Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/354
N° RG 22/04006
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCGI
[C] [D]
C/
ONIAM
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES (CPAM 06)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01274.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES (CPAM 06),
Assignation en date du 05/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] a été opéré en 2003 d'une hernie discale L5-S1 gauche avec un déficit neurologique.
En septembre 2013, des douleurs lombaires ont déterminé la prescription d'une IRM qui, le 05/10/2013, a mis en évidence une récidive herniaire en L5-S1 et une nouvelle hernie en L4-L5, ainsi qu'un déficit moteur des releveurs du pied gauche et des douleurs intermittentes de la cuisse droite.
Le 25/11/2013, il a été opéré à la clinique [3] par le docteur [P] qui a procédé à l'exérèse des deux hernies.
Les douleurs persistant, une IRM effectuée en urgence le 13/12/2013 a révélé une récidive herniaire en L4-L5. M. [D] a été réopéré le 16/12/2013 par M. [P], qui a effectué un recalibrage bilatéral L4-L5 par laminectomie complète et exérèse d'une récidive de hernie discale à l'étage L4-L5.
Les douleurs ont persisté, ainsi que le déficit moteur des releveurs du pied gauche et les douleurs intermittentes du quadriceps droit.
Par décision du 13/04/2015, la commission de conciliation et d'indemnisation de Provence Alpes Côte d'Azur saisie par M. [D] a commis aux fins d'expertise le docteur [F]. Cet expert a déposé son rapport le 28/09/2015 et a retenu'une responsabilité de M. [P] à hauteur de 25 %, un aléa thérapeutique à hauteur de 50 % et une affection iatrogène à hauteur de 25 %.
Par décision du 18/01/2016, la commission de conciliation et d'indemnisation a rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] au motif que «'la complication dont a été victime M. [D] [...] n'a pas eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé antérieur de M. [D] comme de l'évolution prévisible de celui-ci'».
Par ordonnance du 20/12/2017, le juge des référés de Grasse a commis le docteur [J] ultérieurement substitué par le docteur [M]. Cet expert a déposé son rapport définitif le 09/01/2019, assorti de l'avis sapiteur d'un neurochirurgien, le docteur [H]. Le docteur [M] a conclu'à un accident médical non fautif'du 13/12/2013 : «'M. [D] a présenté une récidive précoce d'une hernie discale L4-L5 gauche à l'origine d'une altération de la racine L5 gauche. Cette radiculopathie chronique persistante est à l'origine d'un déficit dans le territoire L5 gauche. Le docteur [H] qualifie cette survenue précoce de récidive d'événement rare (survenue inférieure à 1%), constitutive d'un accident médical non fautif à l'origine de cette radiculopathie L5 gauche. Le docteur [H] ne retient aucun manquement dans la prise en charge du docteur [P] et de la clinique [3], considérant que cette prise en charge a été conforme aux bonnes pratiques au moment des faits'».
Le docteur [M] a évalué comme suit les chefs de préjudice subi'par M. [D] :
- déficit fonctionnel temporaire 100'% du 15/12 au 23/12/2013 puis du 25/03 au 30/03/2015,
- déficit fonctionnel temporaire 75 % du 23/01 au 23/03/2014,
- déficit fonctionnel temporaire 50 % du 24/12/2013 au 22/01/2014,
- déficit fonctionnel temporaire 30 % du 22/03/2014 au 24/03/2015 et du 31/03/2015 au 13/12/2015
- préjudice esthétique temporaire': 2,5/7
- souffrances endurées : 3,5/7
- assistance par tierce personne temporaire :
' 1 heure par jour du 24/12/2013 au 22/01/2014, du 23/01 au 23/03/2014,
' 4 heures par semaine du 22/03/2014 au 24/03/2015, du 31/03/2015 au 13/12/2015,
- perte de gains professionnels actuels': du 13/12/2013 au 13/12/2015,
- consolidation : 13/12/2015
- incidence professionnelle : gêne dans l'exercice de sa profession
- assistance par tierce personne permanente': 4 heures par semaine
- frais de véhicule adapté
- frais de logement aménagé
- dépenses de santé futures
- déficit fonctionnel permanent': 25 %
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7
- préjudice d'agrément : gêne pour le vélo, la marche à pied et le poker, inaptitude à la pêche,
- préjudice sexuel : gêne gestuelle mais aussi les conséquences des traitements sur la libido et les performances sexuelles.
Par ordonnance du 21/11/2019, le juge des référés de Grasse a rejeté une demande de provision de M. [D], motif tiré d'une contestation sérieuse.
Par acte d'huissier de justice des 05/03 et 12/03/2020, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre l'ONIAM, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement réputé contradictoire du 17/02/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale formée contre l'ONIAM,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention pratiquée par le docteur [P] le 25/11/2013 et la survenance de la récidive herniaire à l'origine des lésions séquellaires subies par M. [D] n'est pas établie.
Par déclaration du 17/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale formée contre l'ONIAM, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [D] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la solidarité nationale à l'encontre de l'ONIAM,
Statuant de nouveau,
- juger que le court délai d'apparition de la récidive d'hernie combinée à l'extrême rareté de l'apparition de cette complication (moins de 1%) est suffisant pour qualifier le lien de causalité direct et certain entre l'intervention du docteur [P] du 25/11/2013 et la survenance de la récidive herniaire à l'origine des lésions subies,
- juger qu'il rapporte la preuve du lien de causalité entre l'intervention du docteur [P] du 25/11/2013 et la survenance de la récidive herniaire à l'origine des lésions,
En conséquence,
- condamner l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes au titre de la liquidation de son préjudice :
' 6.715,71 € au titre de la tierce personne temporaire
' 5.200,00 € au titre des frais de médecin conseil
' 451,79 € au titre des frais de transport
' 42.841,75 € au titre de l'incidence professionnelle
' 106.225,37 € au titre de la tierce personne viagère
' 8.616,37 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 15.000,00 € au titre des souffrances endurées
' 4.000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire
' 50.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 20.000,00 € au titre du préjudice d'agrément
' 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
' 20.000,00 € au titre du préjudice sexuel
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
M. [D] fait valoir que les conditions dont l'article L.1142-1 § II du code de la santé publique assortit la réparation de l'accident médical non fautif sont réunies': i) en ce que le docteur [M] ne retient aucune faute à l'encontre du docteur [P] lors de ses deux interventions chirurgicales de novembre et décembre 2013, et ii) en ce qu'il a souffert en décembre 2013 d'une récidive précoce de la hernie L4 L5 traitée le mois d'avant, sans rapport aucun avec la récidive de la hernie L5 S1 constatée en octobre 2013. Seule cette dernière, initialement traitée en 2003, relève de l'état antérieur invoqué par l'ONIAM.
M. [D] indique, au surplus, avoir développé une radiculopathie se traduisant par un déficit du releveur gauche avec hypoesthésie et douleurs neuropathiques, dont le docteur [H] a expressément indiqué qu'elle n'était pas antérieure à l'acte chirurgical initial, qu'elle était la conséquence de la récidive herniaire et qu'elle était bien imputable à la récidive herniaire.
Le docteur [M] a admis en conclusion de son rapport que «'la récidive de la hernie discale ne peut être considérée comme l'évolution prévisible de la pathologie initiale'». Le risque de récidive précoce n'étant que de 1'% selon l'expert [M], l'anormalité des conséquences produites au vu de l'évolution prévisible de la pathologie est dûment caractérisée, au même titre que le niveau de gravité du dommage corporel subi, en l'occurrence un déficit fonctionnel permanent de 25'% supérieur au seuil de 24'% fixé par l'article D.1142-1 du code de la santé publique.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 08/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, l'ONIAM demande à la cour de':
- le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation,
En tout état de cause,
- rejeter la demande de M. [D] tendant à la condamnation de l'ONIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] à verser à l'ONIAM la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeter toute autre demande.
L'ONIAM rappelle que la faute et le simple échec thérapeutique font excluent le jeu de la solidarité nationale, limitée au seul accident médical non fautif. En l'espèce, la récidive'herniaire résulte de l'évolution de l'état antérieur'du patient': elle est intervenue en dépit de l'intervention chirurgicale mais cette dernière n'en constitue pas la cause pour autant. Contrairement à ce que soutient le docteur [M], l'état antérieur ne concernait pas uniquement l'étage L5 S1 depuis 2003, mais aussi l'étage L4 L5 en mai 2005, comme l'a souligné le docteur [X], médecin référent de l'ONIAM, dans un rapport du 17/11/2020.
Et l'ONIAM de produire un arrêt du 07/05/2019 aux termes duquel la cour d'appel de Bordeaux, saisie du cas d'une patiente souffrant avant l'intervention chirurgicale d'une récidive de hernie discale, a considéré ' alors même que les experts avaient conclu à un aléa thérapeutique ' que «'compte tenu de ses antécédents, Mme G était particulièrement exposée à la complication survenue dont les conséquences, si préjudiciables fussent-elles, ne sont pas anormales au vu de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci'».
À titre subsidiaire, même en admettant que la récidive soit due à l'intervention chirurgicale du docteur [P], aucune anormalité du dommage ne permet d'envisager sa réparation au titre d'un aléa thérapeutique. Le docteur [F] évoque en effet un risque de récidive de 2 à 5'% les 5 premières années, précision étant faite que le taux de récidive connaît des pics de 40 à 50'% au cours des premiers mois de l'intervention chirurgicale.
* * *
Assignée à personne habilitée le 05/05/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 21.870,31 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 7.851,85 €
- frais médicaux': 6.960,21 €,
- frais pharmaceutiques': 984,09 €,
- frais d'appareillage': 129,85 €,
- frais de transport': 2.241,36 €,
- franchises': - 108,00 €,
- indemnités journalières avant consolidation':3.810,95 €.
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La clôture a été prononcée le 30/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 14/06/2023 et mis en délibéré au 21/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l'article L.1142-1'§ II du code de la santé publique que le patient ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale du fait d'un accident médical que si quatre conditions cumulatives sont réunies, à savoir': i) l'absence d'imputabilité de l'accident à une faute médicale, ii) l'imputabilité directe du dommage à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, iii) l'anormalité des conséquences de l'accident médical au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et enfin iv) un degré certain de gravité de l'état séquellaire, défini par voie réglementaire.
L'anormalité s'entend de l'exposition particulière du patient, compte tenu de son état de santé, au dommage subi. Lorsque l'état de santé du patient a contribué à la réalisation du dommage, fût-ce partiellement, cette contribution est suffisante pour que le préjudice invoqué ne soit pas directement imputable à l'acte de soins, et pour que la condition relative à l'anormalité du préjudice ne soit pas satisfaite et écarte une prise en charge au titre de la solidarité nationale. L'échec thérapeutique auquel aboutit un acte de soins ne suffit pas en effet à lui conférer le statut juridique d'accident médical non fautif.
En l'occurrence, l'absence de faute médicale imputable au docteur [P] ne fait pas plus débat que la gravité de l'état séquellaire de M. [D], évalué à 25'% par le docteur [M], ou que l'état antérieur tiré de l'opération subie en L5-S1 en 2003 par M. [D].
La discussion porte sur le point de savoir si la récidive herniaire en L4-L5 et le développement d'une radiculopathie ' avec pour corollaire'un déficit du releveur du pied gauche avec hypoesthésie, ainsi que des douleurs neuropathiques ' correspondent à une évolution de la pathologie initiale évoluant pour son propre compte, ou s'il convient plutôt d'y voir une conséquence de la récidive précoce de la hernie discale L4-L5 gauche traitée par exérèse le 25/11/2013.
Certes, le docteur [M], après avoir observé que «'l'évolution a été marquée par une radiculopathie L5 gauche se traduisant par un déficit des releveurs du pied gauche, une hypoesthésie distale et des douleurs neuropathiques'» et que « l'état antérieur médical et chirurgical n'interfère pas avec les conséquences de cet événement'», conclut que «'M. [D] a présenté une récidive précoce d'une hernie discale L4-L5 gauche à l'origine d'une altération de la racine L5 gauche'».
Le docteur [M] ajoute que le docteur [H], sollicité en qualité de sapiteur neurochirurgien, qualifie cette survenue précoce de récidive d'événement rare (survenue inférieure à 1%) constitutive d'un accident médical non fautif à l'origine de la radiculopathie L5 gauche. Le docteur [H] conclut en effet, en l'absence de faute médicale du docteur [P], à l'existence d'un aléa thérapeutique, tout en assortissant sa conclusion d'une réserve de taille, soulignée par le premier juge': «'si l'on doit considérer que la récidive de la herne discale est une conséquence de l'acte de soins prodigué à M. [D], à savoir celui de la première intervention chirurgicale de dissectomie L4-L5 gauche effectuée le 25/11/2013'».
La question de la causalité reste entière. Au-delà du délai de 18 jours séparant l'intervention du 25/11/2013 de la constatation d'un déficit moteur de la jambe gauche, le premier juge a relevé à juste titre que les experts n'ont pas caractérisé de lésion per-opératoire de la racine nerveuse lors de l'intervention du 25/11/2013, ni présence de fragments discaux pouvant constituer une explication de la récidive autre que l'état antérieur de M. [D].
En réalité, le docteur [H] admet expressément que M. [D] présentait un état antérieur rachidien qualifié de significatif : «'il s'agit de discopathies lombaires étagées avec arthrose postérieure étagée, hernie discale L5-S1 opérée une première fois en 2003 puis récidive en 2013 avec double hernie discale L4-L5 et L5-S1'». La référence expresse à la notion de récidive renvoie sans équivoque à une manifestation nouvelle d'un état antérieur ancien, que la brièveté du délai séparant les interventions chirurgicales du 25/11 et du 16/12/2013 ne suffit pas à écarter ' ce d'autant moins :
- que le docteur [H] a précisé que «'l'épisode de lombo-sciatique de 2003 semble s'être accompagné d'un déficit neurologique du pied gauche qui aurait récupéré après la chirurgie'», et
- que le docteur [X], médecin référent de l'ONIAM, mentionne dans son rapport du 17/01/2020 la présence «'dès mai 2005, au niveau L4-L5, sur compte rendu de scanner lombaire': petite hernie discale para-médiane gauche donnant un appui sur le fourreau dural. C'est l'existence de cet état antérieur aussi bien à l'étage L5-S1 que L4-L5 qui a fait poser l'indication opératoire. Il n'est en effet pas indiqué d'opérer une hernie asymptomatique ou paucisymptomatique'».
Malgré sa gravité, incontestable, le dommage subi ne satisfait donc pas aux conditions d'imputabilité et d'anormalité posées par l'article L.1142-1 du code de la santé publique. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes ses demandes.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont engagés en cause d'appel.
M. [D] sera condamné aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont engagés en cause d'appel.
Condamne M. [D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT