Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/659
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQSR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 juin à 15h40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [I]
né le 11 Décembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 10 h 29 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [I]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 juin 2023 et de celle de l'étranger du lendemain ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2023 à 10h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la durée de la retenue :
l'appelant soutient l'irrégularité de la procédure dans la mesure où il a été maintenu en retenue jusqu'à 18h30 alors que le parquet a dit à l'enquêteur de le laisser libre au vu de sa situation administrative.
Toutefois, les services de police ont la possibilité de garder l'étranger entre l'interpellation et la notification de son placement en rétention administrative le temps d'informer les services de la préfecture et de permettre à ce que les décisions le concernant soient prises.
En conséquence, l'irrégularité invoquée doit être écartée.
Sur la délégation de signature :
Le recueil des actes administratifs n° 31-2023-03-13-00006 publié le 15 mars 2023 donne délégation de signature à Mme [Y] [W] directrice des migrations et de l'intégration en cas de refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement notamment pour les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions.".
Le placement en rétention contesté est une mesure d'exécution de la mesure d'éloignement du 14 juin 2023 au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que Mme [W] avait compétence pour le prendre
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, M. [V] [I] fait valoir que la requête est irrecevable faute de production de son assignation à résidence qu'il a respectée préalablement à son éloignement en Tunisie exécuté le 1er juillet 2022.
Toutefois, le placement en rétention administrative étant fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2023, les pièces de 2022 ne sont pas des pièces utiles au sens du texte précité.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Dans son audition du 14 juin 2023, l'intéressé a lui-même reconnu qu'il est seulement en possession d'une copie de son passeport qu'il a laissé en Tunisie.
C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfecture a retenu dans son arrêté que l'étranger n'était pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il s'avère par ailleurs que M. [I] a précisé lors de son audition qu'il n'avait plus d'adresse depuis sa sortie de prison, qu'il n'avait pas de lieu fixe, était venu à [Localité 2] pour visiter un mais et comptait repartir en Italie visiter sa famille.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Ainsi, l'attestation d'hébergement parvenue en cours d'instance ne saurait caractériser la résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale de l'appelant imposée par les textes et faute de remise de l'original du passeport aux autorités, la demande subsidiaire formulée par M. [I] doit être écartée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 16 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [V] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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