Texte intégral
- N° RG 24/00588 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5B
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00588 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5B
N° de minute : 24/00578
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Arthur COEUDEVEZ + dossier
Me Laetitia JOFFRIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me François MEURIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R] es qualité de liquidateur de la société IDL BX2
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [M] [T]
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] ont acquis de la société à responsabilité limitée IDL BX2, le 19 novembre 2021, une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 13] (77) cadastrée section AX n° [Cadastre 9] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation.
Par acte authentique en date du 7 juin 2023, Madame [Y] [V] a acquis de la même société un terrain à bâtir situé sur la parcelle voisine cadastrée section AX n° [Cadastre 10], au [Adresse 4] à [Localité 13] (77).
La société à responsabilité limitée IDL BX2 a été dissoute le 30 juin 2023 et Monsieur [O] [R] en a été nommé liquidateur amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 29 juin 2024, Madame [Y] [V] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [M] [T], à Madame [I] [H] et à Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de voir :
- ordonner à Monsieur [M] [T] et à Madame [I] [H] de supprimer le passage de la canalisation venant de leur parcelle et passant sous la sienne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Monsieur [M] [T] et à Madame [I] [H], après ces travaux, de remettre en état les lieux lui appartenant par telle entreprise de leur choix, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de ses préjudices matériel et moral,
- condamner Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
- rejeter les demandes des défendeurs,
- condamner solidairement Monsieur [M] [T], Madame [I] [H] et Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée.
Elle expose que l’acte authentique de vente du 7 juin 2023 stipule que la parcelle qu’elle a acquis de la société à responsabilité limitée IDL BX2 ne supporte aucune servitude ou droit de jouissance spécial. Pourtant, lors de la réalisation des travaux de construction de sa maison individuelle sur cette parcelle, elle a découvert qu’elle était traversée par un tuyau d’évacuation des eaux usées provenant de la parcelle voisine qui appartient à Monsieur [M] [T] et à Madame [I] [H]. Elle précise que ceux-ci ne disposent d’aucun titre ni accord de sa part le permettant et que le passage de leur canalisation sous sa parcelle lui cause donc un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
S’agissant de ses demandes de provisions, elle indique que son préjudice matériel résulte des travaux qu’elle devra subir et fait valoir qu’elle subit un préjudice moral et qu’elle n’aurait pas acquis l’immeuble litigieux si elle avait été informée du passage de la canalisation litigieuse sous sa future maison.
Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] ont demandé au juge des référés de rejeter les demandes de Madame [Y] [V], de la condamner sous astreinte avec Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, à faire les travaux de branchement d’assainissement de leur maison, et de condamner solidairement Madame [Y] [V], la société à responsabilité limitée IDL BX2 et Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de cette société, à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 9] et la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 10] sont issues de la division d’une même parcelle, qui était cadastrée section AX n° [Cadastre 5], que la société à responsabilité limitée IDL BX2 a acquise le 19 novembre 2021 puis revendue après l’avoir divisée de sorte qu’il n’y a pas de servitude.
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Ils indiquent que l’acte authentique du 19 novembre 2021 par lequel ils ont acquis la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 10] mentionne que leur immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées et domestiques conformément aux articles L. 1331-1 du code de la santé publique, qu’ils n’avaient pas connaissance du passage de leur canalisation sous la parcelle acquise par Madame [Y] [V] et qu’ils subissent un préjudice de jouissance résultant de la casse de leur canalisation lors de la réalisation des travaux engagés par Madame [Y] [V], qui doit être réparé.
Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, a demandé au juge des référés de rejeter les demandes présentées à son encontre et de condamner tout succcombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que les demandes présentées par Madame [Y] [V] se heurtent à des contestations sérieuses car elle n’apporte la preuve ni que la société à responsabilité limitée IDL BX2 a créé la servitude litigieuse ni qu’elle en a eu connaissance et car elle ne développe pas la nature des préjudices dont elle demande réparation, ne subit aucun préjudice matériel dès lors qu’elle sollicite la suppression de la canalisation litigieuse et la remise en état de son terrain, et car elle ne peut lui imputer le préjudice moral qu’elle invoque puisque la société à responsabilité limitée IDL BX2 n’avait pas connaissance de cette canalisation.
S’agissant des demandes présentées par Monsieur [M] [T] et par Madame [I] [H], il soutient que la société à responsabilité limitée IDL BX2 n’a pas commis de faute puisqu’elle ne connaissait pas l’existence de la canalisation litigieuse. Il ajoute que ceux-ci n’apportent pas la preuve des préjudices qu’ils invoquent.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date à laquelle les débats ont été rouverts à l’audience du 2 octobre 2024 pour convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
A cette audience, Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas se rendre disponibles pour participer à une audience de règlement amiable.
Les parties ont maintenu leurs demandes et leurs moyens dans les mêmes termes qu’à l’audience du 31 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions remises par les défendeurs à l’audience du 31 juillet 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suppression de la canalisation de Monsieur [M] [T] et de Madame [I] [H] et la remise en état du terrain de Madame [Y] [V]
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En l’espèce, il est constant qu’une canalisation d’évacuation des eaux usées de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [M] [T], à Madame [I] [H] passe dans le sol de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 10] appartenant à Madame [Y] [V] et qu’elle a été découverte à l’occasion du creusement des fondations de la maison de Madame [Y] [V].
S’agissant d’une servitude non apparente, elle ne peut être établie que par un titre en application de l’article 691 du code civil.
L’acte authentique de vente du 7 juin 2023 par lequel Madame [Y] [V] a acquis sa parcelle mentionne en page 11 que cet immeuble ne supporte aucune servitude autre que celle résultant de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l’urbanisme.
Les pages 1 à 5 de l’acte authentique de vente du 19 novembre 2021 par lequel Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] ont acquis leur parcelle, qui sont les seules pages de cet acte versées aux débats, ne mentionnent pas que cet immeuble bénéficie d’une servitude. Cette absence de servitude est corroborée par le fait qu’aucune servitude autre qu’un droit à une cour commune n’est par ailleurs mentionnée par les pages 1 à 6 de la promesse de vente qu’ils ont signée avec la société à responsabilité limitée IDL BX2, qui sont les seules pages de cet acte qu’ils produisent.
En l’absence de titre établissant une servitude au profit de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 9] et supportée par la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 10], la canalisation litigieuse, qui porte atteinte au droit de propriété de Madame [Y] [V] en traversant sa parcelle, lui cause un trouble manifestement illicite.
Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] seront en conséquence condamnés à supprimer cette canalisation dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 45 jours, puis à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils les auront trouvés, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette seconde condamnation d’une astreinte, celle-ci étant en l’espèce prématurée.
Sur la demande de travaux présentée par Monsieur [M] [T] et par Madame [I] [H]
Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] n’ont pas fondé juridiquement leurs demandes.
L’article 1626 du code civil dispose que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
La promesse de vente signée entre Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] d’une part et la société à responsabilité limitée IDL BX2 d’autre part, mentionne que celle-ci a déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement sans pour autant garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur.
Si l’extrait de l’acte authentique de vente du 19 novembre 2021 que Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] versent aux débats ne le mentionne pas, ce fait est corroboré par le schéma de principe de l’installation d’évacuation des eaux usées et pluviales de la SAUR qu’ils produisent. Il n’est pas daté mais a été réalisé à la demande de « [C] », qui est le nom de l’un des indivisaires qui était propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 5] avant sa division, selon l’acte authentique du 7 juin 2023.
Au regard de ces éléments et du fait que Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, ne conteste pas que la maison acquise par Monsieur [M] [T] et par Madame [I] [H] était raccordée au réseau d’assainissement, ce fait est établi avec l’évidence requise en référé.
Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] étant condamnés à supprimer la canalisation d’évacuation de leurs eaux usées qui passe sans titre sur le fonds de Madame [Y] [V], il n’est pas sérieusement contestable que leur vendeur doit les garantir de cette éviction en application de l’article précité. Peu importe à cet égard que le vendeur ait ou non connu l’existence de cette canalisation.
Toutefois, l’article 1630 du code civil prévoit que :
« Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 12] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».
L’acquéreur évincé ne peut donc pas obtenir la condamnation du vendeur à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux conséquences de son éviction par un tiers.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande en ce sens présentée par Monsieur [M] [T] et par Madame [I] [H].
Sur les demandes de provisions
Sur les demandes de Madame [Y] [V]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le passage d’une canalisation sans titre sur la propriété de Madame [Y] [V] lui cause de manière non sérieusement contestable un préjudice de jouissance dont Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] sont responsables en leur qualité de seuls utilisateurs de cette canalisation.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros en réparation de ce préjudice.
Madame [Y] [V] ne justifie pas ni n’explique en quoi les travaux de suppression de la canalisation litigieuse lui causeront un préjudice matériel. Elle ne justifie pas plus qu’elle subit un préjudice moral autre que le préjudice de jouissance qui est déjà réparé. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur le surplus de ses demandes de provisions, qui sont sérieusement contestables.
Sur les demandes de Monsieur [M] [T] et de Madame [I] [H]
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] subissent un préjudice en raison de leur éviction puisqu’ils sont privés de leur raccordement au réseau d’assainissement ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2023, des photographies produites par Madame [Y] [V] et de leur condamnation ci-dessus.
Ce préjudice leur est causé non par Madame [Y] [V], qui a uniquement exercé les droits qu’elle tient de son titre de propriété, mais par la société à responsabilité limitée IDL BX2.
En application des articles 1630 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, sera donc condamné à titre provisionnel à leur payer la somme de 4500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2 sera, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné à payer à Madame [Y] [V] la somme de 2000 euros et à Monsieur [M] [T] et à Madame [I] [H] la somme totale de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] à supprimer la canalisation venant de leur parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 9] à [Localité 13] (77) qui passe sur la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 10] à [Localité 13] (77) dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 45 jours, puis à remettre la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 10] à [Localité 13] (77) dans l’état dans lequel ils l’auront trouvée,
Condamnons Monsieur [M] [T] et Madame [I] [H] à payer à Madame [Y] [V], à titre provisionnel, la somme de 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamnons Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, à payer à titre provisionnel à Monsieur [M] [T] et à Madame [I] [H] la somme de 4500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamnons Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, aux dépens,
Condamnons Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, à payer à Madame [Y] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [R], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée IDL BX2, à payer à Monsieur [M] [T] et à Madame [I] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,