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Cour de cassation, 19 août 1998. 98-80.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.070

Date de décision :

19 août 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, partie civile, - LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, GROUPAMA, DU PAS-DE-CALAIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 30 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Marlène Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marlène Y... à payer à Jean A..., demandeur, la somme de 789 000 francs seulement ; "aux motifs que les parties sont d'accord pour évaluer à 150 534,17 francs le solde de la créance de GROUPAMA assurances pour le remboursement des débours de la CRAMA; qu'en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle, la réclamation de Jean A... fait double emploi avec celle portant sur le préjudice économique dans la mesure où celui-ci comporte, en l'espèce, la perte de revenus; que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle comportera à la fois la notion de possibilité d'exercer "la profession antérieure dans les conditions aménagées", selon l'expression du professeur Z... et celle d'emploi nécessaire d'un salarié à temps partiel, selon M. X..., avec la réserve que Jean A... aurait vraisemblablement, en tout état de cause, eu recours à cet employé, que prenant en compte ces diverses considérations, la Cour évaluera l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle à 385 000 francs, valeur au jour de l'arrêt; qu'en ce qui concerne le "préjudice matériel", la Cour estime suffisante l'offre d'indemnisation pour 4 000 francs (déplacements, matelas, téléphone) ; que le recours à l'entraide agricole correspond à un coût réel pour Jean A... même si celui-ci, selon l'expert, "a déjà contribué à la diminution du solde d'entraide sous forme de prêt de matériel et de main d'oeuvre aux agriculteurs ayant participé à l'action d'entraide", que ce coût doit être mis à la charge de Marlène Y... pour 119 577 francs selon les calculs que la cour adopte de l'expert; que M. X... a conclu son rapport sur le préjudice économique comme suit : perte de rendement sur la production d'endives, 386 517 francs ; recours à l'entraide, pour mémoire; coût de la main d'oeuvre supplémentaire, 199 653 francs; préjudice d'exploitation sur le magasin de vente au détail, 13 022 francs; perte de rendement sur les autres cultures, 38 766 francs; coût des semis réalisés par l'entreprise Veret, 5 132 francs; retentissement professionnel, pour mémoire ; qu'en ce qui concerne la perte de rendement et de qualité sur la production d'endives, s'il est vrai que l'on ignore la cause réelle des pertes de rendement des endives pendant le forçage, il est incontestable qu'il existe un lien direct de cause à effet - et en tout cas un lien certain - entre les mauvais résultats obtenus sur une culture fragile au cours de la période concernée et les différentes incapacités de Jean Viltart qui l'ont empêché d'exercer un suivi permanent des racines et de leur forçage, que compte tenu de ces différents paramètres de certitude et d'incertitude la perte de rendement et de qualité doit être admise pour une valeur moindre que celle retenue par l'expert; que de même, si une main d'oeuvre supplémentaire a été engagée pendant les incapacités de Jean A..., son coût a été passé dans les charges de l'entreprise, que c'est son coût net correspondant à un manque à gagner qui doit être retenu et non le coût brut total repris par l'expert, que le préjudice d'exploitation sur le magasin de vente au détail, le coût des semis réalisés par l'entreprise Veret ont été correctement évalués par l'expert; qu'il résulte de ces éléments que le préjudice économique de Jean A... doit être évalué à 400 000 francs ; "alors, d'une part, que les juges doivent tenir compte du préjudice physiologique et économique de la victime résultant de la perte de sa santé et de sa capacité de travail; que la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemnisation de l'incapacité temporaire de la victime d'un accident au préjudice économique, en retenant que la demande formée au titre de l'incapacité temporaire formait double emploi avec l'indemnisation du préjudice économique subi durant cette incapacité ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que la cour d'appel ne pouvait, pour limiter l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale tenant compte de l'emploi nécessaire d'un employé à temps partiel, se fonder sur l'hypothèse selon laquelle la victime aurait vraisemblablement eu, en tout état de cause, recours à cet employé ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir analysé les conclusions d'un rapport d'expertise chiffrant précisément les différents chefs d'un préjudice économique, et admis certaines de ces évaluations, fixer à une somme globale forfaitaire le montant du préjudice économique subi par la victime d'un accident, sans indiquer dans quelle proportion elle réduisait l'évaluation de certains éléments de ce préjudice et en s'abstenant purement et simplement de s'expliquer sur un autre élément du même préjudice" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, le préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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