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Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-16.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.766

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 19 novembre 2003), que le véhicule de M. X... ayant subi des dégradations le 18 décembre 1999, ce dernier a fait effectuer des réparations par la société Nancy évolution automobile, aux droits de laquelle vient la société Polygone ; que M. X... n'ayant payé que le montant de la franchise prévue par son contrat d'assurances automobile, la société Polygone l'a assigné, le 16 janvier 2003, en paiement du solde de la facture ; que, le 2 avril 2003, M. X... a assigné en garantie M. Y..., courtier d'assurances pour la société Global ; que Les Souscripteurs du Llyod's de Londres (l'assureur) sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'assureur du véhicule ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société Polygone et d'avoir constaté que l'action en garantie engagée à l'encontre de l'assureur était prescrite, alors, selon le moyen : 1 / qu'en fixant le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action de l'assuré à la date du sinistre sans justifier en fait sa décision et sans préciser notamment le type de contrat d'assurance souscrit par M. X... et les obligations contractuelles qui y étaient stipulées, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2 / que la désignation d'un expert a pour effet d'interrompre la prescription biennale ; qu'en constatant que "son assureur, M. Y..., agent de la société PFA Global a demandé une expertise sur le véhicule", sans donner aucune précision sur ladite expertise qui était de nature à interrompre le délai biennal, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et 2247 du code civil ; Mais attendu que le jugement retient que M. X... demandait la garantie de son assureur pour les dégradations subies par son véhicule, en exécution de la police d'assurance automobile qu'il avait souscrite ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a fixé à la date du sinistre, survenu le 18 décembre 1999, le point de départ de la prescription de l'action en garantie du vol engagée par M. X... ; Et attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant tribunal que la prescription avait été interrompue par la désignation d'un expert, le tribunal n'avait pas à relever d'office ce moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

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