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Tribunal Administratif de Limoges, 03 novembre 2022. 2102048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2102048

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 novembre 2021 par laquelle la présidente de la commission de discipline compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion ferme de l'université de Limoges pendant une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'université de Limoges, représentée par la Selarl centaure avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. B se désiste purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, l'université de Limoges, représentée par la Selarl Centaure avocats, déclare ne pas accepter ce désistement et maintient ses demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions de l'université de Limoges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université de Limoges. Fait à Limoges, le 3 novembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf

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