Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-11.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.928
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise Y..., demeurant 5, Place Jean Vilar, 77200 Lognes,
2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ... à l'Ane, 93100 Montreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Eurobail, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Eurobail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er décembre 1994), que la société Escale-Tonic a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Eurobail; que plusieurs personnes, dont M. X..., se sont portées, envers cette dernière, cautions de l'exécution de ce contrat; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Escale-Tonic, la société Eurobail a assigné M. X... en paiement des sommes lui restant dues ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître à la caution, chaque année avant le 31 mars au plus tard, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution et, le cas échéant, de rappeler à la caution la faculté de révocation de son engagement; que cette obligation est imposée à peine de déchéance des intérêts échus; que les sociétés de crédit-bail, de par la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit des sociétés financières, ont, sans conteste, la qualité d'établissements de crédit; que la société Eurobail doit être, en conséquence, considérée comme un établissement de crédit, pour son activité y est afférente; qu'en décidant que la société anonyme Eurobail n'était pas soumise à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit preneur qui s'acquitte de loyers et non pas d'échéances d'emprunt assorties d'intérêts; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Eurobail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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