Texte intégral
14/12/2023
N° RG 20/03710
N° Portalis DBVI-V-B7E-N4CB
Décision déférée - 20 Novembre 2020
TJ de [Localité 3]
16/02213
[L] [Z]
[J] [T] épouse [Z]
C/
[E] [P]
[W] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2023
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [T] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2020 dans un litige opposant M. et Mme [P] à M. et Mme [Z] ;
Vu la déclaration d'appel formalisée le 20 novembre 2023 dans l'intérêt de M. et Mme [Z] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 ayant enjoint les parties à rencontrer un médiateur ;
Vu l'acceptation de ces dernières à entrer en médiation ;
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Suivant conclusions du 28 novembre 2023, Mme [J] [T] épouse [Z] et M. [L] [Z] ont demandé qu'il leur soit donné acte qu'ils se désistent d'instance et d'action, que leur désistement soit jugé parfait et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2023, M. [E] [P] et Mme [W] [P] ont demandé de prendre acte du désistement d'instance et d'action des époux [Z], de déclarer parfait ledit désistement, d'ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens et, en conséquence, de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action.
MOTIVATION
Il sera constaté qu'après un accord intervenu entre les parties à la suite de la médiation, les appelants se désistent de l'instance d'appel et d'action et que ce désistement a été accepté par les intimés. Il sera donc déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait de laisser les dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle aux intimés. Il n'est par ailleurs sollicité aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'instance d'appel et d'action de Mme [J] [T] épouse [Z] et M. [L] [Z].
Constatons l'acceptation de ce désistement par M. [E] [P] et Mme [W] [P].
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action.
Disons qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle aux intimés, les dépens de première d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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