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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-43.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.553

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Froment, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé au mois de juin 1981 en qualité de commis de dépôt a été en arrêt de travail pour maladie du 5 juillet 1990 au 16 juin 1991 ; que, le 13 juin 1991, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "inapte au port de charges lourdes, à muter" ; que, par lettre du 22 juin 1991, la société a constaté la rupture, du fait du salarié, du contrat de travail pour inaptitude ; que le 13 juillet 1991, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive ; que le salarié a attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ; que l'employeur s'est contenté de prendre acte de la rupture sans lui proposer d'autre poste compatible avec son état de santé et sans même solliciter l'avis du médecin du travail ainsi que lui en fait obligation l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ouvrant droit au bénéfice du salarié à une indemnité pour rupture abusive et à une indemnité de préavis ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et ayant retenu que, compte tenu des faibles effectifs de l'entreprise, le salarié ne pouvait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi constaté l'impossibilité pour l'employeur de satisfaire à son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que si l'inaptitude physique ne résulte pas d'un accident du travail, le salarié dont le contrat est rompu pour cause d'inaptitude physique ne peut, sauf convention contraire, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise l'indemnité de licenciement : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement énonce que l'employeur ne pouvait que constater la rupture, du fait du salarié, du contrat de travail à la suite de l'avis du médecin du travail jugeant le salarié inapte et dont le reclassement s'avérait impossible, et qu'aucun texte ne lui permettait de considérer qu'il y avait eu licenciement, notamment une convention collective permettant d'octroyer des avantages au-delà du droit commun ; Attendu, cependant, que la rupture s'analysait en un licenciement qui ouvrait droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ou, le cas échéant, à l'indemnité conventionnelle ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fourmies ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Maubeuge, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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