Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard Marie Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côte d'Armor),
2°) Mme Marie-France X..., épouse de M. Bernard Y..., avec lequel elle demeure ... à Saint-Brieuc (Côte d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°) M. Marc Z...,
2°) Mme Marc Z...,
demeurant enemble ... à Saint-Brieuc (Côte d'Armor),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'accès au remblai était, non seulement malaisé, mais aussi condamné par la mise en place d'une barrière autour de la terrasse, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que l'exhaussement pratiqué par les époux Z... n'étant pas de nature à permettre l'exercice d'une vue sur l'héritage de leurs voisins, les époux Y... ne pouvaient arguer d'un trouble manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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