Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00369 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWZW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00099
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. VIVALDIS, SUPER U
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me EDDE, avocat substituant Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20092
INTIMEE :
Madame [N] [Y] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 19-272BC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Vivaldis exploite depuis 1993, le magasin Super U situé dans la zone industrielle des [Adresse 4]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2018 à effet au 10 décembre suivant, Mme [N] [I], née [Y], a été engagée par la société Vivaldis en qualité de manager de rayon catégorie agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective applicable.
Par courrier du 19 août 2019, la société Vivaldis a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 août 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 août 2019, la société Vivaldis a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave lui reprochant des manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire intervenus les 2, 3 et 16 août 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 3 décembre 2019 pour obtenir la condamnation de la société Vivaldis, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclamait en outre des rappels de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire et des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vivaldis s'est opposée aux prétentions de Mme [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] résultait d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a :
- condamné la société Vivaldis à payer à Mme [I] les sommes de :
- 391,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 585 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
- 962,01 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée, incidence congés payés incluse ;
- débouté Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, considérant que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- condamné la société Vivaldis à délivrer à Mme [I] un bulletin de salaire relatif aux condamnations salariales et l'attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision, et ce, dans un délai de 30 jours suivant le jugement ;
- dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte ;
- dit que les condamnations salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice au titre de l'article 1231-6 du code civil ;
- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l'article 1231-7 du code civil ;
- débouté Mme [I] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société Vivaldis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Vivaldis à verser à Mme [I] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Vivaldis a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 octobre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [I] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 14 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Vivaldis, dans ses conclusions en réponse, adressées au greffe le 22 janvier 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer tant recevable que fondée en son appel ;
- déclarer Mme [I] mal fondée en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] résulte d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse et non pas d'une faute grave ;
- l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes de :
* 391,66 euros titre de d'indemnité de licenciement ;
* 2 585 euros au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis, incidence congés payés incluse ;
* 962,01 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, incidence congés payés incluse ;
- l'a condamnée à délivrer à Mme [I] un bulletin de salaire relatif aux condamnations salariales et l'attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision, et ce dans un délai de 30 jours suivant le jugement ;
- l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- l'a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a mis les dépens de l'instance à sa charge ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
En conséquence et statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
- débouter Mme [I] de sa demande d'heures supplémentaires ;
- condamner Mme [I] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Vivaldis fait valoir que le licenciement de Mme [I] est justifié par deux manquements graves aux règles impératives d'hygiène et de sécurité alimentaire intervenus les 2 et 3 août 2019 pour l'un, et le 16 août 2019 pour l'autre, à savoir la remise en vente d'un produit malgré la rupture de la chaîne du froid d'une part, et la modification des dates limites de consommation sur trois produits préemballés d'autre part. Elle souligne que ces manquements étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des consommateurs et à mettre en jeu la responsabilité pénale de la société.
La société Vivaldis conteste ensuite la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [I] et assure que le décompte produit par la salariée a été établi pour les besoins de la cause.
En toute hypothèse, elle fait observer qu'au cours de la relation contractuelle, Mme [I] n'a jamais fait état de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ou non récupérées, ni demandé l'accord de la direction pour travailler au-delà du volume horaire contractuellement convenu ni enfin, déclaré l'accomplissement de telles heures sur la fiche spécialement mise à disposition à cette fin.
*
Mme [I], dans ses conclusions d'intimée avec appel incident, adressées au greffe le 26 novembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
- a dit que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- l'a déboutée de sa demande d'astreinte en lien avec la condamnation de la société Vivaldis à lui délivrer un bulletin de salaire relatif aux condamnations salariales et l'attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision et ce dans un délai de 30 jours suivant le jugement ;
- a condamné la société Vivaldis à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Vivaldis à lui verser la somme de 2 350 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- condamner la société Vivaldis à lui verser la somme de 563,51 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, incidence congés payés incluse ;
- condamner la société Vivaldis à lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales ;
- attestation Pôle emploi rectifiée ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Vivaldis à lui verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en procédure d'appel ;
- condamner la société Vivaldis aux dépens.
Au soutien de son appel, Mme [I] conteste les faits reprochés et soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle prétend à ce titre que sa collègue Mme [T] a mal compris les consignes données compte tenu de son recrutement récent dans la société Vivaldis.
La salariée affirme par ailleurs qu'elle a bien réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
MOTIVATION
- Sur les heures supplémentaires :
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2018 (pièce 1 salariée) stipulait en son article 6 - durée de travail- que 'compte tenu de la nature des fonctions confiées à Mme [I] et des responsabilités qui lui incombent en tant qu'agent de maîtrise, elle est engagée pour une durée hebdomadaire de travail de 37,14 heures de travail effectif auquel s'ajoute un forfait de 1,86 heures de pauses conventionnelles payées, tant que le dispositif conventionnel s'applique' - soit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Ce même article ajoute que 'Mme [I] s'engage à respecter les procédures de suivi du temps de travail mises en place dans l'entreprise' et qu'elle 'pourra également être amenée à (...) effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Direction, en fonction des exigences du service, dans les conditions et limites légales et conventionnelles'. Enfin, il est indiqué que 'Mme [I] s'engage à respecter les procédures de suivi du temps de travail mises en place dans l'entreprise.'
Mme [I] soutient qu'elle a réalisé un volume d'heures supérieur à celui contractuellement fixé. Elle formule alors une demande de paiement de rappel de salaire à hauteur de 29 heures 30 supplémentaires réalisées sur la période de décembre 2018 à août 2019 correspondant à un montant total de 563,51 euros.
À l'appui de sa demande, Mme [I] présente :
- un décompte informatique des heures supplémentaires effectuées et des rappels de salaire afférents (pièce 8) ;
- les bulletins de salaire de la période correspondant à la demande (pièce 9).
Le décompte informatique produit (pièce 8 salariée) indique de manière détaillée pour chaque semaine, les heures quotidiennes réalisées par Mme [I] du 10 décembre 2018 au 31 août 2018 et, notamment, l'exécution d'heures supplémentaires les semaines 50 et 51 de l'année 2018 et les semaines 9, 22, 26, 31 et 33 de l'année 2019 en précisant les heures majorées de 25% et celles majorées de 50%.
Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, l'employeur assure que Mme [I] n'a réalisé aucune heure supplémentaire non rémunérée en faisant observer que le tableau interne à la société Vivaldis concernant la réalisation d'heures supplémentaires n'a pas été complété par la salariée (pièce 21 employeur)et qu'au surplus, elle n'établit ni l'accord de l'employeur à l'exécution de telles heures ni le fait que leur accomplissement a été rendu nécessaire par les tâches qui lui avaient été confiées. Il ajoute qu'en l'absence de toute information donnée par la salariée sur la réalisation d'éventuelles heures supplémentaires, celle-ci a été rémunérée sur la base de la durée de travail prévue à son contrat de travail.
De fait, l'employeur n'est pas critiqué quant à la mise en oeuvre au sein de l'entreprise de la procédure de suivi du temps de travail consistant à mettre à la disposition des collaborateurs (employés et managers) un classeur hebdomadaire avec des onglets par rayon dans lequel chacun signe et valide ses heures si celles-ci ne correspondent pas à la durée de travail contractuellement fixée, ou les modifie manuscritement si des heures ont été effectuées en plus. De surcroît, il verse aux débats un modèle de document intitulé 'fiche d'heures effectuées en plus' établi par semaine sur lequel doivent être mentionnées le nombre d'heures effectuées en plus avec leur 'objet', la date de leur récupération, et la signature du responsable.
Il est manifeste que Mme [I] s'est abstenue de compléter le document relatif à la réalisation d'heures supplémentaires alors qu'il s'agissait de la procédure interne à la société Vivaldis au respect de laquelle elle s'était contractuellement engagée, ce qui ne permet pas à l'employeur de vérifier ni le cas échéant de payer les heures supplémentaires revendiquées.
Au surplus, Mme [I] ne démontre pas que l'employeur ait donné son accord expressément ou implicitement pour la réalisation des heures supplémentaires alléguées ni que l'exécution de telles heures avait été rendue nécessaire par les tâches qui lui avaient été confiées. Aucun élément ne permet d'établir ni même de supposer l'existence d'une surcharge de travail ayant conduit Mme [I] à accomplir des heures supplémentaires.
En conséquence, après avoir formé sa conviction au regard des éléments apportés par chaque partie, la cour ne retient pas l'existence d'heures supplémentaires et confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de rappel de salaire présentée par Mme [I] à ce titre.
- Sur le licenciement pour faute grave :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 31 août 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Madame,
Vous travaillez dans l'entreprise depuis le 10/12/2018, vous occupez le poste manager de rayon - secteur poissonnerie (niveau 5), en contrat à durée indéterminée.
Nous vous avons reçue le 28 août 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Monsieur [D] [L], en qualité de membre du comité social et économique a assisté à cet entretien.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
* Le vendredi 16 août 2019, vous avez donné une consigne de travail à une employée du rayon poissonnerie (présente depuis le 29/7/2019 au secteur poissonnerie), de remballer 3 articles du rayon périmés de la veille (pour une nouvelle DLC de ces 3 produits au 17/8/2019), prolongeant ainsi de deux jours leur mise en vente.
Or cette pratique est strictement interdite par la réglementation, entraîne des risques pour la santé des consommateurs et expose l'entreprise à des sanctions importantes.
Lors de notre entretien du 28 août, à la demande d'explications, vous vous êtes refusée à donner une réponse immédiate, vous réservant de connaître la suite donnée à votre mise à pied.
À la question de la reconnaissance des faits, vous les avez niés, répondant une nouvelle fois ne pas avoir d'explications à fournir.
Or, nous avons reçu les témoignages concordants de 2 collaboratrices (l'employée de votre rayon et le manager de rayon charcuterie-fromage) nous ayant informés de votre consigne. La collaboratrice de votre rayon à laquelle vous avez donné cet ordre contraire à la réglementation applicable, qui s'en est confiée à la manager du rayon charcuterie-fromage (rayon à côté), venue lui demander ce jour-là si tout allait bien.
* Le vendredi 2 août 2019, vous avez remis à un client anglais (M. [E]) des produits ne correspondant pas exactement à la commande qu'il vous avait passée (car vous auriez oublié de passer sa commande, donc vous avez pris sur vos stocks les 10 kg de dos de cabillaud demandés par le client).
Le samedi 3 août, alors que vous avez quitté votre poste à 10h30, M. [E] a ramené les 3/4 de sa commande de dos de cabillaud en votre absence, il a été reçu par la manager du secteur charcuterie-fromage (situé à côté de votre secteur), qui a repris la marchandise et remboursé le client.
Le manager charcuterie-fromage a remis la marchandise à l'employée du secteur poissonnerie présente, avec comme consigne, la mise à l'écart du produit pour pesage et mise en casse avant destruction.
L'employée les a mis de côté, dans l'attente de votre retour, pour que ces produits soient scannés avant d'être jetés. À votre retour au poste à 12h30, vous avez refusé de les jeter et vous les avez remis en rayon en disant à l'employée 't'inquiète je prends ça sur mon compte, regarde c'est moi qui le remets'.
L'employée du rayon dit avoir été interloquée de vous voir remettre sur l'étal la marchandise rapportée par le client au lieu de la peser et de la mettre en casse avant destruction. Après s'en être confiée à la responsable du rayon voisin venue l'aider lors du retour de la marchandise, l'employée du rayon est venue me voir.
Lors de notre entretien du 28 août, à la demande s'il y a eu oubli de passage de commande auprès du fournisseur, vous avez répondu ne pas vous souvenir de la date du passage de la commande par M. [E]. Il se pourrait que ce soit la veille d'où l'impossibilité de passer commande auprès d'un fournisseur. Je vous ai rappelé que quoi qu'il en soit la commande n'était pas prête lorsque M. [E] est passé alors que la commande était bien enregistrée par vous-même sur le carnet de commande, et bien évidemment, seules des commandes pouvant être honorées sont inscrites sur le carnet de commande.
De plus vous avez indiqué ne pas avoir de certitude quant au passage en casse de la marchandise mais ne pas reconnaître sa remise en rayon.
Or, nous avons reçu les témoignages concordants de 2 collaboratrices attestant de ce grief qui vous est reproché, et compte tenu de la rupture de la chaîne du froid, vous ne pouviez remettre ces produits à la vente, entraînant des risques pour la santé des consommateurs et exposant l'entreprise à des sanctions importantes.
Puis, lors de notre entretien, il vous a été proposé d'indiquer par écrit vos propos au sujet de ces griefs reprochés ; vous avez alors refusé d'attester par écrit sa non reconnaissance des faits répétant attendre de connaître la suite donnée à sa (votre) mise à pied, en précisant que c'était 'la parole de l'employée du rayon contre la sienne (mienne)'.
Nous considérons que les faits reprochés constituent des manquements graves aux règles de sécurité alimentaire régissant notre activité. Il est en effet strictement interdit d'allonger une date limite fixée sur un article préemballé, et il est également strictement interdit de remettre en vente des articles ayant eu une rupture de chaîne du froid (suite à un retour client).
Or vous avez été formée par notre correspondante qualité - suivi hygiène de notre magasin lors de votre embauche, en outre, notre magasin est suivi mensuellement par un cabinet indépendant - vous l'avez rencontré lors de plusieurs passages, et vous avez également bénéficié d'un suivi individuel pour votre secteur poissonnerie par un moniteur de la centrale.
Ces manquements auraient pu entraîner des conséquences graves sur la santé des consommateurs, ils engagent la responsabilité pénale de l'entreprise et portent atteinte à l'image de marque de l'entreprise auprès de ses clients qui doivent avoir dans notre établissement des produits de qualité.
Compte tenu de vos fonctions de manager de rayon, nous considérons que vous ne pouviez donner des ordres à l'employée de votre rayon contraires à la réglementation applicable et mettre délibérément en vente des produits potentiellement dangereux pour la santé des clients. Vos manquements sont d'une gravité exceptionnelle que nous ne pouvons tolérer.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 31 août 2019.
Nous vous signalons à cet égard, qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.(...)'
Plusieurs griefs sont ainsi formulés à l'encontre de Mme [I], la remise en vente d'un produit malgré la rupture de la chaîne du froid d'une part, la modification des dates limites sur trois articles préemballés d'autre part, avec à chaque fois la transmission auprès d'une employée de consignes contraires à la réglementation applicable en la matière.
Il convient donc d'examiner les griefs ainsi allégués dans leur matérialité, laquelle est contestée par Mme [I], et d'apprécier le cas échéant, s'ils sont d'une gravité suffisante pour fonder la mesure de licenciement prononcée à son encontre.
Concernant le premier grief relatif à la remise de produits à la vente malgré la rupture de la chaîne du froid, la société Vivaldis prétend que Mme [I] a oublié de passer la commande de M. [E] de 10kg de dos de cabillaud et aurait prélevé sur son stock 8,780 kg de cabillaud provoquant alors une rupture de stock dans son rayon dès 12 heures le 2 août 2019. Elle souligne que le client a rapporté les produits ne correspondant pas à sa commande dès le 3 août 2019 et que Mme [G], manager du rayon voisin charcuterie-fromage, a repris cette marchandise contre remboursement du client ce, en l'absence de Mme [I] de son rayon. Mme [G] aurait ensuite donné pour consigne à Mme [T], employée du rayon poissonnerie, la mise à l'écart du produit pour pesage avant sa mise en casse et destruction, appliquant en cela la politique commerciale du magasin. L'employeur assure toutefois que le produit a été remis à la vente par Mme [I], cassant ainsi la chaîne de froid, en contrevenant à la réglementation applicable à de telles denrées alimentaires.
Pour justifier ce grief, l'employeur produit :
- le carnet de commande du vendredi 2 août 2019 (pièce 4) ;
- la facture client indiquant la vente de 'dos de cabillaud' le 2 août 2019 pour un montant de 136,03 euros (pièce 5) ;
- le ticket de remboursement du 3 août 2019 indiquant 'retour de dos de cabillaud, ne convient pas' (x3) pour un montant total de 101,90 euros (pièce 6) ;
- les plans du magasin établissant la proximité immédiate des rayons 'charcuterie-fromage' et 'poissonnerie / produits de la mer' (pièce 7) ;
- le rapport des ventes de dos de cabillaud (pièce 9) ;
- les attestations de Mme [T], employée du rayon poissonnerie et de Mme [G], manager du rayon charcuterie / fromage (pièces 10-2 et 11) reprenant les faits des 2 et 3 août 2019.
Il résulte des attestations produites que Mme [I] a admis auprès de Mme [T] avoir oublié de passer la commande de M. [E] et lui avoir alors proposé de 'faire avec le stock' (pièce 10-2 employeur). Le carnet de commande indiquant une commande de 'dos cabillaud 10 kg - M. [E] 10h' pour le vendredi 2 août 2019 confirme l'enregistrement de celle-ci. Le défaut de marchandise conforme au souhait du client conforte manifestement l'oubli de commande par Mme [I], laquelle, au surplus, indiquera lors de l'entretien préalable ne pas se souvenir de la date à laquelle M. [E] aurait passé la commande.
Par ailleurs, la lecture de l'attestation de Mme [T] révèle le questionnement de l'employée sur la compatibilité des produits en stock avec les souhaits de M. [E], en particulier s'agissant de la quantité et le calibre des morceaux, puis l'aide apportée par Mme [G] lors du retour de la marchandise le 3 août 2019 dont la présence au rayon poissonnerie / produits de la mer est justifiée par la proximité immédiate des deux rayons au sein du supermarché et l'affluence habituelle de clients le samedi matin.
De manière conjointe et concordante, les attestations communiquées par la société Vivaldis indiquent que Mme [I], de retour à son rayon vers 13h, a remis le 'produit rapporté' par M. [E] 'dans le rayon habituel', alors que Mme [T] précise avoir refusé elle-même de le faire tel que demandé préalablement par sa responsable.
Mme [I] conteste fermement avoir remis les produits sur l'étal du rayon et met en avant une incompréhension des consignes données à Mme [T], ce qu'elle ne démontre pas, et ne saurait suffire à contredire les témoignages précités. Si elle s'interroge sur l'exécution par Mme [T] de la consigne donnée en amont par Mme [G] de mettre en casse le dos de cabillaud avant son retour, la société Vivaldis démontre l'absence de casse enregistrée sur le produit 'dos de cabillaud' le 3 août 2019(pièce 9 employeur).
De plus, c'est en vain que Mme [I] met en doute le témoignage de Mmes [T] et [G] au motif qu'elles appartiendraient à la même famille, ce qu'elle n'établit pas davantage, et qui, en toutes hypothèses, ne constitue nullement un motif suffisant, en l'absence de tout autre raison, telle qu'une mésentente préalable avec la manager du rayon poissonnerie, pour remettre en cause l'authenticité des témoignages de ces deux salariées.
Ainsi aucun élément ne permet de contredire les attestations de Mmes [T] et [G] selon lesquelles Mme [I] a remis le produit à la vente malgré la rupture de la chaîne du froid. Ce grief est donc constitué.
Concernant les faits du 16 août 2019, la société Vivaldis communique deux attestations de Mme [T] affirmant que Mme [I] lui avait demandé de 'réétiqueter des barquettes à date périmée, car selon elle le poisson ne s'était pas abîmé'. Elle ajoute que face à son refus d'exécuter une telle consigne, sa responsable lui a répondu qu'elle ne devait pas s'inquiéter et qu'elle prenait 'la responsabilité de me faire faire de la remballe', pour finir par le faire elle-même (pièce 10-2 employeur). Dans sa deuxième attestation, Mme [T] affirme 'l'absence de tout différent avec Mme [I]', avoir bien conscience de la portée de son témoignage et des conséquences d'un faux témoignage, précise qu'il s'agissait de 4 produits emballés dont du dos de lieu noir et indique que 'la démarche d'aller voir M. [A] (le directeur) pour lui exposer cette affaire n'a pas été facile à décider pour moi n'étant dans l'entreprise que depuis quelques semaines'.
Mme [I] se limite à protester en indiquant que ce grief repose sur les seuls dires de Mme [T] et qu''il s'agit purement et simplement de la parole de l'une contre la parole de l'autre'.
Cependant, il a été relevé qu'aucun élément tangible ne permettait de remettre en cause la parole de Mme [S], arrivée depuis peu au sein de la société Vivaldis.
Ensuite, il apparaît qu'en sa qualité de manager rayon, Mme [I] devait veiller au respect par son équipe des règles d'hygiène, de propreté et de sécurité figurant dans le plan de maîtrise sanitaire et plus précisément 'superviser et participer à la préparation des produits destinés à la vente', 'veiller au respect de la chaîne de froid nécessaire aux produits dès leur réception' et 'respecter les normes de conservation de tous les produits' (pièce 15 employeur). La société Vivaldi produit par ailleurs une attestation de formation E. Learning (pièce 16) et l'attestation de Mme [B] [M], animatrice qualité, (pièce 17) démontrant la participation de Mme [I] à un module de formation interne 'les essentiels de l'hygiène qualité' le 4 avril 2019 dont le but était 'd'informer et
rappeler les règles de l'hygiène alimentaire'. Mme [I] a également bénéficié d'un accompagnement renforcé, dans le cadre d'un contrat de progrès, en matière d'intervention point de vente, réalisation de plans d'actions et de suivi magasin pour 'les produits de la mer' afin d'acquérir les bonnes pratiques d'implantation et de mise en rayon (pièce 19 employeur). Il revenait en conséquence à Mme [I] de respecter les règles relatives à l'hygiène alimentaire des produits mis en vente et de les faire appliquer correctement par Mme [T].
Enfin et contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, les faits des 2 et 3 août 2019 ne sont pas demeurés sans réaction de l'employeur, puisque M. [R] [A], directeur du magasin, informé de la situation le 16 août 2019 à son retour de congés, après avoir recueilli les informations complémentaires, n'a aucunement tardé à convoquer Mme [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier du 19 août 2019 ce, avec mise à pied conservatoire (pièce 2 employeur).
L'ensemble de ces griefs, qui ont fait courir un risque pour la santé de la clientèle, mais aussi pour la société qui aurait pu se trouver en situation d'activité irrégulière et voir sa responsabilité tant civile que pénale engagée ce, sans compter l'atteinte à son image qui en aurait résulté, constituent des manquements avérés caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien de Mme [I] dans l'entreprise.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [I] mais infirmé en ce qu'il a jugé l'absence de faute grave.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse, d'indemnités de rupture subséquentes, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée par la société Vivaldis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 400 euros à ce titre.
Mme [I], partie qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement et condamnée aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 24 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [N] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave ;
DEBOUTE Mme [N] [I] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de sa demande de délivrance sous astreinte des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, et de sa demande au titre des intérêts capitalisés ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à verser à la SAS Vivaldis la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER