Texte intégral
ARRET N° 23/177
R.G : N° RG 23/00089 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMP2
Du 17/11/2023
[Y]
C/
S.A.S. O BOL DORE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET EN OMISSION DE STATUER
DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 15 Février 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
C/Mme [T] [L] [V] [Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. O BOL DORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France qui a :
-dit le licenciement de M. [X] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [X] [Y] de toutes ses autres demandes sauf celle relative à l'indemnité pour convocation à un entretien préalable en dehors des heures de travail,
- condamné la SAS O Bol Doré à verser à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
* 1539,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10,15 euros à titre d'entretien préalable en dehors des heures de travail;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Vu la déclaration électronique d'appel de M. [X] [Y] en date du 15 mars 2022,
Vu les conclusions de M. [X] [Y] en date du 3 novembre 2022 notifiées par la voie électronique,
Vu les conclusions de la SAS O Bol Doré notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022,
Vu l'arrêt rendu le 28 avril 2023 par la Cour d'appel de Fort-de-France qui a :
- infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu'il a condamné la SAS O Bol Doré à verser à M. [X] [Y] la somme de 10,15 euros à titre d'indemnisation de l'entretien préalable hors les heures de travail, en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau de ces chefs,
- débouté M. [X] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de l'entretien préalable hors des heures de travail ;
- condamné la SAS O Bol Doré à verser à M. [X] [Y] la somme de 4295,71 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,
- condamné la SAS O Bol Doré à verser à M. [X] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
y ajoutant,
- condamné la SAS O Bol Doré aux entiers dépens,
- condamné la SAS O Bol Doré à payer à M. [X] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la requête en omission de statuer devant la Cour d'appel de Fort-de-France déposée au greffe le 12 juin 2023 par M. [X] [Y] demandant à la Cour au visa de l'article 463 du code de procédure civile de condamner la SAS O Bol Doré à lui payer la somme de 429,57 auros à titre de congés payés ;
- ordonner qu'il soit fait mention de cette omission en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu la convocation des parties à l'audience du 15 septembre 2023 à 9 heures à la suite de cette requête,
Vu la comparution de M. [X] [Y] représenté par son avocat.
MOTIFS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022, M. [X] [Y] avait demandé à la Cour de condamner la SAS O Bol Doré à lui verser la somme de 14525,82 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 1452,88 euros à titre de congés payés.
La Cour a statué à nouveau et a condamné la SAS O Bol Doré au paiement de la somme de 4295,71 euros au titre des heures supplémentaires mais sans se prononcer sur les congés payés afférents.
Dès lors M. [X] [Y] est bien fondé à saisir la Cour de la requête en omission de statuer au visa de l'article 463 du code de procédure civile.
En application de l'article L 3121-24 I du code du travail, il convient donc de condamner la SAS O Bol Doré à payer à M. [X] [Y] la somme de 429,57 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires dont le quantum a été fixé à 4295,71 euros.
Il sera fait droit à sa demande de modification de l'arrêt dans la partie «Motivation» à la dernière phrase du paragraphe 4- «Sur les heures supplémentaires», qui sera complété comme suit en page 11:
«Au regard de ces seuls éléments justifiés, la cour infirme le jugement entrepris du chef des heures supplémentaires et condamne l'employeur au paiement de la somme de 4295,71 euros au titre des heures suppmémentaires, outre la somme de 429,57 euros au titre des congés payés afférents».
Le dispositif de l'arrêt en cause en page 11 sera également modifié et complété comme suit :
- à la ligne 2 :
«Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu'il a condamné la SAS O Bol Doré à verser à M. [X] [Y] la somme de 10,15 euros à titre d'indemnisation de l'entretien préalable hors les heures de travail, en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»,
- à la ligne n° 5 :
«Condamne la SAS O Bol doré à verser à M. [X] [Y] la somme de 4295,71 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre la somme de 429,57 euros au titre des congés payés afférents»,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe de la Cour par M. [X] [Y] le 12 juin 2023,
Fait droit à la requête en omission de statuer et rectifie et complète ainsi l'arrêt du 28 avril 2023 rendu dans l'instance opposant M. [X] [Y] à la SAS O Bol Doré (n° de rôle 22/48) :
Condamne la SAS O Bol Doré à payer à M. [X] [Y], la somme de 429,57 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires dont le quantum a été fixé à 4295,71 euros,
En conséquence,
Complète et rectifie l'arrêt rendu le 28 avril 2023 par la Cour d'appel de Fort-de-France comme suit :
Dans la partie «Motivation»
- la dernière phrase du paragraphe 4- «Sur les heures supplémentaires», sera modifiée et complétée comme suit en page 11:
«Au regard de ces seuls éléments justifiées, la cour infirme le jugement entrepris du chef des heures supplémentaires et condamne l'employeur au paiement de la somme de 4295,71 euros au titre des heures suppmémentaires, outre la somme de 429,57 euros au titre des congés payés afférents».
Le dispositif de l'arrêt en cause en page 11 sera également modifié et complété comme suit :
- à la ligne 2 :
«Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu'il a condamné la SAS O Bol Doré à verser à M. [X] [Y] la somme de 10,15 euros à titre d'indemnisation de l'entretien préalable hors les heures de travail, en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»,
- à la ligne n° 5 :
«Condamne la SAS O Bol doré à verser à M. [X] [Y] la somme de 4295,71 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre la somme de 429,57 euros au titre des congés payés afférents»,
Précise que le reste du dispositif demeure inchangé,
Dit que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 28 avril 2023,
Rappelle que la présente décision rectificative est notifiée comme l'arrêt du 28 avril 2023 et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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