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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-42.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.268

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires de Cosmétologie Moderne, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé par la société Laboratoires de Cosmétologie Moderne le 1er octobre 1983, en qualité de pharmacien a été licencié par lettre du 5 septembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'annexe cadres de la convention collective de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ; Attendu qu'aux termes de ce texte "le classement dans la position cadres supérieurs, coefficient 800, ne se justifie que par une compétence et une valeur personnelle élevées, par l'importance des fonctions ou par l'obligation de coordonner plusieurs services ou groupes de services; les cadres supérieurs ont nécessairement de très larges initiatives et responsabilités" ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur l'application du coefficient 800 de la convention collective, l'arrêt se borne à retenir que le salarié avait seulement deux personnes sous ses ordres ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande fondée sur l'application du coefficient 800 de la convention collective, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Laboratoires de Cosmétologie Moderne aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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