Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/00917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00917
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 22/00917 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA5K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01103
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 22 mars 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la présente cour a :
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 février 2022 en ce qu'il a jugé que la maladie de M. [H] [M] présentait un caractère professionnel,
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus et,
- dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [H] [M] ;
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [H] [M] ;
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [H] [M] , ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [S],
- fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devrait être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6] à la régie d'avances et de recettes de la cour,
- fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [H] [M],
- dit que les sommes dues à M. [H] [M] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6] ;
- condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 novembre 2024 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné la société [7] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ;
- condamné la société [7] à payer à M. [H] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 5 août 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 2 août 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle comme suit :
- 15 800 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
- 68 674,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 79 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises le 6 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ainsi que la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, d'indemnisation des souffrances endurées, d'indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et permanent, la demande au titre du préjudice sexuel,
- prendre la décision adaptée sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 novembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre du préjudice esthétique temporaire,
- rejeter la demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice d'agrément,
- condamner la société à lui rembourser conformément aux dispositions prévues aux articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [M],
- condamner la société à lui rembourser conformément aux dispositions prévues à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise réalisée par le docteur [S].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'indemnisation des préjudices
M. [M], soudeur professionnel, né le 28 janvier 1960, a été victime d'un carcinome adénoïde kystique qui s'est déclaré en 2012.
Il a subi de nombreuses interventions chirurgicales dont une laryngectomie suivie de la pose d'un appareillage. Il porte un corset thoracique et cervical et est régulièrement hospitalisé en service de soins palliatifs.
Au regard de la nature de la pathologie, de l'avis de l'expert selon lequel la notion de consolidation n'est pas adaptée, les parties sont d'accord pour liquider les préjudices à la date de l'expertise.
- sur l'assistance par une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Le fait que la victime n'ait pas nommément désignée la tierce personne est indifférent dans le débat relatif à l'indemnisation de son préjudice.
En l'espèce, l'expert a évalué le besoin d'une tierce personne de la façon suivante :
2 heures par jour 7 jour sur 7 du 1er septembre 2011 au 6 mars 2012, soit durant 187 jours
2 heures 30 par jour 7 jour sur 7 du 1er mai au 20 juin 2023, soit durant 50 jours
1 heure 30 par jour 7 jours sur 7 jusqu'au 1er janvier 2024, soit durant 194 jours.
M. [M] fonde ses demandes sur l'avis de l'expert et se prévaut de la pratique consistant à retenir un coût horaire minimal de 20 euros de l'heure pour une aide à domicile non qualifiée.
La société ne conteste pas le taux horaire sollicité et la caisse s'en rapporte à justice sur cette demande.
En l'absence d'opposition sur les montants réclamés, il convient d'allouer à M. [M] des dommages et intérêts à hauteur de 15 800 euros au titre de l' assistance tierce personne temporaire.
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total au cours des périodes d'hospitalisation soit pendant 342 jours et l'existence d'un déficit temporaire partiel de 45% au cours des 4 327 jours pendant lesquels la victime n'a pas été hospitalisée.
M. [M] estime qu'au regard de la jurisprudence et de l'importance de l'altération de la qualité de sa vie pendant les périodes litigieuses, il y a lieu de fixer son indemnité sur la base de 30 euros par jour.
La société et la caisse ne contestent pas les dates et taux de déficit fonctionnel retenus par l'expert, la société estimant que l'indemnité doit être calculée sur la base de 20 euros par jour.
Au regard des indications apportées par l'expert, il est justifié de fonder l'appréciation de l'indemnité due à M. [M] sur la base de 30 euros par jour, de sorte que c'est de manière justifiée que celui-ci réclame paiement de la somme de 68 674,50 euros.
- sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
L'expert a évalué les souffrances endurées par M. [M] à 6/7 compte tenu des nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales subies.
M. [M] sollicite une somme de 60 000 euros à ce titre, la société soutenant qu'en moyenne il est accordé 35 000 euros.
Il y a lieu de relever que M. [M] a subi de nombreuses interventions chirurgicales, des hospitalisations régulières, qu'il porte un corset ainsi qu'une prothèse phonatoire depuis la laryngectomie subie en 2011, qu'il ne réussit pas toujours à se nourrir de façon autonome, qu'il a indiqué souffrir de douleurs scapulaires importantes, qu'il a connu des périodes dépressives au cours desquelles il a évoqué son 'souhait de départ'.
Il convient d'allouer à M. [M] des dommages et intérêts à hauteur de 45 000 euros au titre des souffrances endurées.
- sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie.
Le docteur [S] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 5,5/7 compte tenu de la trachéotomie subie, de la sonde GPE, de la canule phonatoire, de l'aspect au niveau du rachis cervical, du port de corset thermoformé et de minerves.
Au regard de ces éléments et de la durée de l'altération de l'apparence physique de la victime, le préjudice sera justement réparé par une somme de 25 000 euros.
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 4/7 au regard de l'aspect du cou, des cicatrices, de la canule avec bouton phonatoire.
Compte tenu de l'âge de la victime et des éléments ci-dessus mentionnés, notamment
de l'emplacement des cicatrices, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros.
- sur le préjudice d'agrément
Le docteur [S] indique que M. [M], depuis septembre 2011, aurait du mal à avoir des activités physiques nécessitant une augmentation de la ventilation pulmonaire en rapport avec l'effort compte tenu des lésions de la trachéotomie puis, secondairement de la sténose oesophagienne.
M. [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à ce titre.
La société et la caisse indiquent qu'il n'est pas justifié par M. [M] qu'il pratiquait antérieurement à sa maladie une activité spécifique sportive ou de loisirs et concluent au rejet de la demande.
Sur ce ;
Ce préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il y a lieu de constater que M. [M] n'allègue ni ne justifie qu'il pratiquait antérieurement à la maladie une activité spécifique sportive ou de loisirs, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
- sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
Le docteur [S] retient que M. [M] est dans l'incapacité, compte tenu de son état de santé, d'avoir une activité sexuelle.
Compte tenu de cet élément et de l'âge de M. [M], son préjudice est évalué à la somme de 7 000 euros.
- sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40%.
Compte tenu de l'âge de M. [M], né le 28 janvier 1960 à la date de la stabilisation de son état de santé, retenue par l'expert au 1er juillet 2024, et d'un prix du point de 1 980 euros, le préjudice est indemnisé par une somme de 79 200 euros.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [H] [M] aux sommes suivantes :
- 15 800 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 68 674,50 au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire,
- 45 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 79 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [H] [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6] est tenue de faire l'avance de ces sommes qu'elle pourra récupérer auprès de la société [7], en ce compris les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de rente ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [H] [M] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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