Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1041 F-D
Recours n° Z 24-60.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° Z 24-60.033 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en arabe (H.01-03-03 et H.02-03-02).
2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne disposait pas d'une qualification suffisante, faute de diplôme.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [J] expose être titulaire d'un baccalauréat « langues étrangères français, anglais, arabe », et d'une licence en communication ainsi que du diplôme d'études en langue française niveau B2. Elle indique avoir exercé l'interprétariat et la traduction de documents à l'occasion de divers projets internationaux. Elle souligne que le français et l'arabe constituent ses langues maternelles.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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