Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant à Saint-Crespin, Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime),
en cassation d'une décision rendue le 20 juin 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Dieppe, au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié à Paris (7e), ... ci-devant et actuellement à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'une infraction commise le 26 octobre 1988 par des auteurs demeurés inconnus, reproche à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Dieppe, 20 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au motif que l'incapacité totale de sept jours et l'incapacité permanente de 5 % dont il demeure atteint n'entraînent pas un trouble grave dans ses conditions de vie alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 706-3 du nouveau (sic) Code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 90-599 du 6 juillet 1990, applicable en vertu de l'article 18 de la même loi à dater du 1er janvier 1991 aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, la victime d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent d'une atteinte à la personne lorsque les faits ont entraîné une incapacité permanente ; que, dès lors, en rejetant la demande d'indemnité de M. X... après avoir expressément constaté que celui-ci demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % la commission a violé l'article 706-3 du nouveau (sic) Code de procédure pénale ; Mais attendu que la nouvelle rédaction de l'article 706-3 du Code de procédure pénale invoquée par M. X... résulte de la loi n° 90-599 du 6 juillet 1990 qui n'est entrée en vigueur que le
1er janvier 1991, date postérieure à celle à laquelle la commission a statué ; qu'en l'absence de dispositions de cette loi la rendant applicable aux instances pendantes devant la Cour de Cassation, le pourvoi ne peut qu'être rejeté ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers l'agent judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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