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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-15.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.615

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que M. Y..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à Mme X..., en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que la locataire lui a notifié un décompte de surface corrigée avec la valeur locative et un classement du local en catégorie III A, puis l'a assigné pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant faisant valoir qu'à la suite d'un premier bail conclu au visa de l'article 3 quinquies et d'un second bail conclu au visa de l'article 3 sexies, la location était définitivement sortie du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 ; que, dès lors, elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait écarter la preuve d'un bail précédemment consenti le 28 mars 1975 en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 sans rechercher si, comme le soutenait M. Y..., d'autres écrits expressément invoqués devant elle ne rendaient pas vraisemblable l'existence d'un tel bail ; qu'elle a, ce disant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ainsi que des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; 3 ) qu'en déclarant applicables aux baux consentis en 1975 et 1977 des normes résultant du décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé ; 4 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la conclusion du bail litigieux, soit le 1er avril 1981, le local n'avait pas définitivement échappé aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en vertu de son article 3 sexies ainsi que des décrets des 29 septembre 1962 (n 62-1140) et 30 décembre 1964 (n 64-1355), alors applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5 ) que c'est à la date de l'assignation qu'il convenait de se placer pour apprécier si les dispositions de la loi du 23 décembre 1986 étaient applicables ; qu'en prononçant le retour direct de la location aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, sur la base d'un rapport d'expertise établi en application du décret du 22 août 1978 abrogé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 6 ) que la cour d'appel, qui a constaté qu'étaient applicables, en l'espèce, les dispositions des articles 25 et 35 de la loi du 23 décembre 1986, ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si, à l'expiration du bail de six ans précédemment conclu avec Mlle X..., et à la date de renouvellement de ce bail, celui-ci satisfaisait aux normes prévues par ces dispositions, ou si la locataire avait demandé à son propriétaire la mise en conformité du local loué avec ces normes ; qu'elle a ainsi privé à nouveau sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants, n'était pas tenue de répondre à des conclusions, ni de procéder à des recherches que ses contatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, par motifs adoptés, que M. Y... ne démontrait pas avoir conclu un bail au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 avant la signature du contrat de location en application de l'article 3 sexies de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1903

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