Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-10.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.290
Date de décision :
3 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée Arcadia, dont le siège est ..., Le Touquet Paris Plage (Pas-de-Calais),
2°) M. François Y..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
3°) M. Patrice A..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
4°) M. Marcel, Victor D..., demeurant ... à Etaples-sur-Mer (Pas-de-Calais),
5°) Mme Lucette, Julie X..., son épouse, demeurant ... à Etaples-sur-Mer (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme Cabinet Servimo, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, ... (Pas-de-Calais), prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Arcadia au Touquet, rue Saint-Jean,
2°) de Mme Anne-Marie B..., épouse C..., demeurant à Brazzaville (Congo), Boîte 401,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. E..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Arcadia, de MM. Y... et A... et des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 458 du même code ; Attendu que le jugement est signé par le président et par le greffier ; que cette prescription doit être observée à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1988) ne comporte pas la signature du greffier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Laisse à la charge du Trésor public les dépens liquidés à la somme de quatre cent cinquante cinq francs et les frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique