Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 782/23
N° RG 21/00972 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVR
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
10 Mai 2021
(RG F20/369 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. CREAPRIM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
[Y] [X]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2003, la société CREAPRIM (la société), employant moins de 11 salariés, qui conceptualise et commercialise des objets promotionnels, a engagé Madame [W] [K], épouse [S], en qualité d'attachée commerciale.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 037.39 euros, outre une part de rémunération variable.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerce de gros.
Madame [S] a été arrêtée pour l'opération d'une hernie discale du mois de septembre au 4 novembre 2018 puis du 20 novembre au 27 novembre 2018. Elle était placée en mi-temps thérapeutique jusqu'en janvier 2019, puis à nouveau arrêtée du 7 février 2019 au 27 mars 2019.
À la suite des visites de reprise du 28 mars 2019 et du 9 avril 2019, le médecin du travail déclarait Madame [S] inapte au poste de responsable commerciale et demandait un reclassement professionnel sur un poste similaire dans un environnement différent ne comportant ni déplacement prolongé, ni pression temporelle, ni port de charges de plus de 5 kg.
Par courrier du 18 avril 2019, reçu le 23 avril 2019, la société a proposé un reclassement à Madame [S], que cette dernière a refusé par courrier du 29 avril 2019 en estimant que les responsabilités et la rémunération proposées étaient moindres qu'auparavant et qu'elle subissait un harcèlement moral depuis plus d'un an.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 mai 2019, Madame [S] a été convoquée pour le 20 mai 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2019, la société a notifié à Madame [S] son licenciement pour inaptitude.
Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour cause de harcèlement moral ainsi qu'au caractère professionnel de son inaptitude, outre des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [S] a fait appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [S] demande l'infirmation du jugement et réitère ses demandes de première instance. Elle sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
- 25'595,97 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement doublé
- 17'049,69 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis
- 85'035,90 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement
- 10'000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 11'260,08 euros au titre du rappel de la prime sur objectifs, outre 10 % au titre des congés payés
- 2841,61 euros au titre de la période du 9 au 23 mai 2019 et le rappel de salaire du mi-temps thérapeutique, outre 10 % au titre des congés payés
- 3500 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens
Madame [S] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [S] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5000 euros.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 6 avril 2023 a été révoquée pour permettre à Madame [S] de produire le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2023, la clôture a été reportée juste avant l'audience du 11 avril 2023.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [S] invoque les faits suivants :
A - elle a travaillé pendant son arrêt maladie consécutif à son opération d'une hernie discale en septembre 2018
B - en 2017, lors du changement de serrure des locaux de l'entreprise, l'employeur ne lui a pas remis de nouvelles clés, alors que les salariés embauchés postérieurement en recevaient
C - pendant son mi-temps thérapeutique commencé le 27 novembre 2018, l'employeur lui imposait une surcharge de travail
D - à son retour d'arrêt maladie en novembre 2018, l'employeur a refusé de lui accorder des congés payés
E - l'employeur a remis en cause sa rémunération variable et a cessé de verser l'avance sur commission en décembre 2015 puis en janvier 2019
F - l'employeur a procédé à des retenues sur salaire au titre d'un trop-perçu pendant le mi-temps thérapeutique non justifié
G - lors de l'arrêt maladie du 7 février au 27 mars 2019, l'employeur n'a pas transmis l'attestation de salaire à la CPAM la privant ainsi du versement des indemnités journalières de sécurité sociale
H - la présidente et le directeur commercial de la société ont délibérément agi pour la faire craquer afin qu'elle quitte son emploi
I - à compter de la déclaration d'inaptitude, elle a fait l'objet d'un acharnement de la part de la direction la société
Par ailleurs, Madame [S] produit les certificats médicaux d'un médecin psychiatre, précision faite que les arrêts de travail ont été décidés par son époux en tant que médecin traitant, à l'exception de celui du 11 mars 2019, décidé par le psychiatre consulté. Ce dernier fait état le 8 février 2019 et le 23 août 2021 d'une décompensation dépressive nette évoluant depuis plus d'un an et de ce que sa patiente lie cette pathologie à une souffrance au travail.
S'agissant des faits A, Madame [S] ne démontre pas que la société lui a fait porter son ordinateur portable à domicile, dans les jours suivants son opération. En revanche, il résulte d'échanges électroniques et d'une attestation que Madame [S] a échangé pendant son arrêt maladie avec la dirigeante de l'entreprise.
La matérialité des faits A est établie.
S'agissant des faits B, ils ne sont pas contestés dans leur matérialité
S'agissant des faits C, Madame [S] ne démontre pas qu'en lui demandant de faire un point prospection chaque fin de semaine, son employeur, qui se trouvait dans l'exercice de son pouvoir de direction exerçait une pression sur elle. En revanche, elle indique qu'elle devait effectuer cette prospection, en plus du suivi de ses clients habituels, dans un contexte où aucun avenant au contrat de travail n'a été rédigé pour organiser les horaires de travail et les tâches résultant du mi-temps thérapeutique, ce qui n'est pas contesté.
Le fait C laisse supposer l'existence d'un harcèlement.
S'agissant des faits D, Madame [S] produit un message électronique de la dirigeante par lequel celle-ci ne refuse pas formellement les congés du 18 au 20 février puis du 18 au 22 mars 2019 mais l'interroge sur le bien-fondé de s'absenter deux fois en moins d'un mois, en période de reprise commerciale après le nouvel an chinois. Il n'est pas établi que les congés ont été refusés, d'autant que Madame [S] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 8 février 2019
Les faits D ne sont pas établis.
S'agissant des faits E, Madame [S] démontre que sa rémunération variable n'a pas été versée en décembre 2015 et a été rattrapée en janvier 2016. En dehors de tout autre élément relatif aux circonstances de ce report, ce fait isolé ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement.
En revanche, Madame [S] démontre qu'à partir du mois de janvier 2019, elle n'a plus perçu l'avance mensuelle sur la prime annuelle sur objectif.
La matérialité des faits est E est établie.
La matérialité des faits F est établie par la production des bulletins de paie de février à mai 2019
S'agissant des faits G, Madame [S] ne démontre pas, par la production d'une relance à l'employeur du 31 juillet 2019, qu'elle n'a pas perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale du 7 février au 27 mars 2019.
La matérialité des faits G n'est pas établie.
S'agissant des faits H, Madame [S] produit les attestations de trois collègues et de l'ancien co-gérant de la société, qui font état de pratiques managériales difficiles depuis 2017. S'agissant de ce qu'aurait subi personnellement Madame [S], ces attestations, à l'exception d'une seule, ne font pas état de faits précis. Une salariée relate précisément plusieurs faits où la nouvelle dirigeante de l'entreprise lui aurait fait part de sa volonté de se séparer de Madame [S] par un licenciement et de sa volonté de la faire craquer. Pour autant, un des éléments essentiels de cette attestation est contesté par l'attestation d'une autre salariée de l'entreprise, ce qui impose de l'écarter du débat.
Par ailleurs, il sera relevé, à ce stade, que la société produit tout autant d'attestation de salariés contestant les éléments de fait sur l'ambiance générale dans l'entreprise.
Dès lors, le seul élément objectif non contesté est le turn-over de salariés dans l'entreprise, ce qui ne peut suffire à caractériser la matérialité du fait H, s'agissant de faits personnellement subis par Madame [S].
S'agissant des faits I, Madame [S] produit un courrier de la société au contenu erroné, en ce que l'employeur indique que, sauf erreur de sa part, elle se trouve en absence injustifiée. Elle produit également trois courriers des 9, 19 et 25 avril 2019 relatifs à la procédure de reclassement. Le dernier courrier lui intimait d'apporter une réponse à la procédure de reclassement le lendemain, 26 avril 2019, à 18 heures, en rappelant que la proposition de reclassement a été faite à l'oral le 18 avril et que la notification du courrier recommandé datait du 23 avril 2019.
La matérialité des faits I est établie.
En conséquence, les faits A, B, C, E, F et I, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
S'agissant des faits A, la société se borne à expliquer que Madame [S] a travaillé de son propre chef et de son plein gré pendant son arrêt maladie. Pourtant, la dirigeante d'entreprise a accueilli favorablement les productions transmises par sa salariée en arrêt maladie, ce qui montre qu'elle ne décourageait en rien ce type de pratique, induisant par là-même une demande indirecte de sa part.
Les agissements A de l'employeur ne sont pas justifiés.
S'agissant des faits B, la société produit l'attestation d'une autre salariée engagée avant le changement de serrure indiquant qu'elle n'a pas reçu de clé à cette occasion et que l'entreprise a chargé des salariés arrivant tôt d'ouvrir les portes le matin et d'autres finissant tard de fermer le soir. Madame [S] ne conteste pas qu'il existait une procédure de sortie nocturne pour ceux qui finissait très tard.
En conséquence, la société démontre que Madame [S] n'était pas la seule salariée à ne pas avoir reçu un nouveau jeu de clé et que, dans le cadre de son pouvoir de direction, elle a organisé les conditions d'accès et de sortie aux locaux de l'entreprise.
Les faits B sont justifiés.
S'agissant des faits C, l'employeur ne démontre pas avoir organisé la réduction de moitié des charges de travail de la salariée en mi-temps thérapeutique, condition indispensable à l'effectivité de la reprise à temps partiel, nécessaire à titre médical.
Les faits C ne sont pas justifiés.
S'agissant des faits E, la société démontre que les conditions de versement de l'avance sur rémunération variable n'étaient plus réunies en janvier 2019 pour l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. En conséquence, la société démontre des raisons particulièrement objectives pour cesser le versement habituel de l'avance sur rémunération variable, dès lors que les commandes réalisées par Madame [S] sur les neuf premiers mois de l'exercice étaient nettement insuffisantes pour atteindre 80 % de l'objectif annuel.
Les faits E sont justifiés.
S'agissant des faits F, la société produit le message électronique de la comptable de l'entreprise qui informait le 26 mars 2019 Madame [S] de trop-perçu et lui demandait quel était son souhait d'échéancier à compter du mois de mars. La société expose les motifs des régularisations que Madame [S] ne conteste pas.
Les faits F sont justifiés.
S'agissant des faits I, le médecin du travail a validé la proposition de reclassement dès le 18 avril 2019. Madame [S] ne conteste pas qu'une proposition de reclassement a été faite par téléphone le 18 avril 2019. Toutefois, il est établi que la salariée a eu connaissance de la proposition de reclassement dans l'ensemble de ses composantes à compter de la notification le 23 avril 2019 du courrier recommandé daté du 19 avril 2019.
Si la société démontre que Madame [S] ne s'est pas présentée aux entretiens de reclassement proposés les 11 et 18 avril 2019, force est de constater qu'elle a usé, au final, de moyens pressifs pour obtenir de sa part une réponse dans un délai très bref, une demande de réponse pour le lendemain à 18 heures lui ayant été remise par coursier le 25 avril 2019, alors que le délai d'un mois pour la procédure de reclassement expirait le 9 mai 2019.
L'employeur est certes invité à respecter le délai d'un mois pour la procédure de reclassement avant reprise de l'obligation de paiement du salaire, mais le salarié doit pouvoir bénéficier d'une partie raisonnable de ce délai pour sa réflexion.
Les faits I ne sont pas justifiés.
En conséquence, il résulte des éléments produits par les parties que Madame [S] a subi une situation de harcèlement moral, pour avoir été incitée à travailler pendant son arrêt maladie, à son retour en mi-temps thérapeutique, pour ne pas avoir vu sa charge de travail et ses objectifs diminués de moitié et pendant le temps de la procédure de reclassement, pour avoir été sommée de répondre à la proposition de reclassement dans les trois jours.
Sur le licenciement pour inaptitude
sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le licenciement est nul lorsqu'il est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, Madame [S] a subi un harcèlement moral dans les derniers temps de la relation contractuelle, à compter de l'arrêt de travail de septembre 2018 jusqu'au refus du poste de reclassement proposé.
Une partie de ces faits met en cause le respect par l'employeur des mesures de suspension du contrat de travail, totale pendant l'arrêt maladie ou partielle, pendant le mi-temps thérapeutique.
Or, la proposition de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude aux fonctions de responsable commerciale montre que la récupération de Madame [S] n'a pas été totale après son opération de hernie discale.
Il s'ensuit que le licenciement de Madame [S] à la suite de l'inaptitude présente un lien direct avec les faits de harcèlement moral subi.
En conséquence, le licenciement de Madame [S] sera déclaré nul.
Compte-tenu de l'ancienneté de quinze années de Madame [S], de sa rémunération, de son âge et de son niveau de qualification, des circonstances de la rupture de son contrat de travail, de sa capacité à retrouver un emploi, l'indemnité à même de réparer le préjudice de perte d'emploi qu'elle a subi doit être évaluée à la somme de 50 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'origine de l'inaptitude
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, résultant des articles L1226-10, L1226-11 et L1226-12 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, par jugement du 28 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille a jugé que la maladie déclarée à la caisse d'assurance maladie sur la base d'un certificat médical du 7 mars 2019 mentionnant une dépression caractérisée que la patiente rapporte à ses conditions de travail est d'origine professionnelle.
Aux termes de l'avis d'inaptitude au poste de responsable commerciale prononcé par le médecin du travail le 28 mars 2019, confirmé le 9 avril 2019, Madame [S] pouvait bénéficier d'un poste de reclassement professionnel à un poste similaire dans un environnement différent ne comportant ni déplacement prolongé, ni pression temporelle et sans port de charges de plus de cinq kilos.
Il en résulte avec certitude que cet avis d'inaptitude est en lien direct avec la pathologie d'origine physique au niveau du dos, sans lien avec son emploi, dont avait connaissance l'employeur.
En revanche, cet avis permettant à Madame [S] d'occuper un autre poste dans la même entreprise, il ne permet pas à lui seul de relier l'inaptitude prononcée par le médecin du travail à une éventuelle maladie d'origine mentale ou psychique.
Si l'origine professionnelle de la maladie à l'origine de l'inaptitude peut être partielle, encore faut-il que la connaissance de cette origine professionnelle par l'employeur soit certaine.
En l'occurrence, le seul fait que, le 11 mars 2019, soit quelques jours avant le prononcé de l'inaptitude au poste de responsable commerciale, l'arrêt de travail de Madame [S] ait été prolongé par un psychiatre ne suffit pas à établir cette connaissance, une maladie psychique pouvant parfaitement résulter de causes personnelles.
En outre, faute de justificatif, la cour n'est pas en mesure d'apprécier les informations transmises par la caisse d'assurance maladie à l'employeur préalablement au licenciement.
Il s'ensuit que Madame [S] ne démontre pas qu'au moment du licenciement faisant suite à l'impossibilité de reclassement après le prononcé de l'inaptitude au poste de responsable commerciale, la société avait connaissance d'un lien entre l'inaptitude et une pathologie d'origine professionnelle.
Les demandes de Madame [S] au titre de l'indemnité de licenciement doublée et de l'indemnité compensatrice de préavis seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral résultant du harcèlement moral distinct du préjudice résultant de la nullité du licenciement
Une partie des faits A, C et I ont été retenus pour caractériser le harcèlement moral subi par Madame [S].
Madame [S] estime que ces agissements vexatoires de l'employeur lui ont nui, en ce qu'elle a été humiliée.
Les faits de harcèlement moral lui ont causé un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3000 euros.
Sur les rappels de salaires
sur la prime d'objectifs
Les parties ont convenu d'une prime annuelle pour l'exercice 2018 à 2019 selon les modalités suivantes : 3 % si le montant total de marge brute générée par les commandes prises par la commerciale est supérieur ou égal à 80 % de l'objectif de marge brute à atteindre, étant précisé que l'objectif de marge brute à atteindre est fixé à 640'000 euros et que si le montant total de marge brute générée par les commandes prises par la commerciale n'attend pas 80 % de ce seuil, aucune prime n'est due. Enfin, il est précisé, que la prime sera définitivement acquise si les objectifs supplémentaires sont atteints, soit un rendez-vous client ou prospect par semaine et si trois nouveaux clients ont été facturés hors prestataire.
Ainsi que le relève justement la société, Madame [S] se contente de réclamer les avances mensuelles sur la prime annuelle d'objectifs sans exposer quel serait le montant de prime qui lui resterait dû.
En outre, la société établit que la marge brute réalisée par Madame [S] s'élevait à 394'429 euros hors-taxes, n'atteignant pas le seuil de 80 % de l'objectif de marge brute annuelle de l'exercice 2018-2019.
En conséquence, son activité professionnelle n'ouvrait pas droit au versement de la prime annuelle sur objectifs, dès lors la somme totale d'avance sur prime annuelle de 7795,84 euros, versée entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2018 n'était pas due.
C'est donc à raison que la société a procédé à une déduction de cette somme dans le cadre du solde de tout compte.
En outre, la société ne lui devait pas d'autres sommes au titre de cette prime annuelle.
Madame [S] sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire du 9 au 23 mai 2019 et sur la régularisation au titre du mi-temps thérapeutique.
Contrairement aux affirmations de la société, après les déductions opérées pour absence non rémunérées et absence 'reclassement', le montant du salaire brut du mois de mai 2019 versé à Madame [S] est de 1328.03 euros.
Or, pour 14 jours de travail, Madame [S] aurait du percevoir un salaire brut de 2082.35 euros, ce qui porte le solde à la somme de 754.32 euros.
En outre, la société n'apporte aucune explication pour justifier la régularisation au titre du mi-temps thérapeutique, ce qui porte le montant total de rappel de salaire dû à la somme de 2452.47 euros.
Le jugement sera infirmé
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 2 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
Le licenciement de Madame [S] ayant été jugé nul, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a jugé que l'origine de l'inaptitude de Madame [W] [K], épouse [S] n'était pas professionnelle et rejeté les demandes au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement doublée et de l'indemnité équivalente au préavis,
Confirme le jugement sur ces seules dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité du licenciement de Madame [W] [K], épouse [S], en ce qu'il est lié à une situation de harcèlement moral
Condamne la société CREAPRIM à payer à Madame [W] [K], épouse [S] les sommes suivantes :
- 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
- 2452.47 euros, à titre de solde de rappel de salaire du 9 au 23 mai 2019 et au titre de la régularisation non justifiée pour le mi-temps thérapeutique.
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 2 décembre 2019,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société CREAPRIM des indemnités de chômage versées à Madame [W] [K], épouse [S] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la société CREAPRIM aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société CREAPRIM à payer à Madame [W] [K], épouse [S] la somme de 2000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE