Texte intégral
Dossier N° RG 24/02849
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 23]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02849
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 octobre 2024 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [D] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [D] [Z], notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2024 à 19h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 05 novembre 2024, reçue et enregistrée le 04 novembre 2024 à 16h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [Z], né le 14 Décembre 1994 à [Localité 26], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me MARINELLI (cab MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS
- M. [D] [Z] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [D] [Z] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- l’absence d’avis famille lors de la mesure de garde à vue
- l’irrégularité de la notification des droits complémentaires en garde à vue en l’absence d’interprète
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis famille lors de la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue le 31 octobre 2024 à 10 heures 55 ; que lors de la notification des droits, M. [D] [Z] sollicitait un avis famille afin de faire prévenir sa concubine ;
Attendu que le conseil conclut à la nullité de la procédure en l’absence d’avis famille plaidant par ailleurs la contradiction sur le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnant “”malgré sa demande, la communication avec son épouse en la personne de [K] [Y] tel : INCONNU n’a pu être réalisée, le terme de la présente mesure étant intervenu avant”
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 (....) ”
Attendu qu’il est constant que le dossier de procédure ne fait apparaître aucun avis famille ;
Attendu que si cet avis est prévu à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que le seul fait qu’une supplétive relative à une infraction criminelle ait eu lieu n’est pas suffisant à caractériser une atteinte au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer et que la procédure sera déclarée régulière ;
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Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits complémentaires en garde à vue en l’absence d’interprète ;
Attendu qu’à l’instar du premier moyen soutenu, il convient de constater que si certes il est constant que la notification des droits complémentaires est intervenue en l’absence d’interprète, il y a lieu de relever que l’intéressé a toutefois pu réitérer sa volonté d’aviser sa concubine que dès lors il a nécessairement compris la portée de ses droits ; qu’ainsi, en l’absence de démonstration d’un grief ou d’une atteinte substantielle, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’en l’espèce il ya lieu de relever que M. [D] [Z] étant en possession d’un passeport en cours de validité (jusqu’au 4 avril 2029), un vol a été sollicité auprès de la division nationale de l’éloignement le 1er novembre 2024 à 12 heures 02 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative [27] (77), ou dans tosut autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 novembre 2024 à 19h55 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Novembre 2024 à 13h00 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 25]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 24] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA[27] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA [16] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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