Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Serge M...,
28) Mme Mireille J..., épouse M...,
demeurant ensemble Chaume de Commagny à Moulins Engilbert (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de Mme Germaine A..., demeurant La Corvée, Moulins Engilbert (Nièvre),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. N..., O..., G..., Y..., E..., D..., K...
I..., M. X..., Mlle H..., MM. B..., L..., K...
F... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux M..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 1990), que Mme Z... a vendu, en 1976, moyennant un prix converti en rente viagère, un immeuble aux époux M... ; que l'acte de vente contenait la clause selon laquelle "à défaut à son échéance d'un seul terme d'arrérages de ladite rente et un mois après un simple commandement de payer demeuré sans effet et contenant l'intention du vendeur d'user du bénéfice de la présente clause, ce dernier aura la faculté de demander la résolution de la vente" ; que, se prévalant d'un commandement de payer la rente demeuré infructueux, Mme Z..., rappelant cette clause, a assigné les époux M... pour obtenir la résolution de la vente ; Attendu que, pour accueillir cette demande et refuser d'accorder aux débirentiers des délais de paiement, l'arrêt retient que le défaut de paiement des mensualités de la rente dans le mois de la signification du commandement entraîne la résolution de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause invoquée n'exprimait pas la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention en cas de non-paiement de la rente, mais conférait seulement au crédirentier la faculté, dans ce cas, de faire prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers les époux M..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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