Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2016
N°2016/
SB/FP-D
Rôle N° 13/10507
[N] [X]
C/
SARL LCN CONCEPT
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean yves CABRIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Alain KOUYOUMDJIAN avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section CO - en date du 04 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/00001.
APPELANT
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean yves CABRIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL LCN CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016
Signé par Monsieur Nicolas TRUC , Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] a été engagé à compter du 2 mars 2009 par la Sarl LCN Concept en qualité de formateur par un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois.
Aux termes de divers courriers adressés à son employeur les 13 juin, 6 juillet, 28, 18, 24 juillet, 28 août et 30 septembre 2009, M.[X] a revendiqué le remboursement de frais professionnels, ainsi que le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Le 4 janvier 2010 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 avril 2013 le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent et a:
- ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la Sarl LCN Concept à payer à M.[X] les sommes suivantes:
. 2 308,15 € au titre d'heures supplémentaires et 230,80 € à titre d'indemnité de congés payés correspondante ;
. 5 840 à titre de prime de production ;
. 750 € à titre de complément de salaire
. 1 909,86 € à titre d'indemnité de requalification ;
. 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec exécution provisoire ;
. 1 909 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 190 € d'indemnité de congés payés correspondante ;
. 1 080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M.[X] de ses demandes en paiement au titre des remboursement de frais et travail dissimulé ;
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation ;
- ordonné sous astreinte la remise des documents de rupture ;
- condamné la Sarl LCN Concept aux dépens.
M.[X] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2013 et sollicite son infirmation partielle en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé, remboursement de frais et préavis, outre celles relatives au montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande la confirmation du jugement pour le surplus.
Il sollicite la condamnation de la Sarl LCN Concept à lui verser les sommes suivantes:
- 5 348,43 € à titre de remboursement de frais ;
- 19 459 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 109,86 € à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure régulière de licenciement;
- 1 909,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 190 € d'incidence de congés payés;
- 2 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
La Sarl LCN Concept soulève l'exception d'incompétence territoriale du conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence au profit du conseil de prud'hommes de Martigues où elle sollicite le renvoi de l'affaire. Sur le fond, elle conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes du salarié. Elle sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre els entiers dépens.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
En vertu des dispositions énoncées par l'article R 1412-1 du code du travail le conseil de prud'hommes territorialement compétent est :
- soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
- soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le contrat de travail prévoit que le salarié exercera ses fonctions à Martigues, et que 'toutefois pour exercer son activité (il) sera appelé à se déplacer selon les besoins définis par M.[G].'
Au-delà des mentions portées sur le contrat de travail, la compétence de la juridiction prud'homale doit s'apprécier en considération des modalités réelles d'exécution du travail au moment de sa saisine ou, si le salarié a cessé son activité à cette date, au moment de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des éléments de l'espèce et notamment du planning de travail du salarié (pièce 19) que celui-ci effectuait des déplacements professionnels quotidiens dans diverses villes françaises pour les besoins de son activité et ne travaillait pas au siège de l'entreprise à Martigues, ce dont il résulte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence , sur le ressort duquel se trouve le domicile du salarié situé à [Adresse 1], s'est déclaré compétent.
Sur le fond
Sur la demande de requalification
Le salarié a été recruté le 18 mars 2009 en qualité de formateur dans le cadre d'un 'contrat d'insertion-revenu minimum d'activité' (CI-RMA) à durée déterminée pour une durée de 6 mois à temps plein, suivi de la signature de deux autres contrats d'insertion (CI-RMA) portant modification de la rémunération le 18 mars 2013.
Il s'agit d'un contrat aidé ouvrant droit pour l'employeur au versement, notamment, d'une somme égale au montant du RMI, destiné à permettre l'insertion professionnelle de personnes allocataires de minima sociaux et pouvant être établi sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.
En vertu des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que dans des cas délimités par la loi avec mention écrite du motif dans le contrat, sauf s'il est conclu dans le cadre des politiques de l'emploi en application de l'article L 1242-3.
En l'espèce la mention ' contrat d'insertion (CI-RMA)' conclu avec le salarié le 2 mars 2009 en application de la loi du 18 décembre 2003 s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'emploi suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée et n'impose pas la mention d'un des motifs de recours au contrat à durée déterminée précisés par l'article L1242-12.
Dès lors c'est à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif qu'il ne comportait pas la mention écrite du motif de recours.
Le contrat de travail précise que le poste du salarié est celui de formateur, ce qui répond aux exigences de l'article L 1242-12 4°. Ce poste ne présentant pas de risque particulier pour la santé ou la sécurité du salarié, aucune autre précision relative aux attributions du salarié ne peut être exigée en application de l'article susvisé.
A défaut de justifier de la méconnaissance par l'employeur d'une règle essentielle régissant son contrat de travail à durée déterminée, le salarié sera débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef de dispositions.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce M.[X] fait valoir qu'il a effectué 290,30 heures supplémentaires au delà de 35 heures.
Pour appuyer ses allégations, il produit :
- des plannings de déplacement ;
- des mels adressés par le salarié à des interlocuteurs professionnels en dehors des heures de travail prévues par le contrat de travail (pièce 20) ;
- des courriers adressés à son employeur entre le 6 juillet et le 13 octobre 2009 sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires ;
- les réponses apportées par l'employeur par courriers16 et 31 juillet 2009 :
- un décompte des heures supplémentaires notifié à l'employeur par courrier recommandé du 6 juillet 2009.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Pour s'opposer à la demande, la Sarl LCN Concept fait justement valoir que le salarié a été engagé pour un horaire hebdomadaire de 35h selon les horaires précisés dans le contrat de travail, soit: de 9h30 à12h30, de 14h à 18h.
Toutefois il est constant qu'à compter de son embauche le salarié, au delà de son travail de formateur, a effectué un travail conséquent d'animateur de réseau, assumant également des tâches de secrétariat, ce dont convient l'employeur qui, dans un courrier du16 juillet 2009, indique au salarié avoir recruté une secrétaire à temps plein et accepte dans son principe le paiement de primes par commerciaux en activité et de commissions en fonction du chiffre réalisé par les mandataires. Il est manifeste que l'accomplissement de ces nombreuses diverses tâches en sus des déplacements importants effectués par le salarié était peu conciliable avec les horaires de travail contractuellement fixés.
De plus les premiers juges considèrent fort justement que l'employeur reconnaît implicitement le bien-fondé des demandes formées par le salarié au titre des heures supplémentaires, au moins dans leur principe, puisqu' il propose au salarié , aux termes d'un courrier du 16 juillet 2009, une mise en congés du 17 juillet 2009 au 24 août 2009 afin de solder le litige sur les heures supplémentaires.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont justement apprécié à la somme de 2 318,15 € le rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 230,81 € au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les primes
En exécution des annexes à son contrat de travail, le salarié est en droit de percevoir :
- des primes par nombre de commerciaux en activité:
. De 0 à 25 commerciaux 12€ nets par commercial
. De 26 à 50 commerciaux 20€ nets par commercial et renégociation de la prime au delà
- des primes au CA HT réalisé par les commerciaux : prime de 10%du CA HT
- 25% d'intéressement aux bénéfices en fin d'année comptable
Il résulte des mentions portées sur ses bulletins de salaire que M.[X] n'a pas perçu le règlement des primes contractuellement prévues.
L'employeur qui a l'obligation de communiquer l'ensemble des éléments permettant de procéder au calcul des sommes dues au salarié ne fournit aucune pièce utile au débat sur ce point.
Après une exacte appréciation des clauses du contrat de travail, des courriers échangés par les parties et des pièces produites par le salarié, le conseil de prud'hommes a justement fixé à la somme de 5 840 € le montant des primes dues au salarié. L'employeur ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, le jugement sera confirmé.
Sur le remboursement des frais
D'après les mentions portées sur l'annexe à son contrat de travail, le salarié devait être remboursé de tous les frais professionnels engagés sur justificatifs. Il devait en outre percevoir en compensation de l'utilisation de son véhicule, des indemnités kilométriques forfaitaires mensuelles de 500 € nets.
Il est constant que le salarié a bénéficié à compter de septembre 2009 d'une carte de paiement remise par l'employeur pour faire face aux frais de déplacement , qu'à compter de cette date l'employeur avait décidé de porter les remboursements de 500 € par mois à 2500 €.
L'extrait du grand livre comptable ainsi que les relevés de compte que produit l'employeur, qui ne sont pas remis en cause par le salarié, établissent qu'une somme globale de 7 764,43 € a été réglée au salarié aux titre de ses frais entre le 31 mars et le 11 décembre 2009.
Face à ces éléments attestant des paiements opérés par l'employeur, le salarié ne démontre pas la réalité de sa créance au titre d'un solde de frais professionnels.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en remboursement de frais.
Sur le travail dissimulé
Des bulletins de salaire ont été remis au salarié et aucune dissimulation d'emploi ne peut être reprochée à l'employeur. Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'absence de règlement des heures supplémentaires, objet du litige entre les parties, caractérise une violation intentionnelle par l'employeur de ses obligations, l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire étant insuffisante à caractériser la dissimulation volontaire. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demande de dommages et intérêts
Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 109,86 € pour procédure irrégulière.
A défaut de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il n'y avait pas lieu de mettre fin au contrat de travail par une procédure de licenciement, le contrat à durée déterminée du 18 mars 2009 à effet au 6 avril 2009 étant venu à son échéance le 6 octobre 2009.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de préavis. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié sur ce point.
En l'état du litige, l'attitude de l'employeur, nonobstant le désaccord avec le salarié concernant les sommes réclamées par ce dernier, ne révèle pas une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. La demande de dommages et intérêts formée par le salarié sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La Sarl LCN Concept succombe et supportera les entiers dépens.
L'équité justifie sa condamnation à payer au salarié la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en celles ayant condamné la Sarl LCN Concept au paiement d'une indemnité de requalification, des indemnités légales de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
Dit que la rupture ne s'analyse pas en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl LCN Concept à payer à M.[N] [X] 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Sarkl LCB Concept aux entiers dépens.
LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
N. TRUC
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