Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-20.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-20.203
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la construction appartenant à M. et Mme X... n'entravait pas l'accès de M. et Mme Y... à leur habitation, la cour d'appel a souverainement retenu que l'usage de la servitude de passage établie en faveur du fonds de M. et Mme Y... n'était ni diminué ni rendu plus incommode ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande en restitution de l'intégralité de l'assiette de la servitude dont ils étaient bénéficiaires sur la parcelle 686,
Aux motifs que sur l'emprise de la servitude ainsi reproduite, l'expert avait pu constater qu'une construction X... empiétait au maximum de 42 centimètres de largeur et sur une superficie de 0,5 mètres carrés ; que cet empiètement était incontestable ; que sur le procèsverbal de M. Z..., les riverains avaient ajouté être d'accord pour le chemin de trois mètres ; que l'empiètement de la construction de M. Ignace X... d'une profondeur maximum de 42 centimètres pour une surface de 0,5 mètres carrés ne pouvait en aucune façon diminuer l'usage de la servitude ou le rendre plus incommode, les appelants bénéficiant d'une tolérance de M. A... pour un chemin d'une largeur de trois mètres ; qu'ils n'avaient aucunement démontré que cet empiètement avait entravé l'accès à leur maison ; que l'attestation produite par le SDIS permettait d'établir que les services de secours avaient pu intervenir le 22 août 2007 chez eux sans difficulté ; qu'ils ne pouvaient donc prétendre ni à la démolition de la construction ni à l'allocation de dommages et intérêts ;
Alors 1°) que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'empiètement de la construction X... sur l'emprise de la servitude était incontestable et qui s'est fondée sur l'existence d'une tolérance de Mme A... pour un chemin d'une largeur de trois mètres, a violé l'article 701 du code civil ;
Alors 2°) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'étant fondée sur une « attestation produite par le SDIS » qu'aucune des parties n'avait invoquée dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3° que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M. B..., gérant de la société Ambulance Saint Joseph, n'avait pas attesté le 24 juin 2008 que lors des interventions pratiquées chez M. Y... les 2, 5, 27 et 30 mai 2008, le chauffeur de l'ambulance avait rencontré des difficultés au niveau du chemin trop étroit pour donner accès à une ambulance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.
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