Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-24.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.518
Date de décision :
13 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2013), que Mme X... et M. Y... ont été condamnés sous astreintes à la demande de M. et Mme Z..., par trois précédents arrêts, à respectivement, mettre leur clôture en conformité avec le cahier des charges du lotissement, remettre en état la clôture grillagée séparant leur fonds de celui des époux Z... à l'identique de celle enlevée et à procéder à l'arrêt et à la démolition des travaux de clôture entrepris à leur initiative ainsi qu'à la remise en état de la clôture grillagée d'origine ; que M. et Mme Z... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant des astreintes ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt infirmatif de liquider l'astreinte résultant des arrêts des 26 juin 2006 et 11 juin 2009 à la somme de 15 000 euros, de liquider l'astreinte résultant de l'arrêt du 18 novembre 2010 à la somme de 5 000 euros et de les condamner in solidum à payer aux époux Z... la somme de 20 000 euros ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que M. et Mme Z... n'ont pas admis devant la cour d'appel que Mme X... et M. Y... avaient exécuté les obligations mises à leurs charges par les arrêts des 26 juin 2006, 11 juin 2009 et 18 novembre 2010 ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte résultant des arrêts des 26 juin 2006 et 11 juin 2009 à la somme de 15. 000 ¿ et D'AVOIR liquidé l'astreinte résultant de l'arrêt du 18 novembre 2010 à la somme de 5. 000 ¿ et condamné Anne-Mary X... et Stephen Y... in solidum à payer aux époux Monique A... et René Z... la somme de 20. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la présente cour d'appel a prononcé le 18 novembre 2010 un arrêt qui a condamné les consorts Y...-X...à procéder à l'arrêt et la démolition des travaux de clôture entrepris ainsi qu'à la remise en état de clôture grillagée, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard. Cette décision vise les travaux réalisés par les appelants en exécution de l'arrêt du 11 juin 2009 selon procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 septembre 2009, à un emplacement qui n'était pas celui de la clôture de 1957 conformément à l'obligation de rétablissement à l'identique de la clôture enlevée (emplacement et grillage) séparant leur fonds de celui des époux Z..., mais sur l'emplacement qu'ils estiment être celui de la limite divisoire de leur propriété, sur l'ancien muret, et en vertu desquels les intimés demandent à la cour de juger conforme l'exécution. Il appartient en conséquence aux consorts Y...-X...de justifier d'une réalisation postérieure aux constatations du procès-verbal du 30 septembre 2009 et encore du 5 octobre 2009 portant sur les travaux dont la démolition a été ordonnée. Or, si les appelants produisent un constat du 28 novembre 2011 dont les constatations matérielles portent sur la hauteur du dispositif et les matériaux qui le composent en l'espèce un grillage, en revanche, aucune constatation, facture, ou autre élément probant, n'établit que la clôture a été ré-installée à l'emplacement initial d'où elle avait été enlevée par les consorts Y...-X.... Les éléments complémentaires versés aux débats sont toujours relatifs à la limite divisoire et sont dès lors sans emport sur le présent litige, comme la cour l'a rappelé les 11 juin 2009 et 18 novembre 2010. Les époux Z... ont fait dresser procès-verbal de constat le 8 avril 2011 et le 7 mars 2013 dont il résulte que la clôture existante ne répond pas aux prescriptions judiciaires en ce qu'elle n'est toujours pas posée à l'emplacement de l'ancienne clôture enlevée. En revanche, l'enlèvement des canisses a bien été réalisé dans les suites de l'arrêt du 26 juin 2006 à savoir le 26 septembre 2006 selon facture B... en date du 15 octobre 2006 dont les époux Z... contestent en vain le caractère sérieux en l'absence d'éléments pertinents, et confirmation des travaux d'enlèvement dans l'attestation du professionnel B.... L'exécution partielle de l'injonction judiciaire résultant des arrêts des 26 juin 2006 et 11 juin 2009 justifie la confirmation de la liquidation de l'astreinte en son principe et l'infirmation de son montant. La liquidation de l'astreinte sera opérée à la somme de 15. 000 ¿ que la cour estime appropriée aux circonstances et proportionnée à la nature du litige. S'agissant de la demande incidente en liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt du 18 novembre 2010, l'astreinte doit être liquidée en l'absence d'exécution conforme, à la somme de 5. 000 ¿. Les appelants seront condamnés in solidum à payer aux intimés la somme de 20. 000 ¿.
1- ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 25 avril 2012 les époux Z... admettaient que les consorts X... et Y... avaient exécuté, le 22 novembre 2011, leurs obligations mises à leur charge par les arrêts des 26 juin 2006, 11 juin 2009 et 18 novembre 2010 de la cour d'appel d'Aix en Provence (conclusions récapitulatives des époux Z... signifiées le 25 avril 2012, p 12 et 13) ; qu'en considérant que la clôture existante ne répond pas aux prescriptions judiciaires en ce qu'elle n'est toujours pas posée à l'emplacement de l'ancienne clôture enlevée alors que les époux Z... admettaient le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les consorts X... et Y... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient exécuté les arrêts des 26 juin 2006, 11 juin 2009 et 18 novembre 2010, preuve en était que sur place restait l'ancienne clôture grillagée qui avait été remise en place depuis le 30 septembre 2009 ; qu'en considérant que cette clôture ne répondait pas aux prescriptions judiciaires en ce qu'elle n'est toujours pas posée à l'emplacement de l'ancienne clôture enlevée sans s'expliquer sur le fait que les époux Z... avaient admis que la clôture était conforme au moins à compter du 22 novembre 2011, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3- ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme totale de 20. 000 ¿ sans tenir compte des agressions commises par les époux Z... empêchant les travaux effectués pour le compte des consorts X... et Y... et de leur opposition faisant obstacle à ce que les consorts X... et Y... exécutent les arrêts des 26 juin 2006, 11 juin 2009 et 18 novembre 2010, comme le faisaient valoir ces derniers dans leurs conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
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