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Cour de cassation, 20 août 1991. 91-83.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.611

Date de décision :

20 août 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, inculpé de vols aggravés par port d'armes apparentes ou cachées, séquestration de personnes comme otages, vol, escroqueries, contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mai 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur ; d Vu le mémoire personnel du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Trébutien et pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; "en ce que les termes de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que celui-ci a été prononcé en présence du ministère public ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Trébutien également pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction et de la présence du ministère public tant au cours des débats que lors du prononcé de la décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Trébutien et pris de la violation des articles 122, 123,135, 136, 145, 148-1, 148-2, 194, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 206, 216, 575, 567, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Trébutien et pris de la violation des articles 170 à 174, 181, 183, 184, 194, 197 à 204, 206, 216, 802 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à formuler des griefs étrangers à l'unique objet de la procédure de détention ; Qu'en conséquence les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Trébutien et pris de la violation des articles 148-1 et 148-2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, d "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Trébutien sur le fondement des articles 148-1 et 148-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la Cour relève que les moyens et demandes présentés par l'inculpé relatifs au délai qui s'est écoulé depuis la date de l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 février 1990 sont étrangers à l'unique objet de la saisine limitée à la demande de mise en liberté qu'il a faite le 23 avril 1991 sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; "alors que la durée prétendument excessive de la procédure mise en oeuvre pour statuer sur une demande de mise en liberté est susceptible de faire apparaître excessive la durée de la détention elle-même ; qu'en refusant d'examiner un tel moyen, la chambre d'accusation, qui au surplus n'a pas motivé sa décision dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à celle-ci" ; Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par Trébutien et pris de la violation des articles 148, 186, 194, 197 à 200, 206, 216, 217, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-4 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que la Cour de Cassation ayant par arrêt de ce jour rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation en date du 7 mai 1991 qui a statué sur l'appel de l'ordonnance entreprise, le grief pris de l'inobservation du délai imposé par la Convention susvisée est devenu sans objet ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la demande de mise en liberté du 23 avril 1991 a été rejetée par une décision motivée conformément aux dispositions des articles 145, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; Que les moyens ne sont dès lors pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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