Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C466C
N° :6/MM
Assignation du :
11,12 Juin 2024
N° Init : 23/57843
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259
DEFENDERESSES
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS - #A0289
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Société DECORATION DE
FRERES
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208
Société DATA ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 17]
non constituée
Société ARMAND NOUVET
[Adresse 10]
[Localité 15]
non constituée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARMAND NOUVET et de la Société DATA
[Adresse 3]
[Localité 14]
non constituée
S.A.S. MATHIS
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
Société LEGENDRE ILE DE France
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11,12 juin 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE qui déclare se désister de ses demandes à l’encontre de la société MATHIS et de la société ACTE IARD ;
Vu les protestations et réserves des autres défenderesses constituées ;
Vu notre ordonnance du 20 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [E] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE déclare se désister de ses demandes à l’encontre de la société MATHIS et de la société ACTE IARD ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défenderesses ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Société DECORATION DE SOUSA FRERES
- la Société DATA ARCHITECTES
- la Société ARMAND NOUVET
- la Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARMAND NOUVET et de la Société DATA
- la Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
- la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ès qualité d’assureur de la Société LEGENDRE
notre ordonnance de référé du 20 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [E] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
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