Tribunal Administratif de MELUN, 18 décembre 2024. 2414498
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414498
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre et 6 décembre 2024, Mme E, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'arrêté litigieux la place dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, la prive de la possibilité d'effectuer des stages professionnels et risque de l'éloigner de sa compagne ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige ;
- le rejet de sa demande de titre est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu'elle justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour mention " étudiant ", ainsi que de l'intensité de ses liens en France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle justifie avoir obtenu son inscription définitive avant la date de la décision en litige ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement et la désignation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale, en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fonde ;
- ces deux décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant désignation du pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B A a reçu délégation pour signer l'arrêté en litige par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ;
- il n'est pas contesté le fait que Mme C dispose de moyens d'existence suffisants, en revanche elle produit une simple confirmation d'admission au centre de formation Paris BTS, qui ne vaut pas inscription, tandis que l'attestation du directeur de ce centre de formation est postérieure à l'arrêté ;
- Mme C résidait en France depuis seulement deux ans et cinq mois à la date de la décision attaquée et ne démontre ni l'existence d'attaches intenses et durables sur le territoire français, ni être dépourvue de liens dans son pays d'origine ;
- la requérante n'établit pas les risques réels, directs, actuels et sérieux auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2414492 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- et les observations de Me Cardoso, représentant Mme C, absente, qui soutient en outre qu'elle doit bénéficier de la présomption d'urgence attachée aux demandes de renouvellement même si elle porte sur un changement de statut, que le directeur de son école confirme la nécessité de disposer d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler pour la réalisation de stages professionnels, qu'elle a justifié de son admission définitive dans cet établissement, et que le rejet de sa demande de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'elle vit désormais avec sa concubine.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au 9 décembre 2024 à 17h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 9 juin 1993 à Brejo Santo (Brésil), entrée en France le 6 mai 2022 sous couvert d'un visa long séjour mention " jeune au pair ", a bénéficié le 9 juin 2023 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention. Le 3 juin 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui d'étudiante. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
3. L'enregistrement d'un recours en excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté du 24 octobre 2024 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi qui l'assortit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Si la demande présentée par Mme C porte sur une première demande de délivrance de titre de séjour mention " étudiant ", la requérante justifie, d'une part de son inscription définitive au sein de l'école Paris BTS en première année de BTS " Gestion de la PME ", et d'autre part, de la nécessité d'effectuer des stages obligatoires en entreprise, pour lesquels la détention d'un titre de séjour est indispensable. Dès lors, les circonstances particulières de l'espèce permettent de regarder la condition d'urgence comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
8. Au regard de l'ensemble des pièces produites à l'appui de la requête, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 octobre 2024 du préfet de la Moselle.
9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte :
10. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme C réside dans la commune de Vitry-sur-Seine. Par conséquent, la suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'examiner la demande présentée par Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la rendre destinataire d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
11. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, à défaut de conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'examiner la demande présentée par Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la rendre destinataire d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de la Moselle et du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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