Texte intégral
R.G : 11/00362
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 septembre 2010
RG : 2009/8993
ch no 1 section 2 cab A
X...
C/
Société ILOT CHARAVAY
SA COPRA RHONE ALPES
APPELANTE :
Madame Jeanine X...
née le 07 Août 1944 à ROCHEMAURE (07400)
...
La Vallonière
69009 LYON
représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SCI ILOT CHARAVAY, représentée par son mandataire ad'hoc
la société COPRA RHONE ALPES
149 boulevard de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me VUILLEMENOT, avocat
SA COPRA RHONE ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
149 boulevard de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me VUILLEMENOT, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2012
Date de mise à disposition : 27 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI ILOT CHARAVAY a fait réaliser en septembre 1992 des travaux de construction ayant occasionné des désordres à l‘immeuble en copropriété voisin situé 2 place du marché à Lyon 9ème, dans lequel madame Jeanine X... possède un appartement.
Par jugement du 9 novembre 1998, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la SCI ILOT CHARAVAY à payer à madame Jeanine X... la somme de 130.000 Francs (19.818,37 €) outre 3.000 Francs (457,34 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI ILOT CHARAVAY a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 1999 et a fait l'objet d'une dissolution par décision des associés du 30 octobre 2001 et la société COPRA RHONE ALPES désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCI ILOT CHARAVAY a clôturé les opérations de liquidation le 27 décembre 2001.
L'assureur en responsabilité civile de la SCI ILOT CHARAVAY a réglé cette condamnation au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Par arrêt du 23 avril 2002, la cour d'appel de LYON réformant ce jugement, a fixé le préjudice de madame Jeanine X... à la somme de 14.746,45 €.
Elle a condamné la SCI ILOT CHARAVAY à payer à madame Jeanine X... la somme de 4.915,48 €, et estimant que le préjudice subi par cette dernière devait être pris en charge dans la proportion des deux tiers par le syndicat des copropriétaires, l'a condamné à verser à madame Jeanine X... la somme de 9.830,97 €.
Madame Jeanine X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision et a remboursé à la somme de 14.656,06 € au titre du trop perçu dont elle avait bénéficié en application de l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 8 juin 2004, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 23 avril 2002 en ce qu'il avait retenu que le syndicat des copropriétaires était responsable des deux tiers des désordres, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.
Cet arrêt n'a pas été signifié et la cour de renvoi n'a pas été saisie.
Par actes des 17 et 21 avril 2004 madame Jeanine X... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'un demande tendant au principal à obtenir la condamnation de la société COPRA RHONE en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI ILOT CHARAVAY, eu égard aux fautes commises, à lui verser la somme de 17.746,45 € outre intérêts au taux légal à compter du dernier jour emportant délai de péremption de l'arrêt de la Cour de cassation soit le 9 juin 2006, au titre des sommes qui lui ont été alloués par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon réformé par la cour d'appel le 23 avril 2002 et à titre subsidiaire la condamnation des associés la SCI ILOT CHARAVAY au prorata de leur quote-part dans son capital.
Par conclusions devant le tribunal de grande instance, elle demandait en outre que les associés COPRA RHONE ALPES et les CONSTRUCTEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES exerçant sous l'enseigne COPRA représentée par son liquidateur soit condamnés in solidum à lui verser la somme de 9.830,97 € en exécution des titres exécutoires existant contre la société la SCI ILOT CHARAVAY dont ils étalent associés.
Vu la décision rendue le 30 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon ayant :
- débouté madame Jeanine X... de toutes ses demandes,
- condamné madame Jeanine X... à payer à la SCI ILOT CHARAVAY représentée par son mandataire ad'hoc, la société COPRA RHONE et à la société COPRA RHONE la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 750,00€ à chacune.
Vu l'appel formé le 18 janvier 2011 par madame Jeanine X...,
Vu les conclusions de madame Jeanine X... signifiées le 18 avril 2011,
Vu les conclusions de la SCI ILOT CHARAVAY représentée par la société COPRA RHONE ALPES, mandataire ad'hoc et de la société COPRA RHONE ALPES en qualité d'ex liquidateur et ex associée de la SCI ILOT CHARAVAY, signifiées le 17 juin 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011.
Madame Jeanine X... demande à la cour :
- de prononcer l'opposabilité, à la société COPRA RHONE ALPES en qualité de liquidateur amiable de la SCI ILOT CHARAVAY, du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 9 novembre 1998, intervenu dans les rapports entre elle-même et la SCI ILOT CHARAVAY,
- de constater la faute commise par la société COPRA RHONE ALPES ès qualités de liquidateur, pour avoir clôturé les opérations de liquidation avant d'avoir réglé la question de sa créance, à l'époque pendante devant la cour d'appel,
- de constater l'engagement personnel de la société COPRA RHONE ALPES en sa qualité d'associée de la SCI ILOT CHARAVAY,
- de condamner la société COPRA RHONE ALPES en qualité de liquidateur amiable de la SCI ILOT CHARAVAY à lui payer la somme de 14.746,45€ à titre de restitution des sommes perçues en vertu du jugement du 9 novembre 1998, après sa réformation par la cour d'appel de Lyon, dont l'arrêt a été cassé dans le rapport entre les deux parties par l'arrêt aujourd'hui définitif de la Cour de cassation du 8 juin 2004,
- de dire que les intérêts légaux doivent être réglés sur ces sommes à compter de la date de leur règlement par elle-même ou tout au moins, à compter du dernier jour emportant le délai de péremption de l'arrêt de la Cour de Cassation soit le 9 juin 2006,
- de condamner la société COPRA RHONE ALPES au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de donner acte à son conseil qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI ILOT CHARAVAY représentée par son mandataire ad'hoc, la société COPRA RHONE ALPES en qualité d'ex-associé et ex-liquidateur de la SCI ILOT CHARAVAY demandent à la cour :
- de dire que madame Jeanine X... n'est pas fondée à invoquer du fait de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2004, la force de la chose jugée du jugement du 9 novembre 1998 alors qu'elle s'est abstenue de faire signifier l'arrêt de la Cour de cassation de saisir la cour de renvoi et alors qu'elle ne justifie pas avoir remboursé au syndicat des copropriétaires la somme versée par celui-ci en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon cassé partiellement par l'arrêt du 8 juin 2004,
- de rejeter en tout état de cause, les demandes de madame X... à l'encontre de la société COPRA RHONE ALPES en qualité d'ex-liquidateur de la SCI ILOT CHARAVAY, en l'absence de faute du liquidateur ayant causé un préjudice à madame X...,
- de rejeter toutes demandes de madame X... à l'encontre de la société COPRA RHONE ALPES en qualité d'ancien associé de la SCI ILOT CHARAVAY qui ne pourraient au demeurant qu'être limitées à sa part de 50% dans le capital de la SCI, en l'absence de poursuites vaines et préalables contre la la SCI ILOT CHARAVAY, ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2004,
- de condamner madame X... à payer à la SCI ILOT CHARAVAY représentée par son mandataire ad'hoc et à la société COPRA RHONE ALPES, ensemble, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt du 8 juin 2004, la Cour de cassation, sans remettre en cause le l'appréciation du montant de l'indemnisation due à madame X..., a cassé l'arrêt du 23 avril 2002 en ce qu'il avait retenu que le syndicat des copropriétaires était responsable des deux tiers des désordres, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.
Compte tenu de l'absence de saisine de la juridiction de renvoi, les parties se retrouvent en l'état d'un arrêt d'appel partiellement annulé par la Cour de cassation.
Le partage de responsabilité opéré par la cour d'appel, entre la SCI ILOT CHARAVAY et le syndicat des copropriétaires étant censuré par l'arrêt de la Cour de cassation, les dispositions du jugement ayant condamné la SCI ILOT CHARAVAY à indemniser madame X... ont force de chose jugée et le jugement de première instance est devenu exécutoire le jour où le délai de saisine de la cour de renvoi est venu à expiration.
Alors que la SCI ILOT CHARAVAY avait interjeté appel de cette décision le 15 janvier 1999, elle a fait l'objet d'une dissolution par décision des associés du 30 octobre 2001 et la société COPRA RHONE ALPES désignée en qualité liquidateur amiable de la SCI ILOT CHARAVAY a clôturé les opérations de liquidation le 27 décembre 2001 alors que l'affaire était pendante devant la cour d'appel.
Or, la liquidation amiable d'une société suppose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
Le fait que la SCI ILOT CHARAVAY ait, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, versé à madame X... par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance la somme qui lui avait été allouée, ne permettait pas au liquidateur amiable, compte tenu du caractère non définitif de cette décision, de clôturer la liquidation sans engager sa responsabilité.
Il appartenait à la société COPRA RHONE ALPES ès qualités de différer la clôture de la liquidation dans l'attente d'une décision définitive statuant tant sur sa responsabilité que sur le montant de l'indemnisation accordée à madame X....
Madame X... n'ayant aucune obligation de saisir la cour d'appel de renvoi sa décision ne peut constituer une faute de nature à la priver de son droit à indemnisation intégrale de son préjudice fixé par la cour à la somme de 14.746,45 €.
Madame X... n'ayant été indemnisée qu'à hauteur de 4.915,48 €, elle a été privée de la somme de 9.830,97 € en raison de la faute commise par la société COPRA RHONE ALPES en qualité de liquidateur amiable de la SCI ILOT CHARAVAY.
La société COPRA RHONE ALPES ès qualités ne justifie pas de l'enrichissement sans cause dont elle fait état à l'encontre de madame X..., dont elle soutient qu'elle aurait perçu de la part du syndicat des copropriétaires une somme versée par celui-ci en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de LYON, sans avoir procédé à son remboursement.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de madame X... et de condamner la société COPRA RHONE ALPES ès qualités au paiement de la somme de 9.830,97 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société COPRA RHONE ALPES ès qualités doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés, et verser à madame X... dont il n'est pas établi qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare madame X... recevable en son appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société COPRA RHONE ALPES ayant agi en qualité de liquidateur amiable de la SCI ILOT CHARAVAY au paiement de la somme de 9.830,97 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Y ajoutant,
Condamne la société COPRA RHONE ALPES ayant agi en qualité de liquidateur amiable de la SCI ILOT CHARAVAY à payer à madame X... la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société COPRA RHONE ALPES ès qualités aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La greffière Le président
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