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Cour de cassation, 07 février 2008. 07-10.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.111

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de la Corse a notifié à la société d'exploitation de la clinique San Ornello (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités compensatoires pour frais de transport versées à ses salariés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que le montant de l'indemnité compensatoire pour frais de transport allouée aux salariés corses est fixée de façon forfaitaire par arrêtés interministériels et est versé en deux fractions égales l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année ; que dès lors le montant de cette prime est connu puisque prédéterminé ; que la cour d'appel a considéré que la société aurait dû préciser le montant de la prime allouée à ses salariés et qu'en ne le faisant pas elle n'aurait pas permis de vérifier que ce montant était inférieur ou égal aux montants fixés par arrêtés interministériels pour être exonéré de cotisations sociales et en a conclu que la société ne pouvait bénéficier de la présomption d'utilisation de l'indemnité conformément à son objet et que cette indemnité ne pouvait donc être exonéré de cotisations sociales ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'indemnité compensatoire pour frais de transport allouée aux salariés corses est, en raison de son principe même, nécessairement en adéquation avec les frais réellement exposés par les salariés et inférieure au plafond fixé par arrêtés interministériels pour être exonéré de cotisations sociales et que par conséquent cette indemnité est nécessairement exclue de l'assiette des cotisations sociales ; que la cour d'appel a considéré que la société aurait dû justifier de l'utilisation effective de la prime litigieuse conformément à son objet, et de ce que son montant tenait compte des conditions d'éloignement et de déplacement réels de ses salariés et qu'elle en a déduit qu'en apportant pas de telles précisions la société n'avait pas rapporté la preuve que cette prime était exclue de l'assiette des cotisations sociales et que le recours de la société devait être rejeté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code la sécurité sociale ; Mais attendu que les indemnités litigieuses, destinées à couvrir les frais nécessairement exposés par les salariés pour se rendre à leur travail, lesquels constituent des dépenses personnelles et non des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction, sont des avantages en argent au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation de la Clinique San Ornello aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation de la Clinique San Ornello ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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