Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-14.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.646
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° E 15-14.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié chez M. [O] [Y], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré irrecevable la requête de M. [Y] ;
AUX MOTIFS QUE sur droit à indemnisation, le requérant soutient qu'en vertu des dispositions des articles 488 du code de procédure civile et 706-6 du code de procédure pénale, une ordonnance rendue par le Président de la CIVI a la même valeur qu'une ordonnance de référé, laquelle n'a pas autorité de la chose jugée, et qu'en conséquence ni l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012 par le président de la CIVI, ni l'arrêt du 7 mars 2013 statuant sur appel de cette décision, n'ont l'autorité de la chose jugée ; que rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, il soutient que la CIVI doit rechercher si les faits qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d'une infraction et que par ordonnance de Monsieur le président de la CIVI d'[Localité 1] en date du 16 janvier 2012, il a été jugé que le caractère de l'infraction de vol en réunion accompagné de violences était établi ; qu'il indique qu'il n'a pu déposer de plainte au Parquet de [Localité 3] faute de temps, et qu'une plainte a été déposée au parquet d'EVRY pour délit de vol en réunion accompagné de violence ayant entraîné une ITT de plus 8 jours mais qu'elle a été classée sans suite le 04 octobre 2013 ; que le classement administratif de son dossier par les autorités pénitentiaires portugaises et l'absence de suites judiciaires par le Parquet d'Evry sont sans incidence sur la qualification des faits dont il a été victime qui constitue le délit de vol en réunion accompagné de violence ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours faits prévus et réprimés par les dispositions de l'article 311-6 du code pénal ; qu'en l'espèce tous les critères de cette infraction sont réunis et sa matérialité ne fait pas de doute, comme cela résulte du rapport de l'Etablissement pénitentiaire de [Localité 3] en ce que ce procès-verbal rédigé par un gardien ne remet pas en cause le fait qu'il ait été blessé par des codétenus à l'abdomen, et à l'épaule et qu'il ait été conduit à l'infirmerie, et qu'ainsi, les autorités portugaises ont classé l'affaire non pas du fait de l'absence d'infraction mais du fait de l'absence d'identification des auteurs de l'infraction due au départ du détenu 3 jours après les faits ; qu'il rappelle que la circulaire C706-3 du 27 décembre 1990 précise que « Les faits générateurs du préjudice peuvent constituer une infraction volontaire ou une infraction involontaire l'expression "infraction" recouvrant aussi bien les crimes que les délits ou les contraventions. Ces faits ouvrent droit à une indemnisation même s'ils sont prescrits ou couverts par l'amnistie. Il est également indifférent que l'auteur présumé de l'infraction soit effectivement poursuivi ou ne puisse l'être en raison par exemple de son décès ou de son état de démence ou du fait qu'il est demeuré inconnu » ; qu'il affirme que les faits sont en outre confirmés par : - un procès-verbal daté du 18 juillet 2008, rédigé devant le Vice Procureur de la République de [Localité 4] lors du transfert de [Localité 3] à [Localité 2], dans lequel il se plaint d'avoir été attaqué et blessé par des détenus à [Localité 3] qui lui ont volé ses lunettes ; - le certificat médical établi par le docteur [P] qui le 05 Août 2008 constatait une douleur au niveau de l'épaule droite limitant la mobilité de celle-ci et l'existence d'une cicatrice en fin de cicatrisation en regard du gril costal antérieur droit mesurant de 7 cm de long et de 0,3 cm de large dans sa partie basse et de 0,8 cm dans sa partie haute ; - un rapport d'expertise et une attestation des 10 décembre 2009 et 08 mars 2012 du Docteur [I] lequel constate par deux fois tant les douleurs de l'épaule droite que l'existence d'une cicatrice sur le thorax de Monsieur [Y] ; - des attestations d'amis confirmant que jusqu'à son arrestation il ne s'était jamais plaint de douleurs à l'épaule droite et que ce n'est qu'après son emprisonnement à [Localité 3], qu'il s'est plaint de ces douleurs et qu'il a présenté une cicatrice sur le thorax ; - son immobilisation des épaules par derrière par deux gros bras puissants décrite lors de son agression qui explique la lésion de la coiffe ; qu'il indique qu'il importe peu le mobile du délit, qui est en l'espèce le vol de ses affaires personnelles, dès lors que l'infraction a été réalisée, et conclut que la relation de causalité entre l'infraction et le préjudice est bien établi, en réfutant l'argumentation selon laquelle le préjudice pourrait trouver son origine dans son activité de navigateur, comme le soutient le Fonds ; que le Fonds conclut à l'irrecevabilité de la demande en ce que l'existence d'une infraction pénale n'est pas formellement établie, et que la cause de cette agression est totalement ignorée ; qu'il soutient que la réalité de l'agression n'est pas établie du fait qu'il n'y a eu aucun témoin, que la relation des faits est : - très incertaine, car l'agression telle que relatée met aux prises Monsieur [Y] et trois individus qui, tous, restent derrière lui, et le blessent par une entaille assez profonde de plusieurs centimètres sous le sein droit sans l'avoir menacé d'une arme ; - peu probable car les trois agresseurs ne peuvent tous trois se placer derrière leur victime et ne jamais apparaître, et que le motif de l'agression aurait été le vol d'une somme de 70 € qu'il conservait sur lui, alors que cet argent liquide est inutile pour cantiner des produits de commerce légal et n'est pas autorisé en détention ; qu'il conclut que ni la cause de l'agression ni la relation causale indispensable entre l'infraction et le préjudice ne sont pas établies ; que très subsidiairement, le Fonds conclut au rejet des demandes de Monsieur [Y] que ce soit sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale dans la mesure où Monsieur [Y] ne justifie pas d'une incapacité temporaire totale supérieure ou égale à un mois ou d'une incapacité permanente partielle imputable aux faits dont il aurait été victime ou sur le fondement de l'article 706-14-du code de procédure pénale car Monsieur [Y] ne justifiait d'aucune incapacité temporaire totale. Il soutient que le rapport d'expertise, outre le fait qu'il ne soit pas recevable car non établi selon les règles de droit commun, ne démontre pas que l'ankylose de l'épaule gauche qu'il subit serait imputable à l'infraction, alors que la nature des blessures alléguées pourrait tout-à-fait trouver son origine non pas dans l'infraction mais dans son activité de navigateur ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction d'obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'il est certain que ni l'ordonnance rendue le 16 janvier 2012 par le président de la CIVI, ni l'arrêt du 7 mars 2013 de la Cour d'Appel de PARIS n'ont l'autorité de la chose jugée ; que nonobstant la reconnaissance du caractère de l'infraction de vol en réunion accompagné de violences par l'ordonnance du 16 janvier 2012, laquelle n'a pas autorité de la chose jugée, il convient d'examiner si la demande de Monsieur [W] [Y] remplit bien les conditions de l'article précité pour obtenir réparation de son préjudice ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le seul document faisant état des faits dont se plaint Monsieur [W] [Y] est un rapport émanant de la Direction Générale des Services Pénitentiaires de [Localité 3] qui relate un procès-verbal dressé par un gardien Monsieur [T] [F] rapportant que "le 14 juillet 2008, a comparu dans le bureau du chef de l'Aile B le détenu [W] [D] [E] [Y], n°840 de la cellule 82, ensanglanté par une coupure à l'abdomen que le détenu dit avoir été faite par trois individus de race noire qui sont entrés dans sa cellule pour lui voler des objets personnels" ; qu'aucun gardien ni aucun détenu n'a été témoin des faits allégués ; que de surcroît malgré la présentation à Monsieur [W] [Y] des photos des détenus de l'Aile dans laquelle il était lui-même détenu, Monsieur [W] [Y] n'a pas été en capacité de reconnaître ses trois agresseurs et cette procédure a été classée sans suite ; que Monsieur [W] [Y] ne justifie donc d'aucun élément quant au déroulement des faits lui occasionnant la coupure à l'abdomen constatée par le personnel de l'établissement pénitentiaire de [Localité 3] ; qu'en outre pour démontrer l'existence d'une incapacité permanente Monsieur [W] [Y] produit des documents médicaux qui font état d'une douleur à l'épaule droite limitant la mobilité de celle-ci (certificat médical du docteur [P] du 5 août 2008) puis d'une "capsulite de l'épaule droite probablement due à une lésion de la coiffe" selon les conclusions du docteur [X] du 16 décembre 2008 après examen radiologique, et d'une réduction de force musculaire du membre supérieur droit et un déficit de la mobilité de l'épaule droite entraînant une invalidité fonctionnelle de 8%, selon le rapport du docteur [I] du 8 mars 2012 ; que bien que des témoins viennent indiquer qu'ils n'ont pas eu connaissance d'une quelconque atteinte à l'épaule affectant Monsieur [W] [Y] avant son arrestation, aucun élément ne permet de démontrer l'imputabilité de l'incapacité permanente retenue à l'agression alléguée, l'existence d'une lésion et d'une capsulite rétractile de l'épaule pouvant avoir trouvé naissance avant l'incarcération de Monsieur [W] [Y] ; qu'en conséquence, le requérant ne justifiant pas remplir les conditions de l'article 706-3 7 du code de procédure pénale, la décision de la CIVI ayant déclaré la requête de Monsieur [W] [Y] irrecevable, sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des pièces de la procédure et des débats que par arrêt en date du 07 mars 2013, la Cour d'appel de PARIS a déclaré la requête de Monsieur [Y] irrecevable, en ce qu'il ne justifie d'aucun élément quant au déroulement des faits ; qu'en l'espèce, si le requérant apporte des éléments nouveaux sur l'évaluation de son préjudice, il n'apporte aucun élément nouveau quant au déroulement des faits ; que dès lors, les demandes formulées par Monsieur [Y] sont frappées de l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, la requête de Monsieur [W] [Y] doit être déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE toute personne de nationalité française ayant subi à l'étranger un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente, la preuve de l'existence de faits présentant le caractère d'une infraction pénale ouvrant droit à indemnisation, même si l'auteur ne peut être poursuivi et/ou s'il est demeuré inconnu ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire en lien avec l'agression dont il avait été victime le 14 juillet 2008 dans la prison centrale de [Localité 3], la cour d'appel a déclaré que M. [Y] ne rapportait pas la preuve des faits qu'il relatait, la cour d'appel se référant à l'absence de témoins et d'identification des agresseurs, et au fait que le seul document mentionnant ces faits était le rapport émanant de la direction générale des services pénitentiaires de [Localité 3] relatant le procès-verbal dressé par un gardien le 14 juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'identification des agresseurs ou la présence de témoins n'est pas une condition nécessaire à l'indemnisation et que l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui requiert par ailleurs, non que soit rapportée la preuve du déroulement précis des circonstances de fait, mais seulement la preuve que les faits invoqués présentent le caractère matériel d'une infraction pénale, la cour d'appel, qui ne contestait pas que l'agression relatée par M. [Y] relevait d'une qualification pénale, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE toute personne de nationalité française ayant subi à l'étranger un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ; qu'en l'espèce, M. [Y], invoquant l'agression dont il avait été victime le 14 juillet 2008 dans la prison centrale de [Localité 3], faisait état d'un ensemble d'éléments incluant un dépôt de plainte au parquet d'Evry, un rapport de l'établissement pénitentiaire ayant constaté les blessures subies et consigné le récit de M. [Y], lequel, demeuré constant depuis l'agression du 14 juillet 2008, était encore réitéré de manière circonstanciée dans un mémorandum du 2 février 2009, ainsi qu'un procès-verbal du 18 juillet 2008 rédigé devant le vice procureur de la république de [Localité 4] lors du transfert de M. [Y] de [Localité 3] à [Localité 2], dans lequel M. [Y] se plaignait de son agression par des détenus de la prison de [Localité 3], et des certificats médicaux et rapports d'expertise successivement établis entre le 4 août 2008 et le 8 mars 2012, constatant la réalité de ses blessures ; que pour estimer que M. [Y] ne rapportait pas la preuve des faits qu'il relatait, la cour d'appel s'est référée à l'absence de témoins et d'identification des agresseurs, et au fait que le seul document mentionnant ces faits était le rapport émanant de la direction générale des services pénitentiaires de [Localité 3] relatant le procès-verbal dressé par un gardien le 14 juillet 2008 ; que l'identification des agresseurs ou la présence de témoins n'étant pas une condition nécessaire à l'indemnisation, en statuant malgré l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de la réalité de l'agression perpétrée dans la prison de [Localité 3], la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
3°) ALORS en outre QUE toute personne de nationalité française ayant subi à l'étranger un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les médecins successivement intervenus pour examiner M. [Y], avaient constaté une douleur à l'épaule droite limitant la mobilité de celle-ci, une capsulite de l'épaule droite due à une lésion de la coiffe, une réduction de force musculaire du bras droit et un déficit de l'épaule droite entraînant une invalidité fonctionnelle de 8%, la cour d'appel a estimé « qu'aucun élément ne permet[tait] de démontrer l'imputabilité de l'incapacité permanente retenue à l'agression alléguée, l'existence d'une lésion et d'une capsulite rétractile de l'épaule pouvant avoir trouvé naissance avant l'incarcération de Monsieur [W] [Y] » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucun des médecins ayant examiné M. [Y] n'avait écarté le lien entre l'agression déclarée par M. [Y] et les lésions susvisées, et sans s'expliquer sur l'incapacité, attestée par les témoignages produits par M. [Y], dans laquelle ce dernier aurait été de naviguer comme il le faisait avant d'être incarcéré au Portugal, s'il avait déjà été affecté de lésions à l'épaule, la cour d'appel, qui relevait de surcroît que les témoignages produits par M. [Y] relataient que ce dernier ne souffrait d'aucune atteinte à l'épaule avant son incarcération, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'outre des lésions à l'épaule, M. [Y] faisait valoir que ses agresseurs lui avaient infligé une blessure à l'abdomen, constatée par l'administration pénitentiaire de [Localité 3] puis par les différents médecins l'ayant examiné depuis son arrivé à [Localité 2], et notamment par le docteur [I] qui, dans son certificat du 8 mars 2012, a fait état, après consolidation du 19 décembre 2009, d'une réduction de force musculaire du membre supérieur droit et d'un déficit de la mobilité de l'épaule, et d'un déficit de la mobilité de l'épaule droite, mais aussi, d'une « cicatrice chéloidienne du thorax qui génère un prurit », le docteur [I] retenant « au total » une invalidité fonctionnelle de 8% ; que dès lors, en se bornant, pour contester l'imputabilité des lésions de M. [Y] à son agression dans la prison de [Localité 3], à postuler que la lésion et la capsulite de l'épaule de M. [Y] pouvaient avoir trouvé naissance avant son incarcération, sans se prononcer sur la cause de la lésion qu'il avait subie à l'abdomen, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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