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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/05841

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05841

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6GS Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01637 APPELANT Monsieur [V] [U] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 INTIMÉE S.A.R.L. FK EXPRESS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS La société FK Express, qui emploie plus de 10 salariés et qui a pour activité le transport routier de fret de proximité, relève de la convention collective des transports routiers. M. [V] [U] [C] a été embauché par la société FK Express, suivant contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2019, en qualité de chauffeur livreur, moyennant une rémunération mensuelle en dernier lieu de 1.575,85 euros pour 35 heures hebdomadaires. Du 17 au 30 mars 2020, il a été placé en arrêt maladie en raison de la COVID-19. Du 1er avril au 20 avril 2020, il a été placé en activité partielle. A compter du 13 mai 2020, M. [U] [C] et son employeur ont échangé plusieurs courriels, le premier reprochant au second de l'avoir le 4 mai 2020 à 8h00 renvoyé chez lui puis de ne pas lui avoir donné de travail et la société invoquant au contraire l'absence injustifiée du salarié à son poste. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020, M. [U] [C] a notifié sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail au torts exclusifs de la société FK Express. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 15 juillet 2020. Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a : - Débouté M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, notamment la prise d'acte qui produit les effets d'une démission, - Condamné M. [U] [C] aux entiers dépens, - Débouté la société FK Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de la procédure civile. Par déclaration notifiée par le RPVA le 29 juin 2021, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2024, M. [U] [C] demande à la cour de : - Le dire et juger bien fondé en son appel. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, - Infirmer le jugement entrepris et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire du 1er mai 2020 au 16 juin 2020, de congés payés incidents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, - Infirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture, et des bulletins de salaire d'octobre 2019, de mai et de juin 2020 conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, de capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et de dépens, et, statuant à nouveau, - Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la société FK Express à lui payer les sommes suivantes : * 2.416,30 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2020 au 16 juin 2020 * 241,63 euros au titre des congés payés incidents * 1.575,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 157,58 euros au titre des congés payés incidents * 300,86 euros à titre d'indemnité de licenciement * 1.212,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 6.500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Subsidiairement sur ce chef de demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT, - Condamner la société FK Express à lui payer les sommes suivantes : * 1.575,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts distincts en réparation de l'entier préjudice financier, professionnel et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, * 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture et pour défaut de paiement de son solde de tout compte, * 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire d'octobre 2019 et de mai et juin 2020 conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil et ordonner leur capitalisation, - Condamner la société aux dépens qui comprendront les frais de signification et d'exécution de l'arrêt. Pour un exposé des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 14 mai 2024, la société FK Express demande à la cour de : - Confirmer les termes de la première décision en toutes ses dispositions, - Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La clôture est intervenue le 15 mai 2024. Par conclusions du 7 juin 2024, l'appelant demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ou de la violation du contradictoire, les conclusions étant transmises la veille de la clôture. Par conclusions du 25 juin 2024, l'intimée soutient notamment l'irrecevabilité des conclusions d'incident communiquées par l'appelant après la clôture. A l'audience, la cour a relevé d'office la question de la recevabilité des conclusions de l'intimée eu égard au délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile et a autorisé la communication d'une note en délibéré. Aucune note n'a été transmise. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée Il est rappelé que : - Seul le conseiller de la mise état est compétent pour statuer sur une demande d'une partie relative à l'irrecevabilité des conclusions, - Les parties peuvent soumettre à la cour, même après la clôture, des conclusions visant au rejet de conclusions et de pièces pour non respect du contradictoire. En tout état de cause, la cour a relevé d'office la question de la recevabilité des conclusions de l'intimée au regard de l'article 909 du code de procédure civile qui dispose que "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué". En effet, il ressort de la procédure les éléments suivants : - M. [U] a interjeté appel du jugement du 25 mai 2021, notifié le 1er juin 2021, le 29 juin 2021 et la société a constitué avocat le 6 juillet 2021, - L'appelant ayant communiqué ses conclusions au greffe et à l'intimée le 2 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, la société intimée disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 2 décembre 2021, pour communiquer ses conclusions. Or, ce n'est que le 14 mai 2024, veille de la clôture que celles-ci ont été communiquées, soit bien au delà du délai imparti et sans que l'intimée ne justifie d'un cas de force majeure, aucune note en délibéré n'ayant été transmise à la suite du relevé d'office par la cour du dépassement du délai de l'article 909 du code de procédure civile. Il en découle que les conclusions de la société intimée du 14 mai 2024 sont irrecevables, comme les pièces produites à leur soutien. Toutefois, en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée n'ayant pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement, même si la cour ne peut tenir compte ni de ses conclusions de première instance, ni des pièces produites à leur soutien. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Sur le bien fondé de la prise d'acte M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée du 16 juin 2020 en invoquant les griefs suivants : - Refus de son employeur de lui fournir du travail depuis le 4 mai 2020 et refus réitéré de le laisser accéder à son poste de travail, en dépit de ses nombreuses demandes et du fait qu'il se soit présenté plusieurs fois au dépôt d'[Localité 3] ; - Non-paiement de son salaire du mois de mai 2020 et non-délivrance de son bulletin de paie pour ce mois-ci ; - Agissements à son encontre (ordre de rentrer chez soi sans motif et sans lettre de décharge, refus de lui fournir du travail, reproches injustifiés et tentative de déstabilisation) qui s'apparentent à du harcèlement moral à son égard ; - Autres manquements aux obligations légales à son égard consistant : - D'une part, à lui délivrer en retard ses bulletins de paie, voire à ne pas lui délivrer (tel qu'au mois d'octobre 2019 et de mai 2020), - D'autre part, à lui faire passer une visite d'embauche huit mois après son embauche, - Enfin, après lui avoir dit qu'il était en chômage partiel tout le mois d'avril 2020, à lui ordonner de reprendre son travail à compter du 21 avril 2020 sans lui fournir les justificatifs d'autorisation de sortie obligatoires compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 et l'ensemble des équipements de protection y découlant. Dans ses écritures, le salarié soutient également qu'il a fait l'objet d'une mutation disciplinaire sans que ne soit respectée la procédure afférente. Le conseil de prud'hommes a considéré en substance que le salarié n'apportait aucun élément probant d'un refus par son employeur de le laisser accéder à son poste à compter du 4 mai 2020 et que la société était de bonne foi en l'affectant sur un autre site à compter du 25 mai 2020 (Tremblay en France au lieu d'Herblay) en application de la clause de mobilité figurant au contrat en raison 'des manquements fautifs du salarié' (détournement d'un colis). Elle en déduit l'absence de manquements graves de l'employeur. A l'appui de ses allégations, le salarié produit des échanges de mails avec le gérant de la société. Ainsi : - Le 13 mai 2020, le salarié indique qu'il s'était présenté au dépôt le 4 mai à 8 heures pour travailler et qu'il a été renvoyé chez lui, il en demande les raisons, - Le même jour, M. [L] [N], gérant, affirme qu'il ne l'a pas vu, que '[M]' ne l'a pas vu non plus et qu'il pensait donc qu'il était en arrêt, - Le même jour, le salarié répond qu'il s'est présenté ce jour là le matin à 7h58, que des collègues peuvent en attester et que c'était '[M]' qui lui a dit de rentrer chez lui, il demande in fine 'que fait-on '', - Toujours le 13 mai 2020, le salarié ajoute qu'il se présentera à son poste le lendemain à 8 heures, le gérant lui répondant « non pas toi qui décides quand tu seras là. Ramène-moi un justificatif d'absence depuis le 4 mai jusqu'à ce jour après on va étudier ton cas », puis «dans tout ça moi j été pas informé !! Collègues et [M], ça veut rien dire pour moi !!!. Je t'informe que je suis le seul patron et le seul décideur de ma société !!! », - Le 15 mai 2020, puis par lettre recommandée du même jour, le salarié indique qu'il ne peut ramener de justificatif puisque c'est son supérieur qui lui a demandé de rentrer chez lui, qu'il n'était ni démissionnaire, ni en abandon de poste et qu'il était à la disposition de son employeur pour reprendre son poste, il le met expressément en demeure de régulariser sa situation en lui demandant à quelle date il pourrait reprendre son travail, - Le 17 mai 2020 , le gérant lui demande de fournir la preuve qu'il s'était bien présenté au dépôt le 4 mai 2020 et lui rappelle qu'il lui avait reproché une perte d'un colis et un non respect des procédures et enfin il lui demande de se présenter au dépôt d'[Localité 3] à 11h30 le mardi 19 mai, - Le 18 mai 2020, le salarié confirme qu'il se présentera, - Le 21 mai 2020 à 15h13, le salarié indique s'être présenté mais qu'il s'est vu opposer un refus, sans toutefois de remise d'une lettre le dispensant de travail, il ajoute que la situation n'exonérera pas son employeur de lui payer son salaire du mois de mai, - Le 21 mai 2020 à 22h30, la société confirme sa présence du matin même et avoir évoqué avec lui ses manquements notamment 'vols de colis, véhicule de travail endommagé', ajoutant que la cliente ne souhaitant plus le voir dans son entrepôt d'[Localité 3], elle lui propose de rejoindre l'équipe du site de [Localité 3] à partir du lundi 25 mai, elle confirme ne pas verser le salaire de mai du fait de son absence, - Le 24 mai 2020 (puis par lettre recommandée du 27 mai 2020), le salarié conteste sa mutation qu'il qualifie de 'sanction disciplinaire déguisée' et met en demeure son employeur de le laisser accéder à son poste de travail sur le site d'[Localité 3], - Le 30 mai 2020, la société lui adresse 6 fiches de paie. Si aucune des parties ne produit de pièce probante sur la présence du salarié au sein de l'entreprise le 4 mai 2020, il ressort des échanges de mails examinés ci-dessus qu'avant le 13 mai 2020 la société n'a adressé à M. [U] [C] ni demande de justifier de son absence, ni mise en demeure de reprendre son poste et qu'à partir de cette date le salarié a demandé à plusieurs reprises à reprendre son poste et s'est présenté au moins à une reprise à [Localité 3] sans que son employeur le laisse travailler, lui notifiant au contraire une mutation le 21 mai. S'agissant de cette mesure, si effectivement le contrat de travail comportait une clause de mobilité, il ressort des termes mêmes de la notification de la mutation que celle-ci était motivée en raison de fautes reprochées au salarié, ce qui caractérise une sanction disciplinaire intervenue illégalement puisque sans respect de la procédure afférente et notamment sans entretien préalable. Il découle de ces éléments que la société, au cours du mois de mai 2020, s'est abstenue de fournir du travail au salarié et ne lui a pas permis de reprendre son poste en invoquant notamment des agissements fautifs et en lui notifiant une mutation sans respecter la procédure disciplinaire. Il est également établi que le mois de mai 2020 ne lui a pas été rémunéré. L'employeur ayant ainsi manqué à ses obligations principales, la prise d'acte du salarié est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires Compte tenu de son salaire de 1.575,85 euros et de son ancienneté de plus de 6 mois, le salarié est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes : - 2.416,30 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er mai 2020 au 16 juin 2020 et 241,63 euros bruts au titre des congés payés incidents, - Une indemnité compensatrice de préavis de 1.575,85 euros bruts représentant l'équivalent d'un mois de salaire, outre 157,58 euros bruts au titre des congés payés incidents, - Une indemnité de licenciement de 300,86 euros. Par ailleurs, le salarié sollicite la somme de 6.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (environ quatre mois de salaire) en invoquant sa situation de famille et de surendettement, son engagement par un nouvel employeur le 2 juillet 2020, outre un préjudice moral important. Il considère que le plafond d'indemnisation institué par l'article L. 1235-3 du code du travail ne saurait être retenu dès lors qu'il s'oppose à l'exigence de réparation intégrale de son préjudice et au principe de la « réparation adéquate » dégagé tant par la convention n° 158 de l'OIT que par l'article 24 de la charte des droits sociaux européens. A titre subsidiaire, il demande en sus de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, des dommages et intérêts pour 5.000 euros en réparation du préjudice financier, professionnel et moral subi par la perte de son emploi et pour les circonstances entourant la rupture de son contrat de travail. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Il se déduit de ce qui précède que le barème d'indemnisation établi par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu'il serait contraire aux normes internationales susmentionnées. Pour une ancienneté de moins d'un an, l'indemnité maximale est de 1 mois. Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et aux éléments produits sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare l'ensemble du préjudice, tant financier, que professionnel ou moral subi à la suite de la perte de l'emploi. Quant aux 'circonstances entourant la rupture de son contrat de travail', sans plus de précision, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct. Sur les autres demandes S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, c'est à juste titre que l'appelant soutient qu'au 16 juin 2020, date de la prise d'acte de la rupture, il n'avait jamais pris de congés payés et avait donc droit à 20 jours (8 mois x 2,5 jours), soit la somme de 1.212,16 euros, selon son calcul détaillé. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture et pour défaut de paiement de son solde de tout compte, si comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, ces documents sont quérables et non portables, encore faut-il que l'employeur informe le salarié qu'il les tient à sa disposition, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence et alors que dans sa lettre de prise d'acte le salarié demandait bien à cette dernière de lui adresser sans délai les documents afférents à la rupture de son contrat de travail. De même, aucune somme n'a été versée au salarié notamment au titre des congés payés acquis et non pris. Il sera alloué pour le préjudice subi la somme de 500 euros. Sur les autres demandes La société devra délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La société qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour rappelle que les frais d'exécution de la décision sont régis par les procédures éventuellement mises en oeuvre à cette fin. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la société FK Express le 14 mai 2024 et les pièces produites par cette partie, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts distincts en réparation de l'entier préjudice financier, professionnel et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société FK Express à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes: * 2.416,30 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er mai 2020 au 16 juin 2020, * 241,63 euros bruts au titre des congés payés incidents, * 1.575,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 157,58 euros bruts au titre des congés payés incidents, * 300,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1.212,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture et pour défaut de paiement de son solde de tout compte, * 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les condamnations portent intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière; ORDONNE à la société FK Express de remettre à M. [U] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi (France Travail) et les bulletins de salaire d'octobre 2019 et de mai et juin 2020 conformes à la décision ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société FK Express aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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