Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00606
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 FEVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 24 Septembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00262
APPELANT :
Monsieur Lionel André X..., agissant par son représentant légal Mme Lydia Claire X...
...
97213 GROS MORNE
représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, de la SELARL Lyne MATHURIN BELIA & Alberte ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur François Y...
...
...
97213 GROS MORNE
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BARROIS, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. BARROIS, Président de chambre
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Mme BENJAMIN, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 3 Février 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS & PROCEDURE :
Par ordonnance rendue le24 septembre 2010, le juge des référés de Fort-de-France a débouté Lionel X..., représenté par sa mère eu égard à sa minorité, de sa demande aux fins de condamner François Y...à libérer sous astreinte la parcelle de terre, sise ...
...à Gros Morne et cadastrée no K 126 en la commune du Robert, à payer une provision de 15000 € pour le préjudice de jouissance et une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 700 code de procédure civile ;
Lionel X...fait valoir que son père, Bernard Y..., décédé le 29/ 03/ 2008, dont il est l'unique héritier, a acquis régulièrement la parcelle cadastrée no K126 de la société le LAREYNTY moyennant la somme de 4000 € ; il ne peut jouir de cette parcelle qui est occupée sans droit ni titre par son oncle François Y...;
Par déclaration au greffe du 18/ 01/ 2011 L. X...a relevé appel de cette ordonnance ;
Après radiation en raison de l'absence des parties à l'audience prononcée par arrêt du 9/ 09/ 2011, l'affaire a été remise au rôle pour être plaidée le 2/ 12/ 2011 et mise en délibéré au 3/ 02/ 2012.
DECISION :
Vu toutes les pièces de la procédure, notamment les dernières conclusions de l'appelant et son dossier de plaidoirie ;
Le juge des référés a rejeté la demande d'expulsion des lieux présentée par L. X...au motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire de la parcelle ;
La cour n'adoptera pas la même solution que le premier juge compte tenu des pièces suivantes versées aux débats qui justifient suffisamment de la qualité de propriétaire de L. X...:
- le certificat d'hérédité de Bernard Y...
-la promesse de cession de la parcelle signée par le président du conseil d'administration de la société LAREYNTY, Jean-Michel Z...,
- l'extrait K bis de la société LAREINTY prouvant la qualité de J-M Z...au sein de l'entreprise ;
Dès lors, L. X..., agissant par sa représentante légale, est fondé à demander en application de l'article 809 du code de procédure civile, la libération des lieux de tout bien ou tout occupant de son chef par François Y..., occupant sans droit ni titre de la parcelle comme Me
A..., huissier de justice à Fort-de-France a pu le constater (Procès-verbal du 17/ 09/ 2009) ;
En revanche il n'y a pas lieu en l'état à allouer de provision ;
Il est inéquitable de laisser à la charge de L. X...le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans cette procédure et qui seront fixés à la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS,
Recevant l'appel de Lionel X..., agissant par son représentant légal Lydia X...,
Le déclare partiellement bien fondé,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté L. X...de sa demande de provision
L'infirme pour le surplus,
Ordonne à François Y...de libérer de sa personne, de ses biens ou de tout occupant de son chef la parcelle cadastrée K 126 en la commune du Robert sise quartier ...
...à Gros Morne à peine d'une astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l'arrêt
Condamne F. Y...à payer à L. X...la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC
Le condamne aux dépens
Signé par M. BARROIS, Président de chambre et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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