Texte intégral
N° RG 23/02583 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DF
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 février 2023
2020j00583
S.A.S.U. MACMATERIEL
C/
Société MATEC INDUSTRIES SPA
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. MACMATERIEL au capital variable de 800,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 789 874 690
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 889
INTIMEE :
Société MATEC INDUSTRIES SRL, venant aux droits de la Société MATEC INDUSTRIES SPA, société de droit italien, immatriculée au registre des entreprises n° de TVA 12495500964, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 Novembre 2023 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2023, la société Macmatériel a notamment été condamnée à payer à la Société Matec industrie SRL (Matec) les sommes suivantes :
- 85.460,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Macmatériel a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 27 mars 2023.
Par conclusions du 24 juillet 2023, la société Matec a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et lui demande par dernières conclusions du 6 novembre 2023 :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,
- de rejeter les demandes adverses,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Matec n'a jamais formé de demande d'arrêt de l'exécution provisoire aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile alors qu'elle fait état de difficultés financières et de trésorerie.
Elle se prévaut de la signification du jugement et relève que l'article 524 du code de procédure civile n'exige pas une demande en paiement préalable. Elle souligne que l'appelante donne des renseignements très partiels sur sa situation financière réelle, sans produire de pièces comptables, (bilan, compte de résultat), de sorte que la situation financière exacte est inconnue, qu'il appartient à son adversaire de poursuivre le recouvrement de ses créances et qu'elle se rend insolvable, qu'il lui appartient d'agir pour faire face à ses difficultés.
Par conclusions d'incident en réponse du 10 novembre 2023, la société Macmatériel demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision en relevant qu'elle n'a reçu aucune demande en paiement de la société Matec notamment via un commandement de payer, que cette dernière Matec n'a pas mis en exercice une mesure d'exécution forcée, ne voulant pas courir le risque d'une exécution. Elle relève qu'elle ne dispose pas des sommes nécessaires puisque ses comptes bancaires sont débiteurs, elle possède des créances clients importantes, qu'elle ne dispose pas du bilan ni du compte de résultats 2022 suite à la modification de la durée de l'exercice social, que son taux d'endettement est important dans un secteur difficile, qu'un client est en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il est relevé de manière liminaire qu'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas un préalable nécessaire pour se prévaloir des critères de l'article 524 du code de procédure civile s'opposant à la radiation. Cet argument est donc inopérant.
Par ailleurs, l'article 524 ne conditionne pas la recevabilité de la demande à l'envoi préalable d'une demande en paiement et cet argument est également inopérant.
Il n'est ensuite pas contesté par l'appelante que le jugement n'a pas été exécuté par elle.
Au soutien de son argumentation, l'appelante verse aux débats :
- des relevés de compte bancaires de mai et juin 2023 indiquant des soldes largement débiteurs (-244.396,28 euros en mai, -29.479,33 euros en juin et -30.031,81 euros au 12 octobre 2023 pour le compte Paribas ; -7.576,75 euros en mai, -138.134,35 euros en juin et -16.643,65 euros le 13 octobre 2023) pour le compte Société générale ;
- un article de presse sur la crise du secteur de la promotion immobilière,
- la balance âgée clients indiquant des créances anciennes à recouvrer,
- l'existence d'une créance de 208.812,21 euros déclarée au redressement judiciaire de la Sarl RTP, à titre chirographaire sur laquelle le juge commissaire a sursis à statuer,
- un projet de bilan au 30 juin 2023 révélant de faibles disponibilités et un résultat financier débiteur, outre un endettement important.
Même si ces pièces sont parcellaires et si les comptes bancaires comportent des fluctuations significatives, force est de constater l'absence de liquidités permettant le paiement de la dette de sorte que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société débitrice.
La demande de radiation est en conséquence rejetée.
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
Rejetons la radiation du rôle de la présente affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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