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Cour de cassation, 29 mai 1997. 96-60.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.216

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional sud des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Clichy (elections professionnelles), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat régional Solidaires, unitaires et démocratique (SUD) des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Clichy rendu le 18 mars 1996 qui, ayant dit que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement de maintenance et régulation de Paris Saint-Lazare de la SNCF, a annulé la désignation faite par ce syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la désignation litigieuse avait été faite le 13 février 1996 par le syndicat SUD lequel avait été constitué le 16 février 1996, et qui a ainsi fait ressortir que la désignation avait été faite à une époque où le syndicat n'avait pas d'existence légale, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-29 | Jurisprudence Berlioz