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Cour de cassation, 03 février 1994. 92-10.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.635

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pia X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de : 1 ) la CPAM de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 2 ) la DRASS de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'au vu des conclusions d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X..., victime d'un accident du travail, le 11 février 1989, et déclarée consolidée le 31 juillet 1989, la prise en charge, à ce titre, d'une lésion médicalement constatée courant juillet 1989 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1991) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui avait ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à un expert en rhumatologie, et d'avoir dit que la pathologie de l'épaule droite constatée par le docteur Y... n'a pas lieu d'être prise en charge au titre de l'accident du travail et que la date de consolidation devait être fixée au 31 juillet 1989, alors que, selon le moyen, d'une part, la décision du juge ordonnant une nouvelle expertise ne tranche pas une partie du principal et ne peut être, aux termes de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond qu'après autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 272 et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 3 de la loi du 23 janvier 1990 ; que, d'autre part, c'est en violation de l'article 3 de la loi du 23 janvier 1990 que l'arrêt attaqué a refusé à l'intéressée de faire droit à sa demande de nouvelle expertise, en disant que l'expertise technique s'imposait aux parties et au juge ; Mais attendu, d'abord, qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là-même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel ; qu'ensuite, relevant que les conclusions de l'expert technique, établies après une analyse complète de la situation médicale de l'assurée, étaient claires, précises et dépourvues d'ambiguïté et de contradiction, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, la cour d'appel a estimé qu'une nouvelle mesure d'instruction était inutile ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Longwy et la DRASS de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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