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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.835

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° S 19-16.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.835 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2019), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), après avoir envoyé à la société [...] (la société) une lettre d'observations le 25 octobre 2013 à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 2010 à 2012 dans plusieurs de ses établissements, lui a adressé six mises en demeure le 18 décembre 2013 pour un certain montant. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement portant sur les points n°4,8,11,16,19 et 21 de la lettre d'observations du 22 novembre 2013 et les mises en demeure consécutivement notifiées et d'ordonner le remboursement à la société des majorations de retard qu'elle a payées afférentes aux cotisations relatives à ces chefs de redressement, alors : « 1°/ que si elle est appelée à contrôler la conformité aux dispositions légales des stipulations de l'accord de participation lui étant soumis, l'administration n'a pas pour vocation d'apprécier a priori si cet accord, eu égard à ses stipulations, sera appelé à couvrir tel ou tel exercice ultérieur ; qu'il en résulte que l'URSSAF, en dépit de l'absence d'observations émises par l'administration à l'issue de ce contrôle de conformité, conserve le pouvoir de décider un redressement si elle constate que l'accord ainsi validé n'était pas applicable à la période concernée par son propre contrôle d'assiette ; qu'en l'espèce, il était exposé que la société [...] avait conclu un accord de participation appelé à s'appliquer aux résultats de deux exercices déterminés sans que nulle possibilité de prolongation ne soit envisagée, l'article 9 de cet accord stipulant : ''Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er octobre 2002 et clos le 30 septembre 2003. Il est conclu pour une durée de deux exercices. Par conséquent, il se renouvellera uniquement pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2003 et sera clos le 30 septembre 2004'' ; qu'il a également été constaté que, le 17 décembre 2009, la société [...] et les organisations syndicales avaient conclu un avenant à cet accord devenu caduc ayant pour seul objet la modification de l'intitulé de l'entreprise (article 1) et la modification de l'article 5 de l'accord initial sur l'indisponibilité des droits, rien n'étant alors décidé relativement à la durée de l'accord initial ni rien n'étant dit quant à une éventuelle reconduction de celui-ci ; que le contrôle opéré par l'administration, tant sur l'accord initial que son avenant, ne pouvant porter sur l'applicabilité de ceux-ci aux résultats des exercices 2010 à 2012, l'absence d'observations de sa part ne pouvait interdire à l'URSSAF de décider un redressement pour défaut d'accord de participation au titre de la période ainsi contrôlée ; qu'en jugeant que le silence gardé par l'administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de l'avenant faisait obstacle à toute contestation ultérieure, par cela seul que l'administration avait été appelée à examiner à cette occasion tant l'avenant que l'accord initial, la cour d'appel a violé les articles L. 3325-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le litige portait sur la possibilité pour la société [...] de se prévaloir utilement, au titre des exercices contrôlés - 2010 à 2012 -, de l'accord du 18 décembre 2003, expressément limité à deux exercices - du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 - ; que le fait que cet accord ait fait l'objet d'un avenant le 17 décembre 2009, sans que le moindre aménagement de sa durée ne soit envisagée, ne changeait en rien cette question cruciale ; qu'en retenant que le litige portait uniquement sur cet avenant et, partant, sur l'attitude de l'administration à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a ignoré l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que, fixant expressément son terme au 30 septembre 2004, et excluant expressément toute possibilité de reconduction, l'accord initial du 18 décembre 2003 était caduc, c'est-à-dire non-reconductible, et que les parties signataires auraient cependant convenu de le maintenir en vigueur y compris après ce terme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'accord de participation à durée déterminée arrivant à expiration ne peut continuer à produire ses effets s'il exclut toute reconduction ; qu'en pareil cas de figure, ni l'absence de dénonciation, ni la conclusion ultérieure d'un avenant ne portant pas sur la durée de l'accord ne permettent son maintien en vigueur au-delà du terme convenu ; qu'en l'espèce, l'article 9 de l'accord stipulait : ''Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er octobre 2002 et clos le 30 septembre 2003. Il est conclu pour une durée de deux exercices. Par conséquent, il se renouvellera uniquement pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2003 et sera clos le 30 septembre 2004.'' ; qu'en affirmant que les parties signataires, en concluant un avenant le 17 décembre 2009, auraient convenu de maintenir en vigueur l'accord caduc quand le dit avenant ne portait pas sur la détermination de la durée de l'accord initial, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 anciens devenus 1101 et 1103 du code civil, L.3325-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 17 décembre 2009, en affirmant qu'il aurait entraîné la prorogation de l'accord de participation de 2003 définitivement expiré le 30 septembre 2004 quand l'avenant du 17 décembre 2009 ne prévoyait aucunement la prorogation de l'avenant de 2003 ; que la cour d'appel a donc à tout le moins violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 3345-2, alinéa 1 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Selon l'article L. 3345-3 de ce même code, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. 5. Ayant rappelé que l'union économique et sociale des sociétés Emerson Process Management France avait conclu un accord de participation, sans possibilité de reconduction tacite, applicable pour les exercices du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et un avenant à cet accord de participation initial le 17 décembre 2009 ayant fait l'objet d'un dépôt le 14 janvier 2010 à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, non suivi d'observations dans le délai de quatre mois, la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant était indissociable de l'accord initial que les parties signataires étaient convenues de maintenir en vigueur, ce dont il résultait que l'administration devait procéder à leur examen commun de conformité, nonobstant la caducité de l'accord de participation initial, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le silence gardé par l'administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de l'avenant faisait obstacle à toute contestation ultérieure de l'URSSAF sur la période objet du contrôle. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement portant sur les points n° 4, 8, 11, 16, 19 et 21 de la lettre d'observations du 22 novembre 2013 et les mises en demeures consécutivement notifiées et d'avoir ordonné le remboursement par l'URSSAF à la société Emerson Processs Management des majorations de retard payées par cette dernière et afférentes aux cotisations relatives à ces chefs de redressement ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3325-1 du code du travail déroge au principe de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail sont considérées comme des rémunérations et soumises à cotisations. Ainsi, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Le 18.12.2003, l'Union Economique et Sociale, dite UES, des sociétés Emerson Process Management France, composée notamment de la société [...], a conclu un accord de participation, sans possibilité de reconduction tacite, selon lequel : * le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue sur la base de la formule légale, * 40% de son montant est réparti proportionnellement au temps de présence et 60% proportionnellement aux salaires, * l'accord est conclu pour deux exercices fiscaux et sans possibilité de reconduction, soit pour les exercices du 1.10.2002 au 30.9.2003 et du 1.10.2003 au 30.9.2004. C'est l'avenant à cet accord de participation initial, conclu le 17.12.2009, qui est en litige. La société [...] fait valoir en premier lieu un accord tacite de l'URSSAF en l'absence de redressement sur l‘accord de participation lors de ses précédents contrôles. ( ) En second lieu, la société [...] fait valoir l'absence d'observations dans le délai de quatre mois par l'inspection du travail après qu'elle a déposé l'avenant le 14.1.2010 à la DDTEFP. L'URSSAF oppose que l'avenant du 17.12.2009 a eu principalement pour objet de se mettre en conformité avec la loi du 3.12.2008 et le décret du 30.3.2009, de modifier les dénominations des parties et qu'en l'absence de modification substantielle des règles de l'accord initial qui ne comportait aucune disposition contraire aux lois et règlements, la DIRECCTE n'avait à procéder à aucun contrôle et n'avait aucun droit de veto. Selon la circulaire interministérielle du 14.9.2005, l'administration est tenue à l'examen au fond des accords de participation afin d'en vérifier les conditions d'élaboration et les termes notamment au regard de « l'existence et de la légalité des clauses obligatoires ». Selon la même circulaire, un avenant à un accord de participation doit également faire l'objet de la formalité du dépôt dans la mesure où le bénéfice des exonérations sociales et fiscales est subordonné à ce dépôt. Dès lors que l'avenant était indissociable de l'accord initial que les parties signataires ont convenu de maintenir en vigueur, l'inspecteur du travail était tenu à l'examen des deux, peu important la caducité du premier. Par conséquent, le silence gardé par l'administration, dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de l'avenant, fait obstacle à toute contestation ultérieure » ; 1°) ALORS QUE si elle est appelée à contrôler la conformité aux dispositions légales des stipulations de l'accord de participation lui étant soumis, l'administration n'a pas pour vocation d'apprécier a priori si cet accord, eu égard à ses stipulations, sera appelé à couvrir tel ou tel exercice ultérieur ; qu'il en résulte que l'URSSAF, en dépit de l'absence d'observations émises par l'administration à l'issue de ce contrôle de conformité, conserve le pouvoir de décider un redressement si elle constate que l'accord ainsi validé n'était pas applicable à la période concernée par son propre contrôle d'assiette ; qu'en l'espèce, il était exposé que la société [...] avait conclu un accord de participation appelé à s'appliquer aux résultats de deux exercices déterminés sans que nulle possibilité de prolongation ne soit envisagée, l'article 9 de cet accord stipulant : « Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er octobre 2002 et clos le 30 septembre 2003. Il est conclu pour une durée de deux exercices. Par conséquent, il se renouvellera uniquement pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2003 et sera clos le 30 septembre 2004 » ; qu'il a également été constaté que, le 17 décembre 2009, la société [...] et les organisations syndicales avaient conclu un avenant à cet accord devenu caduc ayant pour seul objet la modification de l'intitulé de l'entreprise (article 1) et la modification de l'article 5 de l'accord initial sur l'indisponibilité des droits, rien n'étant alors décidé relativement à la durée de l'accord initial ni rien n'étant dit quant à une éventuelle reconduction de celui-ci ; que le contrôle opéré par l'administration, tant sur l'accord initial que son avenant, ne pouvant porter sur l'applicabilité de ceux-ci aux résultats des exercices 2010 à 2012, l'absence d'observations de sa part ne pouvait interdire à l'URSSAF de décider un redressement pour défaut d'accord de participation au titre de la période ainsi contrôlée ; qu'en jugeant que le silence gardé par l'administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de l'avenant faisait obstacle à toute contestation ultérieure, par cela seul que l'administration avait été appelée à examiner à cette occasion tant l'avenant que l'accord initial, la cour d'appel a violé les articles L. 3325-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le litige portait sur la possibilité pour la société [...] de se prévaloir utilement, au titre des exercices contrôlés - 2010 à 2012 -, de l'accord du 18 décembre 2003, expressément limité à deux exercices - du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 - ; que le fait que cet accord ait fait l'objet d'un avenant le 17 décembre 2009, sans que le moindre aménagement de sa durée ne soit envisagée, ne changeait en rien cette question cruciale ; qu'en retenant que le litige portait uniquement sur cet avenant et, partant, sur l'attitude de l'administration à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a ignoré l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que, fixant expressément son terme au 30 septembre 2004, et excluant expressément toute possibilité de reconduction, l'accord initial du 18 décembre 2003 était caduc, c'est-à-dire non-reconductible, et que les parties signataires auraient cependant convenu de le maintenir en vigueur y compris après ce terme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'accord de participation à durée déterminée arrivant à expiration ne peut continuer à produire ses effets s'il exclut expressément toute reconduction ; qu'en pareil cas de figure, ni l'absence de dénonciation, ni la conclusion ultérieure d'un avenant ne portant pas sur la durée de l'accord ne permettent son maintien en vigueur au-delà du terme convenu ; qu'en l'espèce, l'article 9 de l'accord stipulait : « Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er octobre 2002 et clos le 30 septembre 2003. Il est conclu pour une durée de deux exercices. Par conséquent, il se renouvellera uniquement pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2003 et sera clos le 30 septembre 2004 » ; qu'en affirmant que les parties signataires, en concluant un avenant le 17 décembre 2009, auraient convenu de maintenir en vigueur l'accord caduc quand ledit avenant ne portait pas sur la détermination de la durée de l'accord initial, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 anciens devenus 1101 et 1103 du code civil, L. 3325-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 17 décembre 2009, en affirmant qu'il aurait entraîné la prorogation de l'accord de participation de 2003 définitivement expiré le 30 septembre 2004 quand l'avenant du 17 décembre 2009 ne prévoyait aucunement la prorogation de l'avenant de 2003 ; que la cour d'appel a donc à tout le moins violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen.

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