qu'à la suite de la réponse donnée par le Conseil Constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ORANGE qui a conditionné l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017 ; que sans attendre que la Cour de renvoi ne statue et n'apprécie, le cas échéant, la réalisation de la condition permettant à l'employeur de se prévaloir d'une restitution des sommes versées, l' URSSAF a remboursé, le 29 mars 2018 la somme de 19 528 405 euros payée en 2011 par la société ORANGE ; que les éléments qui précèdent établissent que l'URSSAF, au moment du remboursement effectué, détenait de bonne foi ladite somme ; qu'en effet la Cour de cassation avait jusque-là jugé que le fait générateur de la contribution instituée au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, sur les actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce est constitué par la décision d'attribution de celles-ci, même assortie de conditions ; (Cass. civ. 2, 7 mai 2014, nº 13-15.790 publié au bulletin et Cass. civ. 2, 2 avril 2015, nº 14-16.453) ; qu'il résultait de cette jurisprudence que l'article L 137-13 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 , en fixant au mois suivant la date de la décision d'attribution gratuite des actions, l'exigibilité de la contribution, excluait implicitement mais nécessairement tout remboursement du montant de celle-ci lorsque les actions n'étaient pas attribuées en raison de l'absence de réalisation de l'une des conditions prévue au plan d'attribution ; que, dans ces conditions, aucun intérêt n'est dû, la créance de restitution née de la non réalisation de la condition de performance au 31 décembre 2013 prévue pour l'attribution des actions , trouvant son fondement dans la réserve émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 ; que la société ORANGE doit être déboutée de sa demande en paiement des intérêts moratoires avec anatocisme à compter d'août 2011 et subsidiairement à compter du 24 mars 2014 ; Attendu que l'équité ne commande pas de condamner l'URSSAF à payer à la société ORANGE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE celui qui a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires au jour de la demande de remboursement, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé ; qu'une demande de paiement vaut sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil (devenu l'article 1231-6), dès lors que le montant en est déterminable, ce qui fait courir les intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, consécutivement au constat par son conseil d'administration, par décision du 5 mars 2014, de la non-réalisation au 31 décembre 2013 de la condition d'attribution gratuite des actions fixée dans le plan d'attribution, la Société ORANGE a sollicité auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2014, le remboursement de la contribution d'un montant de 19.528.405 € qu'elle avait versée au mois d'août 2011 en application de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté le bien-fondé de cette demande de remboursement ; qu'il s'en induisait de facto, en admettant même la bonne foi de l'URSSAF d'Alsace, que les intérêts moratoires devaient légalement commencer courir au jour de cette demande de remboursement formulée le 24 mars 2014 ; qu'en décidant au contraire, pour débouter la société de sa demande subsidiaire en paiement des intérêts moratoires à compter de cette dernière date, que la créance de restitution de la somme demandée trouvait son fondement dans la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628 QPC), et non dans l'absence de réalisation de la condition de performance au 31 décembre 2013 prévue pour l'attribution des actions gratuites, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du code civil ;
2. ALORS QUE pour débouter la Société ORANGE de sa demande subsidiaire de paiement d'intérêts moratoires à compter de sa demande de remboursement en date du 24 mars 2014 des contributions versées sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que le droit à remboursement de la société ne trouvait pas son fondement dans la non-réalisation de la condition de performance au 31 décembre 2013 prévue pour l'attribution des actions gratuites, mais dans la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (arrêt p. 6 § 3) ; que cependant dans sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628 QPC), le Conseil constitutionnel s'étant borné à émettre une simple réserve d'interprétation de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sans censurer ce texte de loi et sans modifier l'ordonnancement juridique en vigueur au jour de la demande de remboursement, la contribution est en réalité devenue indue dès la non-réalisation de la condition d'attribution des actions à la fin de l'année 2013 ; en statuant comme elle l'a fait, pour débouter la Société ORANGE de sa demande subsidiaire en paiement d'intérêts moratoires à compter de la demande de remboursement le 24 mars 2014, la cour d'appel a donc violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du code civil, ensemble l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
3. ALORS ET EN TOUT HYPOTHESE QUE en se fondant sur le motif impropre selon lequel l'URSSAF détenait, selon elle, de bonne foi la contribution indument versée par la Société ORANGE, cependant que la bonne foi de l'URSSAF ne faisait pas obstacle à ce que les intérêts moratoires courent à compter de la demande subsidiaire de remboursement de l'indu de contribution explicitement formulée par la société le 24 mars 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du code civil.