Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2011), que le groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) des Grisolles a agi pour voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail rural portant sur des parcelles appartenant à la société civile immobilière (la SCI) Rauffe, Mme X... et Mme Y... et obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le GAEC des Grisolles irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient qu'à l'appui de ses prétentions, le GAEC verse aux débats des relevés de comptes et des extraits du cahier qui aurait été tenu par Mme X... ; que ces éléments sont insuffisants pour caractériser le versement régulier d'une contrepartie à titre onéreux et donc l'existence d'un bail à ferme verbal ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse du courrier rédigé par Mme Claudette X... qui lui était soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le GAEC des Grisolles au paiement d'une somme au titre du remboursement des factures d'eau impayées, l'arrêt retient que le GAEC, occupant sans droit ni titre, est tenu aux dépenses d'eau qu'il a engagées et non réglées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le GAEC des Grisolles soutenait que les sommes réclamées avaient d'ores et déjà été réglées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... et la SCI Rauffe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et la SCI Rauffe à payer au GAEC des Grisolles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... et de la SCI Rauffe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le GAEC des Grisolles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le GAEC des Grisolles en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen de la demande au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que le GAEC des Grisolles, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre aucun lien contractuel avec Mme Y... et la SCI Rauffe ; Que le GAEC des Grisolles ne soutient plus qu'il vient à la suite du GAEC de Frachame, étant observé que celui-ci a été dissous en 1986 alors que le premier a été immatriculé le 18 janvier 1996 sous le numéro de RCS D 403 372 642 ; Que dès lors, le commodat consacré par acte authentique du 9 décembre 1981 a cessé à la dissolution du GAEC de Frachame intervenue en 1986 ; Que le GAEC des Grisolles n'est donc pas lié par ledit commodat, étant spécifié de surcroît que l'article 1879 du code civil ne peut trouver à s'appliquer, M. X... auteur de Mme Y... n'était par héritier de celui qui avait prêté, en l'espèce, M. Z... ; Que le GAEC des Grisolles prétend être bénéficiaire d'un bail rural verbal ; Que le bail à ferme, comme tout bail, est principalement caractérisé par le règlement au bailleur d'une contrepartie à titre onéreux conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural ; Qu'à l'appui de ses prétentions, le GAEC des Grisolles verse aux débats des relevés de comptes et des extraits du cahier qui aurait été tenu par Mme Madeleine X... ; Que celle-ci est décédée ; Que ces éléments sont insuffisants pour caractériser le versement régulier d'une contrepartie à titre onéreux et donc l'existence d'un bail à ferme verbal ; Que dès lors, le GAEC des Grisolles échoue à démontrer l'existence de relations contractuelles avec les appelants ; Que faute de justifier de sa qualité à agir, le GAEC des Grisolles doit être déclaré irrecevable en ses demandes et débouté de l'ensemble de ses prétentions,
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en énonçant qu'à l'appui de ses prétentions, le GAEC des Grisolles verse aux débats des relevés de comptes et des extraits du cahier qui aurait été tenu par Mme Madeleine X..., décédée, éléments dont elle a estimé qu'ils étaient insuffisants à démontrer l'existence de relations contractuelles avec l'indivision X..., sans examiner la lettre versée aux débats du 27 septembre 2001 (pièce n° 7 invoquée dans les conclusions du Gaec de Grisolles (Prod. 7), rédigée par Mme A..., née X... Claudette, « pour Mme X... Madeleine », usufruitière, réclamant à M. D..., représentant légal du GAEC des Grisolles, « le prix du fermage pour l'année 2001, soit 12. 500 francs + le reliquat de l'année 2000, soit 500 francs, un total de 13. 000 francs », venant corroborer les relevés de compte et les extraits du cahier tenu par Mme Madeleine X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GAEC des Grisolles à payer à Mme Y... et à la SCI Rauffe la somme de 4. 595, 75 € au titre du remboursement des factures d'eau impayées,
AUX MOTIFS QUE le GAEC des Grisolles, occupant sans droit ni titre, est tenu aux dépenses d'eau qu'il a engagées et non réglées ; Qu'il convient en conséquence de le condamner à payer à Mme Y... et à la SCI Rauffe, la somme de 4. 595, 75 € à ce titre,
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; Qu'en accueillant la demande de Mme Y... et de la SCI Rauffe tendant au paiement par le GAEC des Grisolles de la somme de 4. 595, 75 € au titre des dépenses d'eau prétendument non réglées, sans qu'aucun motif vienne justifier une telle condamnation, laissant ainsi sans réponse les écritures du GAEC des Grisolles venant établir, au moyen de diverses pièces, que les sommes réclamées avaient d'ores et déjà été réglées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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