Texte intégral
N° RG 20/05076
N° Portalis DBVX - V - B7E - NEXM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 18 février 2020
4ème chambre
RG : 16/08570
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANTS :
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (COTES D'AMOR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [C] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (COTES D'ARMOR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2958
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR ES D'ARMOR
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 568
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Le 13 juin 2008, M.[R] [Y] et Mme [C] [E] épouse [Y] ont contracté auprès de la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) un prêt n°00184949575 d'un montant de 350.000 euros, remboursable au taux de 4,60% l'an en 300 mensualités destiné à l'acquisition de leur habitation principale.
Dans le cadre de l'adhésion au contrat d'assurance groupe, ils ont fait assurer ce prêt au titre d'une assurance décès et PTIA auprès de la société CNP Assurances et au titre d'une assurance invalidité totale et définitive et incapacité temporaire totale auprès de la société Predica.
Suivant offre du 6 mai 2013, reçue le 7 mai 2013 et acceptée le 18 mai 2013, M. et Mme [Y] ont souscrit un deuxième prêt immobilier n°003 85979814 destiné au financement des travaux de leur habitation principale, pour un montant de 100.424 euros, remboursable en 120 mensualités au taux de 2,92% l'an.
Ce second prêt a donné lieu à la souscription d'assurances auprès des sociétés April et CNP Assurance, toujours dans le cadre du contrat d'assurance groupe.
Le prêt principal n°00184949575 a fait l'objet d'un réaménagement par avenant du 11 juin 2010 ramenant le taux d'intérêt à 4,20% l'an.
Le 28 février 2015, M. et Mme [Y] ont sollicité la résiliation de leurs contrats d'assurance souscrits auprès de la société CNP Assurances, indiquant avoir souscrit une assurance externe auprès de la compagnie Met Life dont ils demandaient la substitution.
Par courriers des 21 mars 2015 et 13 avril 2015, le Crédit Agricole a indiqué aux époux [Y] que les dispositions de la loi Hamon qu'ils invoquaient pour la dénonciation des contrats tacitement reconductibles ne leur permettaient pas de formuler une telle demande.
Les époux [Y] ont réitéré leur demande les 23 mars et 24 mars 2015, notifiant à la société CNP Assurances la résiliation des contrats d'assurance afférents aux deux prêts.
Par virements puis par chèques, M. et Mme [Y] ont abondé leur compte uniquement du montant des échéances des prêts. Toutefois, le Crédit Agricole a continué à imputer les règlements sur les cotisations d'assurance du prêt, puis a inscrit M. et Mme [Y] en 2016 au FICP pour défaut de paiement des échéances du prêt.
Par exploits d'huissier des 28 et 30 juin 2016, M. et Mme [Y] ont fait assigner le crédit Agricole, la société CNP Assurances, la société CNP et la société Predica devant le tribunal de grande instance de Lyon aux 'ns, principalement, de voir condamner la première à faire toutes démarches utiles à leur dé'chage, et condamner les défendeurs in solidum à les indemniser de leur préjudice, chiffré à 20.000 euros.
Suivant courrier du 21 juillet 2017, et après une mise en demeure du 22 juin 2017 d'avoir à régler les échéances et intérêts impayés, le Crédit Agricole a informé M. et Mme [Y] de la déchéance du terme pour les prêts n°00184949575 et 00385979814, sollicitant le règlement de la somme globale de 226.276,67 euros à parfaire des intérêts, frais et accessoires au jour du règlement effectif.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, au titre du prêt n°00184949575, la somme de 140.326,24 euros outre intérêts au taux de 4,20% l'an à compter du 30 octobre 2018 et la somme de 10.371,53 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7%,
- condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, au titre du prêt n°003 85979814, la somme de 70.873,87 euros outre intérêts au taux de 2,92% l'an à compter du 30 octobre 2018 et la somme de 5.467,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7%,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,
- débouté la société Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer la somme de 1.500 euros à la société Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor et la somme de 1.000 euros à la société CNP Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Laurent Matagrin et de Me Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone Avocats,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 septembre 2020, M et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, M et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles L211-1, L312-7, L312-8, L312-9 du code de la consommation, de l'article L113-12-2 du code des assurances, des articles 1304 1152 et 1253 anciens du code civil, et des articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national de remboursement des crédits aux particuliers de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 18 février 2020,
Et, statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'assurance CNP Assurances souscrit en garantie du prêt n° 00184949575 de 305.000 euros,
- condamner solidairement CNP Assurances et la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer la somme de 6.394,50 euros en remboursement des sommes indûment prélevées pour le règlement des Assurances CNP Assurances garantissant le prêt n° 00184949575 de 305.000 euros,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'assurance CNP Assurances souscrit en garantie du prêt n° 00382979814 de 100.424 euros,
- condamner solidairement CNP Assurances et la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer la somme de 4.522,84 euros en remboursement des sommes indûment prélevées pour le règlement des assurances CNP Assurances garantissant le prêt n° 00382979814 de 100.424 euros,
- ordonner la compensation de ces sommes avec les sommes qu'ils doivent éventuellement,
- juger abusive la déchéance du terme du prêt n° 00184949575 de 305.000 euros,
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer au titre du prêt n° 00184949575 de 305.000 euros la somme de 140.326,24 euros outre intérêts au taux de 4,20 % l'an à compter du 30 octobre 2018 et 10.371,53 euros,
- dire et juger abusive la déchéance du terme du prêt n° 00382979814 de 100.424 euros,
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer au titre du prêt n° 00382979814 de 100.424 euros la somme de 70.373,87 euros outre intérêts au taux de 2,92 % l'an à compter du 30 octobre 2018 et 5.467,84 euros,
Subsidiairement sur ce point
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer au titre du prêt n°00184949575 de 305.000 euros la somme de 56.426,76 euros au titre des échéances impayées au 24 janvier 2022 (à parfaire au jour de la décision),
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer au titre du prêt n°00382979814 de 100.424 euros la somme de 40.608 euros au titre des échéances impayées au 24 janvier 2022 (à parfaire au jour de la décision),
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer la somme de 6.831,18 euros en remboursement du solde créditeur après réintégration des sommes imputées à tort pour le paiement des assurances,
- ordonner la mainlevée du fichage opéré par la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre des prêts n°00184949575 et n°003859798174 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du fichage opéré,
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer la somme de 10.000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi,
-rejeter les demandes reconventionnelles de la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor,
Subsidiairement sur ce point,
- voir fixer la créance de la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à la somme, arrêtée au 9 octobre 2018 :
- pour le prêt n°00184949575, à la somme de 132.555,35 euros au 5 juillet 2019 (à parfaire),
- pour le prêt n°00385979814, à la somme de 62.477,93 euros au10 juillet 2019 euros (à parfaire),
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor et de la société CNP assurances,
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux entiers dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Charline Vuillermoz.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor demande à la cour, au visa des articles L313-12, L313-12-2 et L113-15-2 du code des assurances, des articles 1134, 1147 anciens, 1342-10, 1343-2 et 1240 du code civil, des articles L312-9 ancien et L313-30 du code de la consommation, et des articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 18 février 2020, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive,
- le réformer sur ce point,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ajoutant,
Dans l'hypothèse où elle serait condamnée à verser des sommes à M. et Mme [Y],
- ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens d'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone Avocats en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société CNP Assurances, demande à la cour au visa des articles 564 du code de procédure civile, de l'article L 312-9 du code de la consommation tels qu'issus de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde, de l'article L 113-12 alinéa 2 du code des assurances de :
- rejeter comme étant nouvelles les demandes formées par les époux [Y] au titre du remboursement des primes d'assurance versées dans le cadre du contrat de prêt de 100.424 euros conclu en 2013,
A titre principal :
- dire et juger que les époux [Y] ne sont pas fondés à invoquer la résiliation de leurs contrats d'assurance groupe souscrits auprès d'elle à compter du 28 février 2015,
En conséquence :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 18 février 2020,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'aucune disposition légale ne permettait aux époux [Y] de résilier leurs contrats d'assurance groupe souscrits auprès d'elle à effet au 28 février 2015,
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 18 février 2020,
-débouter les époux [Y] de toutes les demandes formées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Laurent Matagrin, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les contrats ayant été régularisés entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de l'assurance CNP relative au contrat de prêt n°003 85979814
La société CNP Assurances soutient que les époux [Y] sollicitaient en première instance paiement de la somme de 2.842 euros et de 3 552.50 euros en remboursement des sommes indûment prélevée relatives à leur adhésion au contrat d'assurance de CNP Assurances en couverture du seul prêt n°00184949575 de 350 000 euros conclu le 13 juin 2008, de sorte que leur demande de résiliation judiciaire du contrat d'assurance relatif au prêt n°00382979814 de 100.424 euros conclu le 18 mai 2013 et de remboursement des primes versées au titre de ce prêt, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Les époux [Y] répliquent que cette demande s'infère mécaniquement des autres demandes dès lors qu'ils sollicitaient en première instance de voir juger abusive la déchéance du terme des deux contrats de prêts, lequel abus était caractérisé par le fait que la résiliation de l'assurance du prêt n°003 85979814 était tacitement sollicitée.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement déféré que la demande de M. et Mme [Y] de résiliation judiciaire du contrat d'assurance CNP Assurances souscrit en garantie du prêt n° 00382979814 d'un montant de 100.424 euros ainsi que la demande de condamnation solidaire des intimées à leur payer la somme de 4.522,84 euros en remboursement des sommes indûment prélevées pour le règlement de l'assurance CNP Assurances garantissant ce même prêt, sont formées pour la première fois à hauteur d'appel, ce que les appelants ne contestent d'ailleurs pas.
Si selon les époux [Y], ces deux demandes étaient tacitement formulées en première instance motif pris de ce que la résiliation du prêt n°00382979814 fondait la demande tendant à voir jugée comme abusive la déchéance du terme formée au titre des deux prêts souscrits, la cour observe, à la lecture du jugement déféré que le caractère abusif de cette déchéance ne constituait pas une prétention mais un moyen exposé au soutien de la demande en paiement de la somme de 62.477,93 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel né de l'obligation de rembourser immédiatement ledit prêt n°00382979814.
Or, il y a lieu de relever que les appelants n'allèguent ni a fortiori ne démontrent en quoi leurs demandes de résiliation judiciaire du contrat d'assurance relatif au prêt n°00382979814 de 100.424 euros conclu le 18 mai 2013 et de remboursement des primes versées au titre de ce prêt, constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande indemnitaire formée en première instance à l'encontre de la société Crédit Agricole en réparation du dommage matériel né de l'obligation de rembourser immédiatement leur prêt. Il s'ensuit que ces demandes qui sont formées pour la première fois à hauteur d'appel, sont irrecevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat d'assurance décès souscrits en garantie du prêt n°00184949575 de 305.000 euros
Les époux [Y] soutiennent que la législation a évolué pour rééquilibrer les relations entre la banque et l'emprunteur, modifiant plusieurs articles du code des assurances et du code de la consommation pour permettre le choix de l'assureur.
Ils soutiennent à ce titre que :
- l'article L.312-9 du code de la consommation a été complété par une disposition applicable aux contrats de prêts conclus à compter du 1er septembre 2010, indiquant que «le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée »,
- la loi Hamon a modifiée l'article L.312-9 du code de la consommation permettant de prévoir dans le contrat une faculté de substitution du contrat d'assurance,
- l'article L.313-30 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 dispose que le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L.113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité »,
- ils affirment que ces dispositions légales s'imposent faute de dispositions similaires prévues dans les contrats de prêts,
Ils exposent par ailleurs, que le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale n'a pas vocation à s'appliquer, en l'absence de conflit de normes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire prévaloir les dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation sur l'article L.113-12 du code des assurances, les deux dispositions ne s'opposant pas.
Ils soutiennent que l'arrêt de la 1ère chambre civile du 9 mars 2016 faisant prévaloir l'article L 312-9 du code de la consommation sur l'article L.113-12 du code des assurances a été critiqué par la doctrine et qu'à l'inverse la cour d'appel de Douai le 4 mars 2016 et la cour d'appel de Bordeaux le 23 mars 2015 ont admis, contrairement à ce qu'a jugé la cour de cassation le 9 mars 2016, la possibilité de résilier le contrat d'assurance emprunteur et d'en substituer un autre au cours de l'exécution du contrat de prêt,
Ils soutiennent encore que les dispositions antérieures aux lois Hamon et Lagarde n'interdisaient pas la résiliation des assurances emprunteurs, mais laissaient le choix aux banques de permettre ou non cette faculté de résiliation en insérant une clause dans le contrat de prêt, ce qui est le cas en l'espèce puisque les contrats de prêt stipulent que l'emprunteur est informé qu'il peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente soumise à vérification du prêteur et qu'il n'est nullement indiqué que la souscription à une assurance déléguée ne serait possible qu'au moment de la souscription du contrat.
A ce titre, ils considèrent donc que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la faculté de choisir une autre assurance emprunteur est subordonnée aux conditions fixées par la loi, alors que les dispositions légales régissant le domaine des assurances emprunteurs, dans leur version antérieure aux lois Hamon et Lagarde n'interdisaient nullement que des clauses contractuelles prévoient spécifiquement la possibilité de choisir une autre assurance emprunteur, étant relevé que cette possibilité était prévue par l'article L.113-12 du code des assurances dans sa version applicable aux faits de l'espèce,
- contrairement à ce que soutiennent les intimés, le contrat ne prévoit aucune temporalité dans la possibilité de substituer un contrat d'assurance différent, de sorte que les intimés ne sauraient soutenir que la rédaction du contrat était forcément adaptée à la loi en vigueur qui ne prévoyait pas de possibilité de substitution,
- en tout état de cause, l'interprétation du contrat doit être faite en faveur de l'emprunteur, les clauses du contrat étant insuffisamment précises.
La société CNP Assurances réplique que :
- la loi applicable au contrat souscrit en 2008 est celle n°93-949 du 26 juillet 1993 qui institue l'article L 312-9 du code de la consommation lequel ne prévoit aucune faculté de résiliation,
- la loi applicable au contrat régularisé en 2013 est celle n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde puisqu'elle s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2010 aux termes de son article 61.1, qui ne mentionne pas plus dans son article L.312-9 de faculté de résiliation au contrat d'assurance groupe pour changer d'assurance en cours de prêt,
- si la loi n°2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n°2016-301 du 14 mars 2016 et n°2016-351 du 25 mars 2016, a créé ce droit de résilier et de substituer annuellement un contrat d'assurance de niveau équivalent et a ainsi modifié l'article L 313-30 du code de la consommation, elle ne s'applique qu'aux contrats d'assurance en cours d'exécution au 1er janvier 2018 ainsi que le dispose son article 10, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les adhésions au contrat d'assurance groupe souscrites auprès de CNP Assurances par les époux [Y] avaient pris fin suite au prononcé de la déchéance du terme prononcée par le Crédit Agricole le 21 juillet 2017,
- l'article L.312-9 du code de la consommation tel qu'il est issu de la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon, est inapplicable en l'espèce puisque l'article 54 I et VI de cette loi dispose qu'elle n'est applicable qu'aux offres de prêt émises à compter du 26 juillet 2014,
- l'article L.113-12 du code des assurances dans sa version actuelle, en vigueur depuis le 1er décembre 2020, n'est pas applicable aux contrats souscrits en 2008 et 2013, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer cet article dans sa version issue de la loi du 31 décembre 1989, étant rappelé que ce texte ne saurait s'appliquer en l'espèce, compte tenu du droit spécial mentionné à l'article L.312-9 du code de la consommation qui prévaut,
- l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, est inapplicable en l'espèce puisque les dispositions issues de la loi dite Hamon ne sont pas applicables à des offres de prêts émises avant le 26 juillet 2014, comme c'est le cas des offres de prêts des époux [Y],
- de jurisprudence constante depuis 2016, la Cour de cassation confirme qu'un assuré ne disposait pas d'un droit de résiliation annuelle de son contrat d'assurance groupe en couverture de prêt immobilier en cours de prêt pour lui substituer un autre contrat d'assurance même d'un niveau de garantie équivalent, puisque dans un arrêt du 9 mars 2016 qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux dont se prévalent les appelant, la Cour après avoir rappelé le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, a jugé que l'article L 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assurance,
- par deux arrêts du 24 mai 2017, la cour de cassation a confirmé que l'article L 113-12 du code des assurances prévoit au profit tant de l'assuré que de l'assureur le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle et qu'en vertu de l'article L 312-9 du Code de la consommation issu de sa rédaction antérieure ou de celle de la loi du 1er juillet 2010, ce droit de résiliation n'est pas ouvert aux assurés puisque leur contrat a été souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comporte pas d'échéances annuelles,
- la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai dont se prévalent les appelants
- par un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi approuvant une cour d'appel ayant retenu que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe litigieux valait pour la durée de l'emprunt et ne comportait pas d'échéance annuelle, ce dont elle a exactement déduit l'absence de faculté de résiliation sur le fondement de l'article L.113-12 du code des assurances et de l'article L.312-9 du code de la consommation,
- l'offre de prêts souscrite par les époux [Y] en 2008, qui n'est pas versée aux débats, si elle mentionne que l'assureur peut souscrire auprès de l'assurance de son choix une assurance équivalente soumise à vérification du prêteur, ne mentionne nullement une faculté de résiliation et de substitution du contrat d'assurance en cours de prêt, de sorte que seule semblait être possible, la souscription, au moment de l'offre de prêt de 2008, d'une assurance équivalente, soumise à vérification du prêteur.
- s'agissant du prêt souscrit en 2013, qui n'est pas produit aux débats, il est expressément rappelé l'application de l'article L. 312-9 du code de la consommation. Or en 2013, la rédaction dudit article était issue de la loi dite Lagarde et ne permettait de souscrire un autre contrat d'assurance de niveau de garanties équivalent au contrat d'assurance groupe que la banque leur proposait qu'au moment de la souscription du prêt. En aucun cas il n'est stipulé dans leur offre de prêt une faculté de résiliation et de substitution annuelle en cours de contrat.
La Caisse de Crédit Agricole expose que :
- l'assurance emprunteur n'est pas concernée par les dispositions de l'article L. 113-15-2 du code des assurances et elle n'a commis aucune faute en ne procédant pas à la substitution d'assurance, nonobstant les insultes et les menaces des époux [Y] dans leur courrier du 23 mars 2015,
- si les contrats de prêts souscrits ne comportaient aucune interdiction de résilier les contrats d'assurance groupe, la résiliation est en revanche encadrée par des dispositions légales, soumises à application dans le temps,
- l'article L312-9 du code de la consommation dans la version dont se prévalent les époux [Y] est issu de l'article 54 I de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, dont l'article 54 VI prévoit que l'article 54 I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014, ce qui n'est pas le cas des prêts litigieux,
- s'agissant de l'article L.113-12 du code des assurances, les époux [Y] se prévalent de sa version applicable depuis le 1er décembre 2020 et non de celle applicable aux contrats de prêt en cause et en tout état de cause, dans la mesure où la partie de l'article L312-9, qui fait référence à cet article L.113-12 n'est pas applicable aux contrats conclus en 2008 et 2013, il ne saurait être évoqué dans le cadre des présents débats, la première chambre civile de Cour de cassation ayant confirmé ce point dans une décision du 9 mars 2016,
- le contrat d'assurance de groupe vaut pour la durée de l'emprunt et ne comporte pas d'échéance annuelle de sorte que l'article L.113-12 du code des assurances dans sa version applicable aux faits d'espèce ne saurait justifier les demandes formulées, comme l'a d'ailleurs jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2017, un arrêt du 31 janvier 2018 et un arrêt du 14 février 2018,
- s'agissant de l'article L.313-30, les époux [Y] indiquent eux-mêmes qu'ils invoquent sa version en vigueur au 1er juillet 2016, et il s'agit en réalité de l'ancien article L.312-9 alinéa 5 du même code dans sa version abrogée par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, lequel article n'est manifestement pas applicable aux faits de l'espèce,
- les clauses des contrats souscrits par les époux [Y] permettant de résilier le contrat d'assurance, visent simplement la faculté pour l'emprunteur, telle que prévue par les textes applicables à l'époque, de substituer une autre assurance de prêt à celle proposée par le prêteur mais uniquement ab initio, de sorte qu'il s'agit bien d'une faculté ouverte à l'emprunteur au moment de l'octroi du prêt et non en cours d'exécution. Il est ainsi totalement faux d'affirmer que les deux contrats de prêt prévoient spécifiquement la possibilité de changer d'assurance emprunteur en cours d'exécution, durant la durée du prêt.
Sur ce,
L'article L.113-12 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989, applicable au contrat de prêt n°00184949575 conclu le 13 juin 2008 dispose que « la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L'article L.312-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 applicable au contrat de prêt n°00184949575 conclu le 13 juin 2008 dispose « que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément ».
Le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle.
Le second de ces textes, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur.
Or, le moyen selon lequel à défaut de conflit de normes entre ces deux textes, il n'y a pas lieu de considérer que l'article L.312-9 du code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l'adhésion au contrat de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l'article L.113-12 du code des assurances, n'est pas fondé, alors que le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ne requiert pas pour son application l'existence d'une contrariété de norme mais signifie que lorsque deux cadres juridiques, l'un spécifique et l'autre général, peuvent trouver application à une situation, c'est la norme spécifique qui doit être mise en 'uvre, de sorte que les dispositions du code de la consommation qui régissent spécifiquement le contrat de prêt litigieux prévalent sur les dispositions du code des assurances.
Il est en revanche de jurisprudence constante qu'en application de ces deux dispositions et du principe susvisé selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant sa date d'échéance annuelle et d'y substituer un contrat souscrit auprès d'une autre assurance n'est pas ouvert aux emprunteurs dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, alors que, en l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance, conduirait, à défaut de l'accord du prêteur, sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agrée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier et à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de disposition légale applicable au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe (Cass.1ère civ, 9 mars 2016 n°15-18.899 ; Cass.1ère civ, 24 mai 2017 n°15-27.127 ;n°15-27.839 ; n°16-14098, n°16-15.501 ; n°16-14.098 ; n° 16-15.501; Cass 1ère civ, 4 octobre 2017 n° 16-19.742 et n° 16-21.475).
Les époux [Y] ne peuvent davantage se prévaloir de l'article L.312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi Lagarde n°2010-737 du 1er juillet 2010, laquelle est, conformément à son article 61.1, applicable aux offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2010, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de prêt n°00184949575 d'un montant de 350.000 euros ayant été régularisé le 13 juin 2008 et étant relevé que ce texte s'il interdisait au prêteur de refuser en garantie un autre contrat présentant des nivaux de garantie équivalents, il n'ouvrait en revanche aucune possibilité de substitution de garantie en cours de prêt.
Ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014, laquelle loi, entrée en vigueur le 26 juillet 2014 n'est donc pas applicable au contrat de prêt n°00184949575 d'un montant de 350.000 euros régularisé le 13 juin 2008.
C'est tout aussi vainement qu'ils se prévalent de la possibilité offerte par L.313-30 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, de prévoir dans le contrat de prêt une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L.113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, alors que cette disposition n'est pas applicable au contrat de prêt n°00184949575 d'un montant de 350.000 euros régularisé le 13 juin 2008.
Enfin, il ressort de la lecture de l'offre de prêt n°00184949575 d'un montant de 350.000 euros régularisé le 13 juin 2008, produite aux débats que le contrat comporte une clause « assurance décès invalidité » ainsi libellée : « le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destiné à garantir ses emprunteurs. Lorsqu'une ou plusieurs personnes ont sollicité leur admission dans ce contrat, il a été remis à chacune d'entre elles un exemplaire des conditions générales et conditions particulières d'assurance, précisant en particulier, les différents risques assurables. L'emprunteur est informé qu'il peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente soumise à vérification du prêteur. Sous réserve de l'acceptation par l'assureur, l'assurance prend effet à la date de signature du contrat de prêt ou la date d'acceptation de l'offre. Toutefois, la prise d'effet est reportée à la date de notification par l'assureur de son accord au prêteur lorsque cette notification survient postérieurement à la date de signature du contrat de prêt ou la date d'acceptation de l'offre (...) ».
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour observe que cette clause, qui stipule au profit de l'emprunteur la possibilité de choisir une assurance équivalente à celle proposée par l'établissement bancaire sous réserve d'acceptation par le prêteur après vérification, ne stipule aucunement une faculté de résiliation ni de substitution d'un contrat d'assurance en cours d'exécution du prêt et il se confirme en outre clairement de la mention relative à la date de prise d'effet de cette assurance, fixée au jour de la signature du contrat ou de l'acceptation de l'offre ou de la notification de l'accord de l'assureur s'il intervient postérieurement à ces deux événements, que la possibilité de choix offerte à l'emprunteur ne concerne que la souscription initiale du contrat d'assurance qui s'opère au moment de la souscription de l'emprunt.
Les époux [Y] ne sont donc pas fondés à se prévaloir de cette clause contractuelle et ce d'autant qu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que le contrat d'assurance souscrit auprès des sociétés d'assurance Mitlife et April en remplacement du contrat existant, dont ils se prévalent a été préalablement soumis à vérification de la banque.
C'est donc à bon droit, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que la société Crédit Agricole a retenu que le contrat d'assurance n'avait pas été valablement résilié par M. et Mme [Y]. Il convient en conséquence de débouter ces derniers de leur demande de résiliation judiciaire du contrat d'assurance CNP Assurances souscrit en garantie du prêt n° 00184949575 de 305.000 euros et de condamnation solidaire de la société CNP Assurances et de la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer la somme de 6.394,50 euros en remboursement des sommes d'assurances prélevées et garantissant ce prêt.
Sur le caractère abusif de la déchéance du terme
Les époux [Y] soutiennent d'abord que la société Crédit Agricole fait état de montants contradictoires s'agissant des impayés concernant le prêt n°00385979814 du 13 juin 2008 dès lors qu'il est fait état d'un arriéré de 2.271,36 euros au 22 juin 2017, alors que le récapitulatif de la dette en date du 4 août 2017 produit par le Crédit Agricole en pièce 16 fait état d'un impayé de deux échéances pour un montant total de 1.504 euros, qu'il fait état en pièce 13 en première instance d'un décompte d'août 2017 à octobre 2017 alors que la déchéance du terme a été prononcée le 21 juillet 2017, que postérieurement au jugement de première instance la banque continue d'invoquer des montants contradictoires et qu'enfin, la banque a encaissé deux chèques le 13 juin et le 12 juillet 2017 correspondant aux échéances hors assurances, de sorte que les impayés invoqués résultent en réalité d'une imputation abusive des versements sur l'assurance au lieu du prêt,
S'agissant du prêt n°00184949575 du 18 mai 2013, il soutiennent que l'arriéré de 1.048,51 euros au 22 juin 2017 dont il est fait état dans la mise en demeure est faux, alors que :
- le tableau d'amortissement définitif laisse apparaître un remboursement anticipé de 121.613,01 euros le 12 mai 2017 soit deux mois avant le prononcé de la déchéance du terme,
- le 5 juin une échéance de 1.044,94 euros était due ainsi que le 5 juillet, de sorte qu'au jour de la mise en demeure de régulariser, soit le 22 juin 2017, l'arriéré ne pouvait être supérieur à une échéance soit 1.044,94 euros,
- le 13 juin 2017 il a été réglé par chèque n°7413018 la somme de 1.044,94 euros, de sorte que le montant figurant dans la mise en demeure était donc faux, aucun arriéré n'existant à cette date,
- le 12 juillet 2017, il était réglé également par chèque n° 7413027 la somme de 1.044,94 euros, de sorte qu'au jour de la déchéance du terme il n'existait aucun arriéré,
- le crédit agricole fait finalement état d'un arriéré de 1.745,48 euros au jour de la déchéance du terme le 20 juillet 2017,
- la banque fait état en pièce 13 en première instance d'un décompte d'août 2017 à octobre 2017 alors que la déchéance du terme a été prononcée le 21 juillet 2017,
- postérieurement au jugement de première instance la banque continue d'invoquer des montants différents en pièce 18, et elle a sans doute isolé l'arriéré résultant de son imputation des paiements unilatéralement opérée, puis s'en est prévalu afin de demander la déchéance du terme, un tel choix étant totalement illogique et incompréhensible et révélateur de la mauvaise foi de la banque,
-ils contestent avoir reconnu l'existence d'une échéance impayée comme le retiennent les premiers juges.
S'agissant de l'imputation abusivement opérée par l'établissement bancaire, ils rappellent :
- qu'il ont souhaité résilier leurs assurances CNP par courrier en date du 28 février 2015, demande renouvelée par courriers des 23, 24 et 25 mars 2015, de sorte qu'il est incompréhensible que la banque ait décidé, de son propre chef, de verser les cotisations à la société CNP Assurances alors même qu'elle avait connaissance de leur intention des époux d'imputer les paiements uniquement sur les échéances des prêts,
- c'est en contradiction avec les dispositions du code civil, ainsi qu'avec leur volonté que la banque a décidé d'opérer une imputation qui lui est propre,
- il n'existe aucun arriéré de prêt, celui-ci résultant en intégralité de l'imputation faite, et donc des versements opérés à CNP Assurances, sans respecter leur volonté,
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'appartient pas au créancier, qui agit uniquement en qualité de mandataire recouvrant les sommes pour le compte de l'assurance de déterminer que l'imputation indiquée par le débiteur ne saurait s'appliquer, l'article 1253 ancien du code civil permettant de privilégier un paiement plutôt qu'un autre,
- l'échéance du prêt et la cotisation d'assurance sont deux dettes distinctes pouvant faire l'objet d'un paiement distinct et donc d'une imputation avec préférence pour l'une ou l'autre des deux dettes pourvu que le règlement de la dette en question soit intégral, les tableaux d'amortissements ne faisant pas état de cotisations d'assurance,
- si les échéances étaient prélevées de manière globale, les paiements étaient affectés à des dettes distinctes provenant de rapports juridiques distincts, de sorte que la ventilation des paiements était juridiquement possible,
- contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal, leur choix n'était nullement guidé par l'intention de nuire au prêteur, mais visait à rendre effective leur demande de résiliation des contrats d'assurance CNP en application des dispositions contractuelles et à laquelle la banque s'opposait et étant précisé qu'ils avaient d'ores et déjà souscrit des contrats d'assurance délégués auprès des compagnies Metlife et April, de sorte que l'établissement bancaire n'encourait aucun risque et voyait ainsi ses intérêts préservés,
- cette décision de refuser la possibilité de résilier les assurances CNP et d'éventuellement opérer un rachat du contrat de prêt auprès de la Banque Postale n'a été motivée que par des considérations financières pour la banque.
La banque soutient pour sa part que :
- il ressort de la rédaction de l'article 1342-10 du code civil que le choix de l'imputation est une faculté qui est offerte au débiteur, la notion d'« indication » qui est ainsi utilisée implique qu'il ne s'agit pas d'un droit pour le débiteur et que cette indication ne s'impose nullement au créancier,
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, la contestation de la déchéance du terme n'est pas indépendante du bien fondé ou non de la résiliation du contrat d'assurance emprunteur dans la mesure où c'est parce qu'ils ont estimé qu'ils pouvaient procéder à la résiliation du contrat d'assurance qu'ils ont fait en sorte de réaliser des règlements ne couvrant pas l'échéance de prêt et les cotisations d'assurance,
- c'est de manière totalement détournée que les époux [Y] se prévalent des dispositions de l'article 1253, devenu 1342-10 du code civil, lequel offre la possibilité au débiteur de préciser un ordre d'imputation des règlements, sans que cette faculté ne puisse être assimilée à une exonération des paiements effectués en deuxième ou troisième rang, ce qui est le sens de l'argumentation des appelants qui indiquent qu'ils ne souhaitaient plus procéder au règlement des cotisations d'assurance pour la simple et bonne raison qu'ils l'avaient décidé,
- l'article 1342-10 ne saurait permettre à un débiteur de s'exonérer d'un paiement et les époux [Y] étaient tenus au paiement tant des échéances de prêt que des cotisations d'assurance et ne pouvaient, à loisir, décider de ne plus honorer le paiement des unes ou des autres, il leur appartenait d'alimenter leur compte ou d'adresser des chèques permettant de couvrir l'intégralité des sommes dues par eux, ce qu'ils n'ont pas fait, faisant manifestement preuve de déloyauté dans l'exécution de leur contrat,
- à défaut de paiement des cotisations d'assurance, le contrat de prêt n'aurait plus été garanti, ce qui est impossible,
- le contrat de prêt régularisé en 2008 prévoit que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate « si l'une quelconque des obligations résultant des présentes n'était pas remplie par l'emprunteur », de sorte qu'en signant l'offre de prêt, les époux [Y] se sont obligés à régler, en sus des échéances du prêt, les primes réclamées par le prêteur, au taux fixé par l'assureur, de sorte que si les cotisations d'assurance avaient cessé d'être réglées, la déchéance du terme aurait tout autant pu être prononcée,
Ils ajoutent que les arriérés au titre des deux prêts ayant justifié les déchéances du terme, sont parfaitement justifiés alors que :
- le justificatif de l'arriéré des deux prêts est joint au courrier du 22 juin 2017 et ne souffre d'aucune ambiguïté
- le 12 mai 2017, elle leur a adressé un courrier précisant les sommes remboursées par anticipation au titre du prêt n°00184949575 et faisant également état du montant de la nouvelle échéance, soit 1.044,94 euros, de sorte que les appelants ne pouvaient ignorer le montant dont ils devaient provisionner mensuellement leur compte afin d'honorer le règlement de la cotisation d'assurance et des échéances de ce prêt en particulier,
- contrairement à ce qu'ils affirment, les règlements de 752 euros et 1.044,94 euros effectués par la suite ne permettaient pas de couvrir les échéances et les cotisations auxquelles ils étaient tenus,
- les pièces n° 13 et 18 dont se prévalent les appelants pour soutenir qu'elle invoque des montants contradictoires par rapport au jugement de première instance sont des décomptes datés du 13 juin 2019 alors que le jugement entrepris a été rendu le 18 février 2020, de sorte que ce moyen est incompréhensible,
- les époux [Y] ne peuvent contester que la demande d'imputation des règlements était guidée par l'intention de nuire et qu'ils souhaitaient rendre effective leur demande de résiliation alors qu'il convient une nouvelle fois de rappeler que la demande de substitution d'assurances n'était pas juridiquement possible en 2015,
- l'échéance du prêt et la cotisation d'assurance ne sont pas deux dettes distinctes pouvant faire l'objet d'un paiement distinct, alors que la lecture combinée des articles relatifs à l'assurance emprunteur et à la déchéance du terme, s'agissant des deux prêts en cause, implique qu'ils étaient tenus au règlement global en capital, intérêts et accessoires,
- comme l'ont relevé les premiers juges, les époux [Y] étaient également tenus au paiement des assurances, de sorte qu'ils encouraient tout autant la déchéance du terme du fait du non paiement de l'assurance.
Sur ce,
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il ressort de la lecture du contrat de prêt immobilier n°00184949575 du 13 juin 2008 et du contrat de prêt immobilier (travaux) n°003 85979814 du 18 mai 2013, que le coût total de chacun des crédits comprend, outre le capital, les intérêts et les frais, notamment l'assurance décès invalidité.
Par ailleurs, aux termes de la clause relative à cette assurance décès invalidité contenue dans chacun des contrats, l'emprunteur s'oblige à régler en sus des échéances du prêt, les primes qui lui sont réclamées par le prêteur. Il s'ensuit que si les contrats stipulent que la prime d'assurance sera prélevée d'avance séparément, elle n'en demeure pas moins comprise dans les sommes dues au titre du contrat de prêt, ce prélèvement ne constituant qu'une modalité de paiement de ces frais attachés au crédit.
S'agissant du prêt n°00184949575 du 13 juin 2008, la clause relative à la déchéance du terme stipule en outre que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur par tous moyens et restée sans effet pendant 15 jours ».
S'agissant du contrat de prêt n°003 85979814 du 18 mai 2013, la clause de déchéance du terme stipule que « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
Or, la cour relève que les époux [Y], qui font grief à la banque d'avoir refusé leur demande d'affecter les remboursements effectués au paiement du principal et des intérêts des prêts, déclarent avoir, en conséquence, limité l'approvisionnement du compte sur lequel les prêts étaient prélevés aux seules sommes de 1.044,94 euros et de 752 euros correspondantes aux échéances mensuelles dues en principal et intérêts pour les deux prêts, ce que confirme l'examen des débits sur leurs comptes bancaires au 13 juin 2017 et au 12 juillet 2017 et la copie des chèques de remboursement émis mensuellement entre août et septembre 2017 et limités à ces deux montants. Les appelants qui déclarent s'être abstenus de provisionner suffisamment leur compte pour couvrir également la cotisation d'assurance décès invalidité reconnaissent ainsi expressément l'absence de règlement intégral des prêts.
Il s'ensuit que le non paiement des sommes exigibles au titre du prêt n°00184949575 du 13 juin 2008 et la défaillance dans le remboursement des sommes dues au titre n°003 85979814 du 18 mai 2013, tels qu'exigés par les dispositions contractuelles précitées, sont parfaitement caractérisés, alors qu'il est établi par les constatations précédemment opérées, qu'a minima à compter du 13 juin 2017, seuls des paiements partiels des sommes exigibles en vertu des deux prêts ont été effectués par les époux [Y], de sorte que c'est à bon droit que le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme le 22 juin 2017 .
Le moyen tenant au caractère abusif de cette déchéance et tiré du refus de la banque, d'autorité et en violation des règles d'imputation des paiements de l'article 1253 devenu 1342-10 du code civil, d'affecter les remboursements au seul capital et intérêts des prêts à l'exclusion des primes d'assurances décès invalidité, est ainsi inopérant, alors qu'en application des clauses contractuelles précitées, les appelants encouraient tout autant la déchéance du terme du fait du non paiement des cotisations d'assurance.
Le moyen tiré de l'incohérence de l'état récapitulatif de leurs dettes et de l'absence d'arriéré au jour de la déchéance du terme est également inopérant, alors que nonobstant la discussion sur son quantum, le principe de cette dette au jour de la déchéance du terme le 22 juin 2017 ainsi que l'absence de régularisation de celle-ci, s'évince nécessairement de l'absence de règlement intégral des sommes dues au titre des deux prêts, comme précédemment démontré.
Enfin, les époux [Y] qui échouent à rapporter la preuve du caractère abusif de la déchéance du terme, doivent être déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice financier.
Sur l'inscription au FICP
Les époux [Y] soutiennent que :
- en procédant à leur fichage alors même qu'aucun incident n'existait, la banque a commis une faute manifeste, puisque les premiers juges admettent que ce sont les cotisations d'assurance qui n'ont pas été réglées et non les échéances du prêt, de sorte que dans ces conditions, le non-paiement des cotisations d'assurance ne pouvait pas juridiquement donner lieu à fichage,
- même en acceptant l'imputation des paiements irrégulièrement opérée sur les cotisations d'assurance, il n'en demeure pas moins que s'agissant du prêt de 305.000 euros, il était fait état d'un arriéré de 1.745,48 euros au jour de la déchéance du terme, soit le 20 juillet 2017, de sorte qu'il n'existait donc pas au jour de fichage un retard équivalent à deux échéances soit 1.044 x 2 = 2.088 euros,
- la banque avait pleinement conscience qu'elle les empêchait ainsi pendant plus de 5 ans de souscrire un nouveau prêt, entraînant un préjudice financier certain, de sorte qu'une telle man'uvre, constitutif d'une faute, doit être sanctionnée et donner lieu au versement de dommages et intérêts préparatoires.
Le Crédit Agricole fait valoir que :
- le jugement déféré n'indique nullement que ce sont les cotisations d'assurances qui n'ont pas été réglées et non les échéances du prêt,
- une inscription au FICP intervient automatiquement lorsqu'un incident de remboursement est constaté et ce n'est que lorsque l'incident est régularisé que le défichage peut être effectué,
- s'agissant du montant des incidents de paiement, il ressort du courrier d'information adressé aux époux [Y] le 13 avril 2016 au titre du prêt n°00385979814 que la somme due était de 1.505,77 euros et l'échéance du prêt étant de 752 euros, cela représente bien deux échéances,
- s'agissant du prêt n°00184949575, le courrier d'information adressé aux époux [Y] le 6 juillet 2017 fait état d'incidents de paiement à hauteur de 2.089,88 euros, l'échéance du prêt étant alors de 1.044,94 euros, cela représente bien deux échéances.
Sur ce,
L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dispose que « constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté :
1°Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ».
Par ailleurs, en application de l'article 5 de ce texte, dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information et au terme duquel, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement bancaire informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que par courrier du 6 juillet 2017, le Crédit Agricole a informé les époux [Y] d'un incident de paiement résultant du défaut de paiement de la somme de 2.089,88 euros correspondant à deux échéances du prêt n°00184949575 du 13 juin 2008, puis, les a informés, par courrier du 8 août 2017, avoir procédé à leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, faute de régularisation de la situation. A ce titre, la cour observe à la lecture des tableaux d'amortissements produits aux débats, que cette somme correspond au montant de deux mensualités du prêt en capital et intérêts de 1.044,94 euros chacune. Il n'est également pas contesté par les appelants, qui soutiennent seulement que l'impayé était de 1.745,48 euros à la date de déchéance du terme le 20 juillet 2017, qu'aucune régularisation totale n'était intervenue à la date du 8 août 2017, date de l'inscription au fichier des incidents de remboursement.
En considération de ces éléments, les époux [Y], qui ont généré des incidents de paiement au sens de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précité, et qui n'allèguent, ni a fortiori ne démontrent que les sommes dues ont été réglées ou qu'une solution amiable a été trouvée ne sont pas fondés à se prévaloir du caractère fautif de cette inscription au FICP, alors qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précité, que seule la survenance de l'un ou l'autre de ces deux événements est de nature à rendre abusive cette inscription.
Le moyen tiré de ce qu'aucun incident de paiement n'existait, motif pris de ce que les premiers juges ont relevé que les incidents de paiement constatés résultent du non paiement des cotisations d'assurance, est au demeurant inopérant, alors qu'il est à nouveau rappelé que, bien que prélevées d'avance séparément, les primes d'assurances décès-invalidité, qui constituent des frais attachés aux crédits n'en demeurent pas moins comprises dans les sommes dues au titre des contrats de prêt, et comme telles, sont, en tout état de cause, de nature, le cas échéant, à générer des incidents de paiements au sens de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précité.
En l'absence de faute commise par le Crédit Agricole au titre de leur inscription au FICP, les époux [Y] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de ce fichage et de leur demande de levée de cette mesure sous astreinte.
Sur le manquement de la banque au devoir de conseil et à l'obligation d'information
Les époux [Y] font valoir que :
- la notice d'information qui leur a été remise pour chacun des emprunts ne comporte aucune précision concernant la résiliation du contrat d'assurance groupe, ce qui constitue un manquement à l'obligation faite au banquier par l'article L.312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 27 juillet 1993 de transmettre une notice d'information énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance,
- la banque leur a indiqué à plusieurs reprises qu'il était impossible de résilier leur contrat d'assurance, alors même qu'ils en avaient tout à fait la possibilité.
Le Crédit Agricole soutient pour sa part que :
- elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'information en indiquant aux époux [Y] qu'il n'était pas possible de résilier leur contrat d'assurance dans la mesure où ils ne pouvaient effectivement pas le faire,
- la notice d'information ne pouvait davantage les informer d'un droit qui ne leur était pas ouvert,
-l a sanction du non-respect du devoir d'information est l'indemnisation d'une perte de chance que les appelants ne demandent pas.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.312-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, il est obligatoirement annexé au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance
En l'espèce, l'absence de précision concernant la résiliation du contrat d'assurance groupe dans la notice d'information transmise à l'emprunter n'est pas constitutive d'un manquement de la banque à son devoir d'information, alors que la résiliation ne caractérise ni un risque garanti ni une modalité de mise en jeu de l'assurance au sens du texte précité.
Par ailleurs, le Crédit Agricole relève justement, qu'en rappelant aux époux [Y] qu'aucune faculté de résiliation du contrat d'assurance ou de substitution d'assureur ne leur était ouverte, et ce, conformément à la réglementation en vigueur, il a, ce faisant, parfaitement satisfait à son obligation d'information et de conseil, dès lors que cette faculté de substitution n'existait effectivement pas.
En conséquence, en l'absence de faute imputable au Crédit Agricole, la demande formée par les époux [Y] en réparation de leur préjudice financier ne peut prospérer, alors au demeurant que, comme le relève le Crédit Agricole, ce préjudice ne peut consister que dans une perte de chance, dont la réparation n'est pas sollicitée.
Sur la demande reconventionnelle de la banque en paiement des sommes dues au titre des prêts
Les époux [Y] soutiennent qu'une partie des sommes versées mensuellement n'ont pas été affectées au paiement des prêts, de sorte qu'il convient de réintégrer les sommes imputées à tort par la banque sur le règlement des primes d'assurance en partant du capital restant dû sans incident au jour de la déchéance du terme, soit au 10 juillet 2017, de sorte que le solde dû au titre des deux prêts est donc de 132.555,35 euros outre intérêts au taux de 4,20 % l'an à compter du 30 octobre 2018 et de 62.477,93 euros outre intérêts au taux de 2,92 % l'an à compter du 30 octobre 2018, soit la somme totale de 195.033,28 euros.
Pour contester le paiement de l'indemnité contractuelle, ils font valoir que :
- en cas d'impayés, il existe une sanction prévue dans le contrat, à savoir la déchéance du terme, laquelle est une clause dérogatoire au droit commun, ayant pour objet d'inciter à régler les échéances du prêt, de sorte qu'il n'y a de ce fait aucune raison de prévoir une clause coercitive supplémentaire,
- cette clause est manifestement excessive ab initio, dès lors que le montant total des deux clauses pénales s'élève à 15.839,37 euros, qui apparaît non négligeable et pèserait lourdement sur leurs finances, ces clauses sont d'autant plus excessives que les taux de refinancement sont actuellement négatifs, la banque ne subissant ainsi aucun préjudice en cas de déchéance du terme, et ce d'autant plus que le taux contractuel important de 4,2 % est maintenu.
La banque relève que les appelants demandent compensation des sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance avec les dommages et intérêts sollicités, de sorte qu'il en ressort qu'ils ne formulent finalement aucun grief à l'encontre des condamnations prononcées à leur encontre.
S'agissant de l'indemnité contractuelle, elle estime que compte tenu de la déloyauté et de la mauvaise foi dont font preuve les époux [Y] dans l'exécution de leurs obligations, il n'existe aucune raison justifiant une quelconque diminution ou exclusion de l'indemnité telle que prévue au contrat.
Sur ce,
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la cour relève que les époux [Y] discutent les montants des condamnations mis à leur charge par les premiers juges au titre du solde de chacun des deux prêts à hauteur respectivement de 140.326,24 euros outre intérêts au taux de 4,20% l'an a compter du 30 octobre 2018 au titre du prêt n°00184949575 et de 70.873,87 euros outre intérêts au taux de 2,92% l'an a compter du 30 octobre 2018 au titre du prêt n°003 85979814, mais seulement en ce qu'ils incluent les cotisations d'assurance décès invalidité.
Or, une telle demande ne peut prospérer alors que les époux [Y], qui sont déboutés de leur demande de résiliation du contrat d'assurance décès invalidité garantissant le prêt n° 00184949575 et qui sont irrecevables à poursuivre pour la première fois à hauteur d'appel la résiliation du contrat d'assurance décès invalidité garantissant le prêt n°003 85979814, demeurent tenus d'acquitter les sommes dues au titre de ces deux garanties.
En conséquence, le Crédit Agricole est bien fondé à solliciter confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 140.326,24 euros outre intérêts au taux de 4,20% l'an a compter du 30 octobre 2018 et la somme de la somme de 70.873,87 euros outre intérêts au taux de 2,92% l'an a compter du 30 octobre 2018.
S'agissant du moyen tenant au caractère excessif des indemnités contractuelles sollicitées par la banque à hauteur de 7% des sommes dues, c'est à tort que les époux [Y] considèrent être déjà sanctionnés par la déchéance du terme, laquelle n'a pour objet que de rendre exigible les sommes dues, et en aucun cas celui d'évaluer forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
Par ailleurs, la seule allégation des appelants, non assortie d'offre de preuve, de l'existence d'un taux de refinancement négatif de nature à exclure tout préjudice de la banque par suite de la déchéance du terme, ne permet pas davantage d'établir le caractère manifestement excessif des indemnités contractuelles, alors par ailleurs que les époux [Y], qui déclarent dans leurs écritures avoir souscrit de nouvelles assurances auprès des compagnies Metlife et April avant même d'avoir sollicité auprès du Crédit Agricole la résiliation des assurances initialement souscrites avec les prêts, ont fait preuve d'une déloyauté qui justifie l'octroi des indemnités contractuelles à hauteur de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au Crédit Agricole la somme de 10.371,53 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% au titre du prêt n°00184949575 et la somme de 5 .467,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% au titre du prêt n°003 85979814.
Sur la capitalisation des intérêts
Les époux [Y] estiment que compte tenu des circonstances de la cause, et notamment de leur bonne foi tenant au fait qu'ils ont toujours procédé au règlement des échéances du prêt, il apparaît équitable que la capitalisation des intérêts ne soit pas prononcée. La banque soutient qu'il est manifeste que la bonne foi n'est pas la principale qualité des appelants.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, nonobstant leurs affirmations, les époux [Y] n'ont pas acquitté la totalité des sommes dues chaque mois au titre des prêts, et ce, en toute connaissance de cause, de sorte que le moyen tiré de leur bonne foi n'est pas de nature à faire échec à la demande de capitalisation des intérêts, laquelle doit être accueillie, le jugement déféré étant sur ce point confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la banque pour procédure abusive
Les époux [Y] estiment qu'aucun abus procédural ne saurait leur être reproché alors qu'ils ont tout tenté, tant par la voie amiable que judiciaire, pour remédier à la situation insoluble engendrée par les fautes du Crédit Agricole.
La banque se prévaut de l'article L.313-20 du code de la consommation qui ouvre, depuis le 1er janvier 2018, la possibilité pour les emprunteurs de résilier annuellement l'assurance de prêt aux contrats en cours d'exécution. Ils en concluent que dans la mesure où le législateur a expressément prévu l'application de cette disposition aux contrats en cours, cela signifie que la réglementation précédente ne le permettait pas, et que l'action engagée par les demandeurs, dans le contexte violant d'insultes et de menaces proférées à l'encontre de ses collaborateurs est manifestement abusive et ne vise qu'à servir de défouloir à M. [Y].
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, nonobstant le courrier de menace adressé par M. [Y] à la banque et qui relève de poursuites pénales, dont il est au demeurant soutenu qu'elles ont été engagées, la cour observe que, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. et Mme [Y] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombants en leur appel, M. et Mme [Y] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor et à la société CNP Assurance une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de grade instance de Lyon à leur encontre et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient également de débouter M. et Mme [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables comme nouvelles en appel la demande de M. et Mme [Y] de résiliation judiciaire du contrat d'assurance CNP Assurances souscrit en garantie du prêt n° 00382979814 de 100.424 euros,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de M. et Mme [Y] de condamnation solidaire de la société CNP Assurances et de la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à leur payer la somme de 4.522,84 euros en remboursement des sommes indûment prélevées pour le règlement des assurances CNP Assurances garantissant le prêt n° 00382979814 de 100.424 euros,
Confirme le jugement déféré,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] à payer à la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société la société CNP Assurances la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre-Laurent Matagrin, avocat, et de Me Catherine Tereszko, de la Selarl Ascalone Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT